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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 23 janv. 2025, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JWVT
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 23 Janvier 2025
Madame [I] [B], rep/assistant : Me Emilie RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [P] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 23 janvier 2025
A : Me Emilie RADIGON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 23 janvier 2025
A : Me Emilie RADIGON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 23 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [I] [B]
22 rue Baudet Lafarge
63350 MARINGUES
représentée par Me Emilie RADIGON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [P] [U]
19 rue Saint Antoine
63500 ISSOIRE
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 19 octobre 2023, à effet rétroactif au 15 octobre 2023, Mme [I] [B] a donné à bail à Mme [P] [U] un logement situé 19 rue Saint Antoine à Issoire (63500), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 400 euros, provision sur charges comprise.
Le 23 mai 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.400 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [P] [U] le 24 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, Mme [I] [B] a fait assigner Mme [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit:
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [P] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 1.674 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
* 420 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 août 2024.
Lors de l’audience, Mme [I] [B] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 28 novembre 2024 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3.297,28 euros.
Mme [P] [U] assignée en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il en ressort que Mme [P] [U] essaie au mieux de régulariser ses impayés de loyers depuis qu’elle a retrouvé une activité professionnelle. Elle souhaiterait quitter le logement après avoir apuré sa dette, y constatant quelques désagréments telles que de l’humidité, des fuites ou des fissures.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [I] [B] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [P] [U].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [P] [U] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, il apparaît que, nonobstant les dispositions légales précitées, le contrat de bail contient également une clause prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté sans effet. Sur ce point, il y a lieu de préciser que s’il est constant que la loi du 6 juillet 1989 est d’ordre public de sorte qu’il n’est, en principe, pas possible pour les parties d’y déroger lors de la conclusion du contrat, il n’en demeure pas moins qu’il est admis que les dispositions de la loi susvisée ont été instituées aux fins de protection du locataire ce qui implique que les parties ont la possibilité d’y déroger à la condition que les termes du contrat soient plus favorables au locataire. Il en résulte qu’une clause de résiliation de plein droit prévoyant la résiliation de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer infructueux n’est pas contraire aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 étant donné qu’elle accorde un délai plus favorable au locataire. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de la clause de résiliation de plein droit du contrat de bail conformément à la demande de Mme [I] [B].
Or, Mme [I] [B] justifie avoir régulièrement signifié le 23 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.400 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 23 juillet 2024.
Mme [P] [U] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [I] [B], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [P] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Mme [I] [B] produit un décompte arrêté au 28 novembre 2024 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.953,02 euros, déduction faite des règlements intervenus au titre des frais d’huissiers en date du 23 mai 2024 pour 160,99 euros et de ceux du 29 août 2024 pour 183,27 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [I] [B] est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [P] [U] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Cette créance portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter du commandement de payer du 23 mai 2024 sur les sommes dues à cette date, soit 1.400 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [P] [U] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [I] [B], soit la somme mensuelle de 420 euros.
Sur les autres demandes
Mme [P] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 350 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2023 entre Mme [I] [B] et Mme [P] [U] à compter du 23 juillet 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [P] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 19 rue Saint Antoine à Issoire (63500), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L.431-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L.433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [P] [U] à payer à Mme [I] [B] la somme de 2.953,02 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 novembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de décembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 sur la somme de 1.400 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [P] [U] à la somme mensuelle de 420 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Mme [I] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de janvier 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Mme [P] [U] à payer à Mme [I] [B] la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 23 mai 2024 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département ainsi qu’à la CCAPEX,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE Mme [I] [B] du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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