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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00159 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CTRE
AFFAIRE : [W] [R] C/ Société ABEILLE IARD & SANTE
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
REFERES CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE DU 04 Novembre 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, Greffier lors des débats et GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [R]
né le 09 Janvier 1976 à [Localité 5] (MAROC) (99), demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE, vestiaire :
ET
DEFENDERESSE
Société ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 158
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04.09.2025 , lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [R] a confié à la SARL CONCEPTION REALISATION DE PROJETS IMMOBILIERS (dénommée ci-après la SARL CRPI), la réalisation de travaux de gros œuvres en vue de l’édification d’une maison d’habitation individuelle située [Adresse 2] à [Localité 4] (09).
Dénonçant des désordres et dégradations affectant l’immeuble et ses dépendances, M. [W] [R] a fait assigner la SARL CRPI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 11 mars 2025, suivant acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025.
Par ordonnance du 08 avril 2025, le juge des référés de ce tribunal a ordonné l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, commettant M. [E] [J] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2025, M. [W] [R] a appelé la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL CRPI, dans la procédure.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 30 septembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu de la date de l’assignation et de sa signification, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de l’assignation précitée valant conclusions uniques, M. [W] [R] demande au juge des référés de :
« Vu les articles 145 et 331 et suivants du Code de Procédure Civile,
ORDONNER que la demande de [W] [R] est recevable et bien fondée et en conséquence :
ORDONNER que la Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE doit intervenir à l’instance engagée,
ORDONNER que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées commune et opposable à la Société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE,
RESERVER les dépens et les frais irrépétibles ; »
Au soutien de ses prétentions, M. [W] [R] fait valoir qu’au cours de la première réunion d’expertise qui s’est déroulée le 30 juillet 2025, l’expert judiciaire a sollicité l’appel en cause de l’assureur de la SARL CRPI afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société ABEILLE IARD & SANTE, au visa de ses dernières conclusions du 29 septembre 2025, demande au juge des référés de :
« Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE, de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie et en formulant toutes réserves et protestations d’usage,
CONDAMNER Monsieur [W] [R] aux entiers dépens de l’Instance. »
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir que la SARL CRPI a souscrit un contrat Multirisque Construction EDIFICE prenant effet au 1er janvier 2020 et toujours en cours. Elle indique qu’un avenant du 1er avril 2021 a étendu la garantie à l’activité piscine, tout en précisant que l’activité couverture n’a pas été souscrite.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur l’appel en cause de la société ABEILLE IARD & SANTE
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il résulte des alinéas 2 et 3 de cet article, que le tiers assigné en déclaration de jugement commun doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que ne soit intervenu le jugement tranchant le principal (Civ.2e, 17 novembre 1982, n°80-41.248 : Bull. civ. II, n°147 ; Gaz. Pal. 1985. 1. Pan. 102).
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et des pièces produites qu’aucune contestation n’est formulée quant à la qualité d’assureur de la société ABEILLE IARD & SANTE au profit de la SARL CRPI.
Dès lors, il y a lieu d’admettre l’appel en cause de la société ABEILLE IARD & SANTE.
En conséquence, les opérations d’expertise actuellement réalisées par M. [E] [J], désigné par ordonnance du juge des référés en date du 08 avril 2025, seront déclarées communes et opposables à la société ABEILLE IARD & SANTE.
Sur les autres demandesM. [W] [R], demandeur, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aucune demande n’ayant été formulée au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas de lieu de statuer sur ce point.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du Code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Vu l’article 331 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
ADMETTONS l’appel en cause de la société ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SARL CRPI ;
DECLARONS étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la société ABEILLE IARD & SANTE, régulièrement appelée dans la cause, les opérations d’expertise confiées à M. [E] [J], suivant l’ordonnance rendue le 08 avril 2025, n° RG 25/00026;
DISONS que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ;
DISONS que l’expert notifiera les constatations et vérifications réalisées à la nouvelle partie, recueillera auprès d’elle tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ;
DISONS que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS M. [W] [R] aux entiers dépens de la présente instance de référé ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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