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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 oct. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société RENAULT, S.A.R.L. FRIDELLA AUTOMOBILE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CCO
3 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 20/10/2025
à Me Gérard DANGLADE
la SELARL LEXCEL AVOCAT
la SELARL RACINE [Localité 8]
COPIE délivrée
le 20/10/2025
au service expertise
Rendue le VINGT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
RG 25/00715
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [J] [O]
né le 29 Avril 1987 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/016851 du 03/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FRIDELLA AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
RG N° 25/00791
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRIDELLA AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre JELEZNOV de la SELARL LEXCEL AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Société RENAULT
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Annie BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Palmyre PORTRON, avocat plaisant au barreau de PARIS
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 21 mars 2025, Monsieur [J] [O] a fait assigner la SARL FRIDELLA AUTOMOBILES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00715.
Monsieur [J] [O] expose qu’il a acquis le 23 janvier 2024 un véhicule de marque Renault, modèle Kadjar, d’occasion, auprès de la SARL FRIDELLA AUTOMOBILES pour le prix de 10 990 euros ; que le 05 octobre 2024, le véhicule est tombé en panne ; que suite à un test de compression effectué par le garage Renault Carolin à [Localité 11] (40), il est apparu que le moteur du véhicule était hors service et que le coût des travaux réparatoires s’élevait à 9 629,54 euros TTC ; que le 25 octobre 2024, il a adressé un courrier au vendeur sollicitant soit la prise en charge desdits travaux réparatoires soit la résolution de la vente, demandes auxquelles la SARL FRIDELLA AUTOMOBILES s’est opposée ; qu’aucune solution amiable n’a été trouvée ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour évaluer les désordres et faire valoir ses droits.
Par acte du 07 avril 2025, la SARL FRIDELLA AUTOMOBILES a fait assigner la SAS RENAULT afin que les opérations d’expertise à intervenir lui soient rendues communes et opposables et afin que les instances soient jointes et a sollicité qu’il lui soit donné acte qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise. L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00791.
La SARL FRIDELLA AUTOMOBILES expose que les moteurs Renault 1.2 TCE produits entre 2012 et 2016, comme celui qui équipe le véhicule litigieux, ont connu des défaillances en série possiblement dues à des défauts de conception ou de fabrication, et qu’une action collective de consommateurs est en cours contre la SAS RENAULT ; que dans ces conditions, la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être recherchée.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée puis retenue à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2025.
Les deux dossiers ont été joints sous le numéro RG 25/00715 par mention au dossier le 07 juillet 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [J] [O], le 08 juillet 2025, par des écritures dans lesquelles il maintient sa demande d’expertise,
— la SARL FRIDELLA AUTOMOBILES, dans son acte introductif d’instance ; elle formule également à la barre toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise,
— la SAS RENAULT, le 12 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [J] [O], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Le demandeur ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 03 février 2025, les frais d’expertise seront avancés par le Trésor Public.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement laissés à la charge du demandeur, comme en matière d’aide juridictionnelle, à charge pour lui de les intégrer ultérieurement dans son préjudice matériel le cas échéant.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [G] [U],
[Adresse 6],
courriel : [Courriel 9]
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [J] [O],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
DIT que les frais d’expertise et honoraires de l’expert seront avancés par le Trésor Public en application de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT que Monsieur [J] [O] conservera provisoirement la charge des dépens, qui seront recouvrés conformément aux règles de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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