Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2025, n° 25/02690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Monsieur [I] [B] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02690 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J56
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [B] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2025
Délibéré le 28 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02690 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J56
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 mars 2023, M. [I] [B] [U] a ouvert un compte chèque n°033.345/32 auprès de la société BNP PARIBAS.
Suite à des incidents de paiement, la société BNP PARIBAS a procédé à la clôture du compte le 16 octobre 2023 après mise en demeure restée infructueuse.
La société BNP PARIBAS a, par acte de commissaire de justice du 27 février 2025, fait assigner M. [I] [B] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
9 294,85 euros au titre du solde débiteur du compte chèque assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de clôture du compte et capitalisation des intérêts,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.A l’audience du 23 septembre 2025, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et précise que la dernière position créditrice du compte se situe au mois de juillet 2023.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, M. [I] [B] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 23 septembre 2025.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 10 juillet 2023, de sorte que la demande introduite le 27 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le montant de la créance
Aux termes des articles L.311-46 et L.311-47 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.311-48).
En l’espèce, les pièces versées au dossier par la BNP PARIBAS montre qu’elle a informé sans délai le débiteur, par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2023, du montant du dépassement et du taux d’intérêt applicable. Le dépassement ne s’est pas prolongé au-delà d’un délai de trois mois puisqu’elle a procédé à la clôture du compte avant.
Elle a donc respecté les dispositions du code de la consommation et justifie du bien-fondé de sa créance dont le montant s’élève, selon l’historique de compte arrêté au 18 octobre 2023, à la somme de 9 294,85 euros.
M. [I] [B] [U], ne comparaissant pas le jour de l’audience, ne conteste pas ce montant qu’il sera ainsi condamné à régler à la BNP PARIBAS.
En application de l’article 1231-6 du code civil et conformément à la demande, cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023, date de la mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé de réception.
En revanche, la capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [B] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [B] [U] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9 294,85 euros (neuf mille deux cent quatre vingt quatorze euros et quatre vingt cinq centimes), au titre du solde débiteur du compte chèque n°033.345/32, avec intérêt au taux légal à compter du 16 octobre 2023,
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [I] [B] [U] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et le greffier susmentionnés et mis à disposition des parties le 28 novembre 2025.
Le Greffier La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Absence ·
- Trouble
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Bâtiment ·
- Omission de statuer ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Protection
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Procès-verbal ·
- Vente ·
- Compte ·
- Conciliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Désistement
- Consolidation ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Réception ·
- Contestation ·
- Commission ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Handicapé ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Mentions ·
- Activité ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Adulte
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Libération ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire
- Effet rétroactif ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Préjudice moral ·
- Condamnation ·
- Adresses ·
- Discrimination ·
- Ticket modérateur ·
- Procédure civile ·
- Prétention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assurance incendie ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Cause
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Divorce pour faute ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Consentement ·
- Ressort
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Consulat ·
- Personnes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.