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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 16 juin 2025, n° 24/01031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/01031 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVGR
NAC : 5AG Baux d’habitation – Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
DEMANDERESSE:
Madame [G] [X]
née le 11 Septembre 1977 à LIÉVIN, demeurant 144 rue Edouard Vaillant – 76610 LE HAVRE
non comparante, représentée par Me Frédéric DUFIEUX, avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 17 rue de Malherbe – CS 72042 – 76040 ROUEN CEDEX
non comarant, représenté par Me Laurence HOUEIX, avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Avril 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
OBJET DU LITIGE
Madame [G] [X] est locataire d’HABITAT 76 en vertu d’un contrat de location du 16 novembre 2011 portant sur un logement de type 4 situé 144 rue Edouard Vaillant 76610 LE HAVRE.
Madame [G] [X] s’est plainte auprès du bailleur à partir du mois de juillet 2021 de températures anormalement basses. N’obtenant pas satisfaction elle a saisi le juge des contentieux de la protection qui suivant ordonnance de référé en date du 3 mai 2022 à ordonné une expertise judiciaire. Monsieur [Y] a réalisé son rapport le 14 juin 2024 et suite au dépôt, Madame [G] [X] a fait délivrer une assignation à l’encontre d’HABITAT 76 en date du 1er octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection sollicitant :
— vu le rapport d’expertise de Monsieur [Y] qu’HABITAT 76 soit déclarée responsable des dommages subis
En conséquence :
— qu’HABITAT 76 soit condamné au paiement de la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance
— que par application de l’article 37 de la loi de 1991 relatif à l’aide juridictionnelle et de l’article 700 du code de procédure civile HABITAT 76 soit condamné au paiement de la somme de 3000 euros
— qu’HABITAT 76 soit condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [Y], lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Madame [G] [X] considère rapporter la preuve de l’insuffisance de chauffage tant par les conclusions du rapport d’expertise judiciaire qui estime que l’installation n’est pas correctement réalisée et que l’enregistrement des températures a mis en évidence le manque de chauffage. Elle estime également que les nombreuses attestations produites par d’autres locataires corroborent les conclusions de l’expert et que son préjudice est en conséquence démontré.
Aux termes de conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens HABITAT 76 sollicite le rejet des demandes de Madame [G] [X] et sa condamnation au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle estime que le rapport d’expertise n’établit pas un quelconque dysfonctionnement au regard de la température qu’est en droit d’exiger un locataire et subsidiairement que la demande de 10000 euros n’est pas étayée par des pièces corroborant le préjudice allégué.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 13 janvier 2025 puis renvoyée à l’audience du 14 avril 2025 où elle a été retenue pour plaidoirie et mise en délibéré au 16 juin 2025.
A l’audience de plaidoirie, Madame [G] était représentée par Me DUFIEUXetHABITAT 76 par Me HOUIEX.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’insuffisance de chauffageEn application de l’article 6 de la loi n°89 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement décent lequel s’entend d’un logement ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation et présentant les caractéristiques définies par le décret n°2002-120 du 30 décembre 2002.
Le bailleur est également tenu d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et l’entretien normal des locaux loués.
Aux termes de l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2022, satisfait aux critères de la décence un logement :
— qui assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation.
— dont la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— dont les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Monsieur [Y] a relevé un certain nombre d’anomalies relatives au réseau de chauffage. Ainsi l’expert indique que « l’instrumentation fait apparaitre une problématique au niveau des températures des réseaux de chauffage : la tuyauterie retour est plus chaude que la tuyauterie aller. Cela signifie une inversion des réseaux entre aller et retour. De ce fait, nous pouvons supposer que les radiateurs sont alimentés à contresens (le fluide chaud entrant par le bas du radiateur). Je précise que pour une émission de chaleur efficiente, les radiateurs doivent être alimentés avec le fluide chaud en partie haute du radiateur et le fluide refroidi doit s’évacuer par le bas de celui-ci. » L’expert précise également « A travers les enregistrements de températures (…) extérieures basses (autour de 0°), un manque de chauffage dans les locaux. Pour les températures extérieures proches de 10°, nous ne constatons pas de manque de chauffage dans les locaux. L’expert a constaté également que « les collecteurs n’étaient pas équipés de débitmètre permettant d’ajuster le débit d’eau en fonction du besoin de chaque radiateur. »
HABITAT 76 n’apporte pas de critique pertinente quant aux conclusions de l’expert, et les nombreuses attestations produites par Madame [G] [X] de locataires du voisinage permettent d’établir que Madame [G] a bien subi une insuffisance de chauffage dans son logement au moins de manière ponctuelle lorsque la température extérieure était avoisinante de zéro. Il apparait en conséquence que le bailleur n’a pas rempli ses obligations de chauffage et Madame [X] est en droit de solliciter la réparation de son préjudice.
Sur la réparation du préjudice de Madame LHERMITEIl apparait que Madame [X] ne démontre avoir porté à la connaissance de son bailleur l’insuffisance de chauffage que par un courrier recommandé AR du 6 juillet 2021. Il peut dès lors être retenu que durant les hivers 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024 Madame [X] a subi pour certains jours où la température avoisinait zéro degrés un trouble de jouissance que le tribunal entend indemniser à hauteur de 1200 euros x 3 soit 3600 euros.
Sur la demande au titre de l’article 700 et les dépens.Il convient de condamner HABITAT 76 à payer à Madame [X] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et précise qu’il pourra être fait application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La société HABITAT 76 sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société HABITAT 76 sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Y].
Sur l’exécution provisoireSelon l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, selon l’article 514-2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office où à la demande d’une partie par décision spécialement motivée. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Condamne HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME à payer à Madame [G] [X] la somme de 3600 euros (tois mille six cent euros) en réparation de son préjudice subi,
Rejette les plus amples demandes de chacune des parties,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
Condamne HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME à payer à Madame [G] [X] la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui sera recouvrée selon les modalités de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne HABITAT 76 – OPH SEINE MARITIME aux entiers dépens de l’instance , en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [Y].
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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