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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/00963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de la SARL VALVERDE, société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est c/ La SARL ETBA THOMAS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00963 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2LRI
MI : 21/2296
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL AUSONE AVOCATS
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la SARL VALVERDE
société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Blandine CACHELOU, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL ETBA THOMAS
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 15 novembre 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble sis [Adresse 4] et désigné pour y procéder Madame [S] [K], remplacée par Monsieur [D] [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 18 janvier 2022.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL VALVERDE a fait assigner la SARL ETBA THOMAS devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, et de la voir condamnée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date d’ouverture et pour la durée du chantier litigieux, ainsi que l’attestation de son assureur en 2025.
Bien que régulièrement assignée, la SARL ETBA THOMAS n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le mail de l’expert judiciaire en date du 6 avril 2025, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL ETBA THOMAS est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL VALVERDE justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D] [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La SA AXA FRANCE IARD sollicite par ailleurs la condamnation de la SARL ETBA THOMAS à lui communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date d’ouverture et pour la durée du chantier litigieux, ainsi que l’attestation de son assureur pour 2025.
La SARL ETBA THOMAS n’ayant pas satisfait à cette demande, il y a lieu de lui enjoindre de communiquer ces documents, sans qu’il apparaisse en l’état justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL VALVERDE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 15 novembre 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, confiées à Madame [S] [K], remplacée par Monsieur [D] [G] selon ordonnance du 18 janvier 2022, seront opposables à la SARL ETBA THOMAS qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à la SARL ETBA THOMAS de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile décennale à la date d’ouverture et pour la durée du chantier litigieux, ainsi que son attestation d’assurance pour l’année 2025,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SARL VALVERDE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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