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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | RLJ - autre décision ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00892 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDJ6
Code NAC : 78A
AFFAIRE : [A] [U] C/ [C] [W], S.A.S. STANLEY ROBOTICS
DEMANDEUR
Monsieur [A] [U]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] (27), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96, Me Gabriel AOUIZERAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : B900
DEFENDEURS
Maître Maître [C] [W], commissaire de justice associée au sein de la SCP LPF & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], en sa qualité de séquestre désigné par ordonnance du 24 février 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles, demeurant [Adresse 3]
non comparant
STANLEY ROBOTICS, société par actions simplifiée au capital de 5 445,79 euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 808 943 104, dont le siège social est [Adresse 6] à [Adresse 14] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625, Me Eléonore ZAHLEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R268
****
Débats tenus à l’audience du 11 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Virginie BARCZUK, greffière au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes à l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, prorogé au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
La société par actions simplifiée Stanley Robotics, constituée en 2015 par Monsieur [B] [I] et Monsieur [H] [G], exerce une activité de conception et de commercialisation de robot automatisé dédié à l’accompagnement des entreprises du transport et de la logistique dans la perspective d’une digitalisation et d’une robotisation complète de leurs activités.
Selon un contrat de travail en date du 11 août 2023, la société Stanley Robotics a embauché Monsieur [A] [U] en qualité de directeur des ventes internationales, avec effet à compter du 16 août 2023, dans l’attente de sa nomination comme mandataire social.
Lors de l’assemblée générale du 31 octobre 2023, Monsieur [A] [U] a été nommé en qualité de directeur général de la société, sa rémunération étant fixée au titre de ses fonctions de directeur général et des prestations de recherche et de développement ainsi que d’innovation qu’il pourrait réaliser à un montant annuel brut de 160 000,00 € à compter du 1er novembre 2023, la société prenant en charge des assurances et prévoyances complémentaires à son profit et le conseil d’administration pouvant décider qu’une rémunération variable lui serait versée au titre de son mandat social.
Par la suite, un projet de contrat de mandat a donné lieu à des échanges entre les parties, prévoyant notamment le paiement d’un bonus en cas de cession totale ou partielle du capital de la société. Un tel contrat n’a finalement jamais été signé.
Monsieur [A] [U] a démissionné de ses fonctions de directeur général le 25 avril 2024.
Début mai 2024, Monsieur [A] [U] et les associés fondateurs ont échangé sur la conclusion d’un avenant au contrat de travail de Monsieur [A] [U] incluant les modalités d’une rémunération variable en cas de cession de la société Stanley Robotics. Aucun avenant n’a toutefois été signé.
Par courrier en date du 28 mai 2024, la société Stanley Robotics a notifié à Monsieur [A] [U] sa convocation à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire dans l’attente de la décision.
Par courrier en date du 11 juin 2024, Monsieur [A] [U] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Lors d’une assemblée générale tenue le 29 août 2024, les associés de la société Stanley Robotics ont constaté la démission de Monsieur [A] [U] de ses fonctions de directeur général, avec effet au 25 avril 2024, et lui ont donné quitus pour l’exercice de son mandat.
La société HL Robotics, filiale de la société HL Holdings, a acquis fin 2024 la participation des actionnaires historiques dans le capital de la société Stanley Robotics. La société Bluprint Partners, banque d’affaires, a accompagné le processus de cession.
Par une ordonnance du 24 février 2025, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Versailles, saisi par une requête de Monsieur [A] [U] en date du 12 février 2024, a notamment commis Maître [C] [W], commissaire de justice, aux fins de se rendre au siège social de la société Stanley Robotics, ainsi que dans ses locaux sis dans le deuxième arrondissement de Paris, ou en tout autre lieu où est assurée la gestion administrative et/ou l’exploitation de cette société, avec pour mission de :
se faire communiquer par la société Stanley Robotics les codes d’accès, notamment informatiques, nécessaires à l’exécution de sa mission ;
rechercher et se faire remettre, à l’exclusion des échanges entre les avocats et leurs clients couverts par le secret professionnel :
l’intégralité des courriels de la boîte électronique de Monsieur [A] [U] : [Courriel 10], envoyés ou reçus entre le 1er février 2024 et le 11 juin 2024 ;l’ensemble des documents et fichiers enregistrés par Monsieur [A] [U] entre le 1er février 2024 et le 11 juin 2024 sur l’espace de stockage en ligne (drive) Google ou sur la plateforme Slack ouverte au sein de la société Stanley Robotics ;le compte-rendu du comité exécutif (board meeting) en date du 14 mai 2024 ;tous documents matériels, fichiers informatiques et correspondances papier ou électronique, sur quelque support que ce soit qu’ils se trouvent (papier, informatique, électronique, serveur, ordinateur fixe ou portable, sur tout disque dur interne / externe et/ou clé USB, au sein des fichiers enregistrés sur l’un quelconque de ces supports, ou accessibles depuis un réseau interne ou externe, accessible sur internet, sur tous espaces de stockage en ligne (drives) ou autres, ainsi que sur les boîtes de messageries utilisées, bases de données distances et/ou espaces virtuels, sans que cette liste ne soit limitative), créés, échangés ou modifiés entre le 1er février 2024 et le 11 juin 2024, sur place et dans les ordinateurs, terminaux informatiques et serveurs distants (tablettes, téléphones portables, ordinateurs portables, clé USB, Cloud, etc.), à usage professionnel, dans tous logiciels de messagerie ou de conversation instantanée (type SMS / message / WhatsApp / Telegram / Slack / Signal / Teams, et autres), utilisés à des fins professionnelles par :- Monsieur [B] [I] : [Courriel 8]
— Monsieur [H] [G] : [Courriel 7]
— Monsieur [O] [M] : [Courriel 9]
qui comprennent dans l’objet ou dans le corps du texte, dans les champs réservés à l’expéditeur et/ou aux destinataires (principaux ou en copie), ou encore dans l’un des documents joints, tant en, majuscules qu’en minuscules, les mots-clés suivants :
— HL Holding ;
— HL Robotics ;
— HL Group ;
— HL ;
— [N] ([V]) [J] ;
— cession (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— LOI (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— letter of intent (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— share purchase agreement (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— SPA (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— signing (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— closing (à mettre en lien avec le mot : HL) ;
— prime / bonus (à mettre en lien avec le mot : [U]) ;
— 4% (à mettre en lien avec le mot : [U]) ;
— 3% (à mettre en lien avec le mot : [U]) ;
— [U] ou [A] ;
— Blueprint Partners ;
— licenciement (à mettre en lien avec le mot : [U] ou [A]) ;
procéder, le cas échéant, à des recherches similaires sur l’ensemble des correspondances et fichiers de toute nature qui auraient été supprimés ;
prendre copies des fichiers et courriers électroniques identifiés en rapport avec la mission, sous forme numérique et sur tout support numérique (clefs USB, CD, DVD et autres disques durs externes), ou sur support papier en deux exemplaires, l’une destinée au requérant afin d’utilisation dans le cadre d’une éventuelle procédure au fond, à conserver sous séquestre, et l’autre destinée à la société Stanley Robotics ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire assister et/ou substituer par tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire à se faire accompagner et assister de tout technicien, indépendant de la partie requérante, de son choix, notamment en matière informatique, pour l’aider dans sa mission et à se faire assister de la force publique ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire et le technicien choisi par lui à avoir accès à l’ensemble des serveurs, postes informatiques, comptes de messageries et autres supports de données informatiques sur lesquels sont stockés les éléments recherchés et utilisés ou administrés par la société Stanley Robotics et/ou par ses dirigeants ou salariés visés par la présente ordonnance ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire et le technicien choisi par lui à accéder à tous supports externes et internes, clés USB, disques externes, et/ou périphériques de stockage, aux téléphones portables professionnels et/ou personnels utilisés par la société Stanley Robotics et/ou par ses dirigeants ou salariés visés par la présente ordonnance, aux messageries instantanées, telles que WhatsApp et Slack, ainsi qu’aux bases de données distantes et/ou plateformes de travail, et/ou espaces virtuels de type « Cloud » ou « Dropbox », agendas électroniques, espaces collaboratifs, « SharePoint », au besoin par consultation des programmes informatiques installés sur les ordinateurs ;
autorisé le commissaire de justice instrumentaire et le technicien choisi par lui à accéder à tous les dossiers physiques, agendas, notes, documents papiers se trouvant dans les locaux de la société Stanley Robotics ;
dit que seraient exclus du champ de la recherche du commissaire de justice instrumentaire tout document ou dossier intitulé « personnel », « perso » ou « privé » et toute correspondance en provenance ou à destination d’avocats ;
dit qu’à l’issue des opérations, le commissaire de justice instrumentaire devrait établir un document permettant l’identification des éléments appréhendés et le remettre à la partie auprès de laquelle il les aurait obtenues ;
dit que le commissaire de justice devrait remettre une copie des éléments appréhendés à la société Stanley Robotics, consigner ses recherches, constatations et descriptions dans son procès-verbal, dresser un rapport à communiquer au requérant, consigner toute déclaration et d’une façon générale toute parole qui serait prononcée au cours des opérations et en relation avec la mission ;
dit que le commissaire de justice instrumentaire tiendrait à la disposition de la partie auprès de laquelle il les aurait obtenues, sur un support informatique adapté, une copie des pièces séquestrées, si cette remise n’avait pu être faite sur place ;
dit que l’ensemble des éléments (inventaire des pièces obtenues, copies de documents, copies de supports informatiques, photographies) recueillis par le commissaire de justice constatant serait conservé par lui, en séquestre provisoire, sans qu’il puisse en donner connaissance au requérant, mais que toutes constatations ou déclarations consignées pourraient figurer au procès-verbal de constat ;
dit que si le juge était saisi en référé sur le fondement de l’article R. 153-1 du code de commerce d’une demande de modification ou de rétractation de la présente ordonnance dans le délai d’un mois à compter de sa signification, le juge serait compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre et que l’audience de mainlevée du séquestre s’effectuerait, en l’absence de rétractation, dans les conditions des articles R. 153-2 et suivants du code de commerce ;
dit que si le juge n’était pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de ladite ordonnance, il pourrait être procédé, sur autorisation judiciaire, prise contradictoirement, à l’ouverture du séquestre provisoire, sur demande de la partie la plus diligente ;
dit qu’une instance au fond devrait en tout état de cause être introduite au plus tard à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’établissement du procès-verbal de constat, et qu’à défaut les documents ou fichiers objet du séquestre seraient restitués par le commissaire de justice à la société Stanley Robotics.
La mesure a été exécutée le 27 mars 2025, date à laquelle l’ordonnance a été signifiée à la société Stanley Robotics.
Par une requête en date du 12 mai 2025, reçue le 13 mai 2025, Monsieur [A] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 11] de demandes à l’encontre de la société Stanley Robotics, son ancien employeur, notamment d’une contestation du bien-fondé de son licenciement et d’une demande de dommages et intérêts pour perte de chance de percevoir la prime convenue contractuellement en cas de cession des actions de la société Stanley Robotics.
Suivant un acte de commissaire de justice en date du 30 mai 2025, la société Stanley Robotics a fait assigner Monsieur [A] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête. La procédure est enrôlée sous le numéro RG 25/796.
Par un acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, Monsieur [A] [U] a fait assigner en référé la société Stanley Robotics et Maître [C] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de mainlevée du séquestre provisoire.
La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 et prorogée au 20 novembre 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [A] [U] demande au président du tribunal judiciaire de Versailles de :
in limine litis,
rejeter la demande de sursis à statuer de la société Stanley Robotics ; au fond,
ordonner la levée du séquestre de tous les éléments collectés le 27 mars 2025 par Maître [C] [W], commissaire de justice associée au sein de la société civile professionnelle LPF & Associés, en exécution de l’ordonnance du 24 février 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles ;ordonner à Maître [C] [W], commissaire de justice associée au sein de la société civile professionnelle LPF & Associés, en sa qualité de séquestre désigné par ordonnance du 24 février 2025 rendue par le président du tribunal judiciaire de Versailles de communiquer à Monsieur [A] [U] l’ensemble des fichiers, correspondances et documents saisis lors des mesures d’instruction exécutées le 27 mars 2025 au siège social et au site d’exploitation de la société Stanley Robotics ;déclarer la société Stanley Robotics irrecevable en sa demande de tri fondée sur le secret des affaires (catégorie B) ;déclarer la société Stanley Robotics mal-fondée en ses autre demandes de tri (catégorie C et catégorie D) ;en toutes hypothèses, rejeter toute prétention plus ample ou contraire ;condamner la société Stanley Robotics à lui payer la somme de 5 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Stanley Robotics aux entiers dépens. Monsieur [A] [U] soutient en premier lieu que la demande de sursis à statuer est mal fondée, dès lors que l’ordonnance dont la rétractation est sollicitée demeure exécutoire ; que la jurisprudence prévoit en pareil cas qu’à défaut de demande de rétractation dans le mois de la signification, la mainlevée est automatique ; qu’en l’espèce la demande de rétractation n’a été introduite que plus de deux mois après la signification et la demande de sursis à statuer se heurte aux termes clairs d’une ordonnance rendue sur requête exécutoire et y faire droit serait contraire à la position récente de la Cour de cassation sur le mécanisme à appliquer en présence d’une ordonnance n’ayant pas fait l’objet d’une demande de rétractation dans le mois suivant sa signification. Il ajoute qu’il n’existe aucun risque de contrariété avec la décision à intervenir dans le cadre de la procédure de rétractation, dès lors que dans l’hypothèse peu probable d’une rétractation, il serait également contraint à la restitution des pièces saisies ou à leur destruction devant le commissaire de justice instrumentaire, et aurait interdiction d’en faire ultérieurement état dans le cadre de la procédure au fond y compris les procès-verbaux de constat dressés par le commissaire de justice instrumentaire.
Sur le fond, Monsieur [A] [U] estime que rien ne s’oppose à ce que la mainlevée du séquestre provisoire des pièces appréhendées lors des mesures d’instruction diligentées le 27 mars 2025 soit ordonnée, dès lors que : (i) la mesure de séquestre provisoire a été imposée par le juge des requêtes en application de l’article R. 153-1 et suivants du code de commerce ; (ii) qu’il a lui-même respecté l’ensemble des obligations imposées par le juge des requêtes dans son ordonnance, à savoir la consignation entre les mains du commissaire de justice instrumentaire par virement du 13 mars 2025 et la saisine du conseil de prud’hommes, effectuée le 12 mai 2025 ; et (iii) que la société Stanley Robotics n’a pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance du 24 février 2025 dans le délai d’un mois à compter de la signification.
Il s’oppose à la demande de tri des pièces séquestrées formulée par la société Stanley Robotics en vue de tenter de limiter la communication des pièces saisies, faisant valoir, s’agissant du secret des affaires invoqué en premier lieu, que la société Stanley Robotics est irrecevable à soulever ce moyen, faute d’avoir intenté une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance du 24 février 2025 dans le délai d’un mois à compter de sa signification, et que le risque de donner accès à Monsieur [A] [U] à des informations confidentielles et des éléments stratégiques est en réalité inexistant, puisque les éléments appréhendés, tous antérieurs à son licenciement, sont d’ores et déjà connus par Monsieur [A] [U], qui était dirigeant de la société Stanley Robotics jusqu’au 25 avril 2024.
Il conteste ensuite toute atteinte portée au secret des correspondances ou au respect de la vie privée, alors que le périmètre de la recherche était circonscrit par des mots-clés, rendant impossible que la saisie ait pu porter sur une trentaine de bulletins de salaires ou des photographies dans la mesure ou les termes en lien avec les salariés devaient être mis en lien avec le terme « [U] », que, dans le cadre de la rétractation, la société Stanley Robotics n’a jamais fait état de problématiques quant à une éventuelle saisie d’éléments relatifs à la vie privée, et qu’afin d’éviter de saisir des éléments relatifs à la vie privé, l’ordonnance du 24 février 2025 prévoyait notamment que seraient exclus du champ de la recherche « tout document ou dossier intitulé « personnel », « perso » ou « privé » et toutes correspondances en provenance ou à destination d’avocats ». Il précise que le rapport de la société Expertis Lab, chargée d’assister le commissaire de justice instrumentaire, détaille son intervention et indique, s’agissant des opérations de retraitement, qu’ont été exclues les informations confidentielles ou protégées, notamment les correspondances directes avec un avocat.
Monsieur [A] [U] estime enfin que les éléments prétendument sans lien avec le litige résultent d’une approche de toute évidence trop orientée et peu objective, alors que les éléments appréhendés en lien avec les mots-clés contestés sont essentiels sur le plan probatoire puisque de nature à lui permettre de démontrer d’une part les raisons de l’accord sur la prime de la société Stanley Robotics et d’autre part la matérialité de son travail.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Stanley Robotics demande au président du tribunal judiciaire de Versailles de :
in limine litis,
ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive dans la procédure de référé-rétractation initiée par la société Stanley Robotics devant le président du tribunal judiciaire de Versailles et actuellement enrôlée sous le numéro RG 25/00796 ;à titre principal,
rejeter les demandes de levée du séquestre et de communication des éléments saisis lors des opérations de constat du 27 mars 2025, formulées par Monsieur [A] [U] ;ordonner le tri des pièces séquestrées en quatre catégories :- catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;
— catégorie B : les pièces concernées par le secret des affaires que la société Stanley Robotics refuse de communiquer ;
— catégorie C : les pièces concernées par la vie privée ou le secret des correspondances que la société Stanley Robotics refuse de communiquer ;
— catégorie D : les pièces que la société Stanley Robotics refuse de communiquer car sans lien avec le litige ;
juger que l’inventaire des pièces ainsi triées par la société Stanley Robotics sera communiqué à Maître [C] [W] pour un contrôle de cohérence avec le procès-verbal de constat au plus tard deux mois après la décision ;juger que Maître [C] [W] disposera alors d’un délai de quinze jours pour réaliser le contrôle de cohérence et adresser un courrier au président du tribunal judiciaire de Versailles attestant avoir procédé audit contrôle ;juger que les pièces relevant des catégories B, C et D seront communiquées au président au plus tard quinze jours après le contrôle de cohérence pour statuer sur l’autorisation ou le refus de leur communication ;juger que pour chacune des pièces concernées par le secret des affaires, la société Stanley Robotics communiquera en outre au président :- sa version confidentielle intégrale ;
— une version non confidentielle ou un résumé ;
— un mémoire précisant les motifs qui confèrent à chacune des pièces le caractère d’un secret des affaires ;
ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de mainlevée à une date permettant la réalisation de l’ensemble des étapes de tri précitée ;en tout état de cause,
condamner Monsieur [A] [U] à lui verser la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et à supporter les dépens.Au soutien de son exception de sursis à statuer, elle estime que le principe même de bonne administration de la justice commande de suspendre la présente instance dans l’attente de l’issue de la procédure de référé-rétractation, une telle suspension permettant d’éviter une perte de temps pour la juridiction et une contrariété de décisions, faisant valoir que si une rétractation est prononcée, la saisie des pièces serait privée de tout fondement, les mesures de constat seraient frappées de nullité et les documents saisis devraient lui être restitués et que, si l’ordonnance est modifiée, certaines pièces saisies se retrouveraient exclues du périmètre de constat initial, rendant leur communication à Monsieur [A] [U] dépourvue de tout fondement.
Sur le fond, la société Stanley Robotics soutient qu’outre le respect des termes de l’ordonnance, et notamment du périmètre des mesures autorisées, le juge de la mainlevée est également tenu de vérifier que la communication des pièces n’est pas de nature à porter atteinte aux droits du requis, ce qui implique de subordonner la mainlevée du séquestre à un contrôle préalable et à l’organisation d’un tri des pièces afin de préserver ses droits à opérer en fonction des droits dont le requis invoque la protection, au premier rang desquels figurent le secret des affaires, dans les conditions prévues aux articles L. 151-1, L. 153-1 et R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, le secret des correspondances et le respect de la vie privée, protégé par l’article 9 du code civil et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, et par l’article 66-5, alinéa 1er, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 s’agissant des correspondances entre un avocat et son client.
Elle expose que lors des opérations de constat réalisés le 27 mars 2025, le commissaire de justice instrumentaire a saisi et placé sous séquestre provisoire plus de 4 000 pièces lui appartenant, qu’il ressort des termes de l’ordonnance que le juge des requêtes a entendu soumettre la levée du séquestre à un débat contradictoire préalable, sous le contrôle du juge de la mainlevée, et que ce contrôle est nécessaire dans la mesure où les opérations de constat ont conduit à la saisie de pièces couvertes par le secret des affaires, telles que des documents commerciaux stratégiques, des contrats et accords confidentiels (lettres d’intention, accords de confidentialité, contrat de cession de titres), des documents sociaux et des éléments financiers clés ; de pièces relevant de la vie privée, telles qu’une copie de passeport, les bulletins de salaire d’une trentaine de salariés, une pièce faisant clairement apparaître le numéro de téléphone portable d’un salarié qui n’est pas partie à la procédure, ou des photographies personnelles de collaborateurs ; de pièces couvertes par le secret des correspondances entre un avocat et son client, en matière de droit des sociétés, de droit de l’immigration et en droit social, faisant apparaître les prestations réalisées et la stratégie juridique mise en place ; outre des pièces sans aucun lien avec le litige que Monsieur [A] [U] entend porter devant le conseil de prud’hommes, tels que des documents ayant trait à des salariés qui ne sont pas parties à cette procédure, des échanges de courriels portant sur des opérations de maintenance technique des locaux de l’entreprise, des chaînes de lettres d’information et des invitations à des événements sociaux ne concernant pas Monsieur [A] [U].
Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande de mainlevée et que soit ordonné le tri des pièces séquestrées selon un calendrier et des modalités proposées.
Assignée à domicile, Maître [C] [W] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer :
En application de l’article 378 du code de procédure civile, il appartient au juge d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, la défenderesse sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’obtention d’une décision définitive dans la procédure de référé-rétractation qu’elle a initiée devant le président du tribunal judiciaire de Versailles et enrôlée sous le numéro RG 25/00796.
A ce stade, nonobstant l’instance en rétractation, dépourvue d’effet suspensif, l’ordonnance du 24 février 2025 est exécutoire, en application de l’article 495, alinéa 2, du code de procédure civile, de sorte que le demandeur justifie d’un titre en vertu duquel les documents litigieux sont actuellement séquestrés et d’une qualité et d’un intérêt à solliciter la mainlevée de ce séquestre.
En outre, en s’abstenant de demander la rétractation de l’ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision prévu l’article R. 153-1 du code de commerce et expressément mentionné dans l’ordonnance, la société Stanley Robotics a implicitement mais nécessairement et irrévocablement renoncé à invoquer une atteinte au secret des affaires. Il en résulte qu’une telle violation du secret des affaires ne pourrait plus survenir, même en cas de rétractation de l’ordonnance postérieurement à la mainlevée du séquestre et à la remise au requérant des pièces saisies.
De surcroît, compte tenu de ses fonctions de dirigeant de l’entreprise jusqu’à son licenciement, Monsieur [A] [U] a déjà légitimement eu accès aux informations les plus sensibles figurant parmi les pièces saisies, de sorte qu’une mainlevée prononcée avant l’issue définitive de la procédure de rétractation n’aurait pas de conséquence irrémédiables pour la société Stanley Robotics (voir en ce sens cour d’appel de Versailles, arrêt du 30 avril 2025, RG n° 25/00877). En cas de rétractation de l’ordonnance sur requête postérieure à une mainlevée totale ou partielle, il appartiendrait en effet à Monsieur [A] [U] de restituer tous les documents qui lui auraient été remis, d’en détruire toute copie et l’intéressé ne pourrait plus aucunement en faire état dans le cadre de l’instance prud’homale, ni en faire un usage quelconque.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de sursis à statuer.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 2, du code de commerce, lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires. Si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire mentionnée à l’alinéa précédent est levée et les pièces sont transmises au requérant.
Il en résulte que, lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant (Com., 14 mai 2025, pourvoi n° 23-23.897).
En l’espèce, alors que l’ordonnance du 24 février 2025 lui a été signifiée le 27 mars 2025, la société Stanley Robotics n’a introduit un recours en rétractation que par une assignation en date du 30 mai 2025, soit plus d’un mois après la signification de l’ordonnance.
En conséquence, sa demande de tri est irrecevable en ce qu’elle est fondée sur la protection du secret des affaires.
Sur la demande de levée du séquestre et la demande reconventionnelle tendant à fixer les modalités de tri des pièces séquestrées :
Aux termes de son ordonnance sur requête du 24 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Versailles a notamment dit que, s’il n’était pas saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans le délai d’un mois à compter de la signification de celle-ci, il pourrait être procédé, sur autorisation judiciaire, prise contradictoirement, à l’ouverture du séquestre provisoire, sur demande de la partie la plus diligente.
La mesure de séquestre provisoire et la procédure judiciaire de levée du séquestre instituées par l’ordonnance ont pour seul objet d’éviter que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte une atteinte illégitime aux droits de la partie requise.
Si elle n’a invoqué que trop tardivement la protection du secret des affaires, la société Stanley Robotics soulève en outre un risque d’atteinte portée à la vie privée et au secret des correspondances.
A l’appui de ce moyen, elle invoque la présence parmi les pièces placées sous séquestre d’une copie du passeport de Monsieur [B] [I], de bulletins de salaire d’une trentaine de salariés faisant apparaître leurs numéros de sécurité sociale, leurs adresses postales, leurs coordonnées bancaires, une pièce fait clairement apparaître le numéro de téléphone portable d’un salarié qui n’est pas partie à la procédure et des photographies personnelles de ses collaborateurs. Si l’ensemble de ces allégations n’a pu être vérifiée, il ressort de l’inventaire « final » des pièces séquestrées versé aux débats les éléments suivants : sous le numéro 13618, un fichier intitulé « passport Cbo.pdf », qui pourrait correspondre audit passeport ; sous le numéro 1403, un fichier intitulé « 2023.12 Bulletins salaires all.pdf », dont la désignation laisse entendre qu’il correspond à l’intégralité des bulletins de salaire de décembre 2023 des salariés de l’entreprise ; et, sous le numéro 2059, un courriel ayant pour objet « Re : Personal news » qui pourrait correspondre à un courriel de nature privée.
La présence de tels fichiers parmi les éléments saisis démontre la nécessité de procéder à un tri des des pièces séquestrées, afin de restreindre l’atteinte portée aux droits de la société Stanley Robotics par la mesure ordonnée.
Compte tenu de ce qui précède, ce tri ne saurait en revanche pas porter sur une catégorie de pièces « concernées par le secret des affaires que la société Stanley Robotics refuse de communiquer », la défenderesse ne pouvant plus se prévaloir d’un tel secret.
De plus, la présente instance n’ayant pas pour objet la modification du périmètre de la mesure – qui relève de l’instance en rétractation – , le tri ne peut pas non plus porter sur une catégorie de pièces « que la société Stanley Robotics refuse de communiquer car sans lien avec le litige ».
Les pièces saisies devront donc être réparties en deux catégories :
catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;catégorie C : les pièces concernées par la vie privée ou le secret des correspondances.En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur la demande de levée du séquestre et de communication de l’intégralité des pièces à Monsieur [A] [U], et d’ordonner un tri des pièces séquestrées dans les conditions prévues au dispositif en vue d’une nouvelle audience de mainlevée.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [A] [U].
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties ne commandent pas à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article R. 153-8 du code de commerce prévoit que lorsqu’elle intervient avant tout procès au fond, la décision statuant sur la demande de communication ou de production de la pièce est susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 490 ou l’article 496 du code de procédure civile et que le délai d’appel et l’appel exercé dans ce délai sont suspensifs lorsque la décision fait droit à la demande de communication ou de production. L’exécution provisoire ne peut être ordonnée.
Ces dispositions instituent une exception aux principes posés à l’article 514 du code de procédure civile, selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, et à l’article 514-1, alinéa 1, du même code qui dispose le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Toutefois, en l’espèce, dès lors que la présente ordonnance ne fait pas immédiatement droit à la demande de communication ou de production des pièces séquestrées, elle est de droit exécutoire à titre provisoire, ce que le juge ne peut écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eric Madre, vice-président, sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, statuant en référé par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de sursis à statuer ;
Disons irrecevable la demande reconventionnelle formée par la société Stanley Robotics, en ce qu’elle est fondée sur la protection du secret des affaires ;
Enjoignons à la société Stanley Robotics de procéder au tri des pièces séquestrées par Maître [C] [W] le 27 mars 2025 en exécution de l’ordonnance prononcée le 24 février 2025 en deux catégories :
catégorie A : les pièces pouvant être communiquées sans examen ;catégorie C : les pièces concernées par la vie privée ou le secret des correspondances ;
Disons que l’inventaire des pièces ainsi triées par la société Stanley Robotics sera communiqué à Maître [C] [W] pour un contrôle de cohérence avec le procès-verbal de constat au plus tard deux mois après le prononcé de la présente ordonnance ;
Disons que Maître [C] [W] disposera alors d’un délai de quinze jours pour réaliser le contrôle de cohérence et adresser un courrier au président du tribunal judiciaire de Versailles attestant avoir procédé audit contrôle ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à notre audience du 12 février 2026 à 14 heures aux fins de statuer sur l’autorisation ou le refus de communication des pièces séquestrées ;
Disons que la société Stanley Robotics devra adresser les pièces relevant de la catégorie C au président au plus tard quinze jours avant l’audience, auprès du greffe des référés ;
Condamnons Monsieur [A] [U] aux dépens ;
Rejetons les demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
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