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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 21 juil. 2025, n° 23/04065 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/04065 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X262
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20F
N° RG 23/04065 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X262
N° minute : 25/
du 21 Juillet 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[G]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
la SELARL CPM AVOCATS
Me Sarah NASR
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [N] [B] [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (GIRONDE)
DEMEURANT :
domicilié : chez Madame [U] [G]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DEMANDEUR
Représenté par Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [J] [M] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 10] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
Représentée par la SELARL CPM AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
(A.J. Totale numéro 2023/508 du 28/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce la conversion en divorce de la séparation de corps des époux, mariés le [Date mariage 7] 1983 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (Gironde), sans contrat de mariage préalable,
Prononce, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[N], [B], [R] [G]
Né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 11] (Gironde)
et de :
[J], [M] [X]
Née le [Date naissance 9] 1953 à [Localité 10] (Gironde)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 1983 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 10] (Gironde), sans contrat préalable,
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Fixe la date des effets du divorce au 15 juillet 1999,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rejette la demande de Madame [J] [X] tendant à être autorisée à faire usage du nom « [G] »,
Rappelle en conséquence que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000€) payable par versements mensuels de CENT VINGT-CINQ EUROS (125€) pendant huit ans, la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [G] à Madame [J] [X], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Dit que lesdits versements seront payables chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de Madame [J] [X] et sans frais pour celle-ci,
Dit que ces versements seront indexés sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local [XXXXXXXX02]),
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens,
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
Et le présent jugement a été signé par Caroline DUBROCA, Juge aux Affaires Familiales, et Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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