Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 13 mars 2026, n° 25/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/04147 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FILI
Minute 26-
Jugement du :
13 mars 2026
La présente décision est prononcée le 13 mars 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Sous la présidence de Madame Valérie GUILLEMIN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Ourouk ALNEJEM greffière lors des débats et de Madame Nathalie WILD greffière lors de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 16 février 2026
DEMANDEUR :
S.A. LE FOYER REMOIS,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Madame, [U] salariée munie d’un pouvoir
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur, [B], [Y],
[Adresse 3],
[Localité 2]
Comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 24 septembre 2019, la SA LE FOYER REMOIS a donné à bail à Monsieur, [B], [Y] et Madame, [M], [P] un logement à usage d’habitation sis, [Adresse 4] à, [Localité 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 592,91 €, outre la somme de 21,74 euros par mois à titre de provisions sur charges.
Madame, [M], [P] a donné congé par courrier en date du 11 décembre 2023.
Les loyers n’étant plus régulièrement payés, la bailleresse a fait délivrer un commandement de payer au locataire par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025 pour un montant en principal de 7621,99 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SA LE FOYER REMOIS a fait délivrer assignation à Monsieur, [B], [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS aux fins de :
— Constater, par application de la clause résolutoire, la résiliation de la location consentie à Monsieur, [B], [Y] ;
— en conséquence, voir dire que dans le délai de 2 mois de la signification du commandement de quitter les lieux, Monsieur, [B], [Y] devra rendre libre le logement occupé, tant de lui-même que de tous occupants de son fait ;
— dire et ordonner que faute par lui de se conformer volontairement aux dispositions de la décision à intervenir, la bailleresse sera autorisée à le faire expulser des lieux au besoin avec le concours de la force publique ;
— Condamner Monsieur, [B], [Y] à lui verser la somme de 9380,94 euros correspondant aux loyers et charges dus au 31 octobre 2025 ;
— Condamner Monsieur, [B], [Y] à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er novembre 2025, jusqu’à libération effective des lieux ;
— Condamner Monsieur, [B], [Y] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
À l’appui de son acte introductif d’instance, la SA LE FOYER REMOIS a fait valoir que Monsieur, [B], [Y] ne s’était pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai imparti par le commandement de payer délivré le 7 août 2025.
A l’audience du 16 février 2026, la SA LE FOYER REMOIS, représentée par Madame, [U], dûment habilitée, maintient l’intégralité de ses demandes et précise que la dette locative s’élève désormais à la somme de 11 944,60 euros. La bailleresse s’oppose à tout délai de paiement au motif que le défendeur n’a procédé à aucun règlement depuis le mois d’août 2025 et qu’il a bénéficié d’un premier plan de surendettement qui n’avait pas été respecté et qui a été dénoncé.
Monsieur, [B], [Y], présent à l’audience, sollicite son maintien dans le logement et propose de verser 100 € par mois en plus du loyer. Il déclare percevoir une allocation chômage mensuelle de 1500 € et réglé une pension alimentaire de 412 € par mois. Il précise avoir déposé un 2e dossier de surendettement ayant abouti à une décision de rétablissement personnel le 30 décembre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de la Marne.
Le rapport des services sociaux, dont il a été fait lecture à l’audience, relève que Monsieur, [B], [Y], père de 5 enfants mineurs, a été licencié le 16 juillet 2025 et qu’il perçoit, depuis octobre 2025, une allocation de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1585,50 €. Il est précisé qu’il avait déposé un dossier de surendettement en mai 2025 ayant abouti à des mesures imposées qu’il n’a jamais mises en place et qu’il a bénéficié en novembre 2025, via l’assistante sociale de secteur, d’une aide alimentaire d’urgence. Le rapport ajoute que le défendeur a signé un contrat pour la mise en place d’un accompagnement éducatif budgétaire avec une conseillère en économie sociale et familiale en décembre 2025 mais qu’il n’a honoré aucun rendez-vous dans le cadre de cette évaluation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026 et avancé au 13 mars 2026 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la résiliation
1- Sur la recevabilité de la demande
La SA LE FOYER REMOIS justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives le 7 août 2025, soit plus de deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la MARNE par voie électronique le 27 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
La demande est donc recevable.
2- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le contrat de bail en date du 24 septembre 2019 contient une clause résolutoire fixant une résiliation de plein droit du bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et le commandement de payer délivré le 7 août 2025 vise également un délai de 2 mois pour s’acquitter de l’arriéré locatif. Le contrat étant la loi des parties, il convient de retenir un délai de deux mois, par ailleurs plus favorable pour considérer la clause acquise sur le fondement de l’inexécution de paiement intégral des loyers et charges dues.
Le locataire ne s’étant pas acquitté de la somme visée au commandement dans le délai de 2 mois, la clause résolutoire figurant au contrat de bail est acquise à la date du 8 octobre 2025 de sorte que le contrat de bail est résilié et que le défendeur est occupant sans droit ni titre à compter de cette date.
II- Sur la demande de condamnation en paiement de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SA LE FOYER REMOIS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant un contrat de bail, un commandement de payer et un décompte démontrant que Monsieur, [B], [Y] restait devoir la somme de 11 944,60 euros à la date du 13 février 2026.
Le défendeur, non comparant, ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 7621,99 euros et sur le surplus à compter de l’assignation.
III- Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige dispose que : « Le Juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
L’article 1343-5 du code civil permet au Juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur, [B], [Y] pas procédé au règlement du loyer courant avant l’audience puisqu’il n’a effectué aucun versement depuis le mois d’août 2025 de sorte qu’il n’est pas éligible aux dispositions précitées.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur, [B], [Y] dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux.
Il n’y a pas davantage lieu de lui octroyer des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343 – 5 du Code civil compte tenu de l’absence d’efforts et de mobilisation du défendeur qui a bénéficié d’un premier plan de surendettement qu’il n’a pas respecté et qui n’a effectué aucun règlement au bailleur depuis plus de 6 mois en dépit des aides proposées par les services sociaux. Il convient par ailleurs de préciser que s’il a déposé une 2e demande de surendettement ayant abouti à une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de la part de la commission de surendettement des particuliers de la Marne le 30 décembre 2025, cette décision ne s’impose pas à la bailleresse dont la créance ne figure pas dans l’état détaillé des créances supposant donc que Monsieur, [B], [Y] ne l’a pas déclarée.
Monsieur, [B], [Y] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent aux loyers et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 14 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir.
IV- Sur les demandes accessoires
Monsieur, [B], [Y], qui succombe à l’instance, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Il convient de débouter la SA LE FOYER REMOIS, qui n’est pas assistée d’un avocat, de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SA LE FOYER REMOIS ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 septembre 2019 entre la SA LE FOYER REMOIS et Monsieur, [B], [Y] concernant le logement, [Adresse 5] à, [Localité 3] sont réunies à la date du 8 octobre 2025 ;
En conséquence,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur, [B], [Y] et de celle de tous occupants de son chef ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [B], [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA LE FOYER REMOIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Y] à verser à la SA LE FOYER REMOIS la somme de 11 944,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 20 février 2026 et DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 7621,99 euros et sur le surplus à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Y] à payer à la SA LE FOYER REMOIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 14 février 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir ;
DEBOUTE la SA LE FOYER REMOIS de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [B], [Y] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à Monsieur le Préfet de la Marne en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire, frais et dépens compris, est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Valérie GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Nathalie WILD, Greffière.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Délai ·
- Passeport ·
- Ordonnance
- Consommation ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Compte
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurance incendie ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Divorce pour faute ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Ressort
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Adulte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Chauffage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Logement ·
- Expertise judiciaire ·
- Bailleur ·
- Eaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Réserve ·
- Dépôt ·
- Statuer ·
- Rapport d'expertise ·
- Administrateur judiciaire
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise en état ·
- Avocat ·
- Caution ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Clause ·
- Contentieux ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Crèche ·
- Créanciers
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canada ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.