Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 22/09956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Septembre 2025
N° RG 22/09956 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X7OT
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [I] [K], [V] [Y] épouse [B]
[C] [W]
C/
[U] [X], Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [V] [Y] épouse [O] [W]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous deux représentés par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEFENDEURS
Monsieur [U] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 8]
non représenté
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : E1155
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mai 2025 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE U LITIGE :
Le 4 mars 2015 alors qu’il était passager d’un scooter conduit par M. [U] [X] et assuré par la société anonyme Allianz Iard, M. [N] [I] [K] a été victime d’un accident de la circulation, reconnu comme accident de travail.
Il a présenté un traumatisme crânien sévère.
Une expertise judiciaire a été ordonnée le 11 décembre 2019 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre et confiée au docteur [D] [P], neurologue, avec le concours de M. [A] [H], médecin psychiatre, en qualité de sapiteur.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 février 2021.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, M. [N] [I] [K] et Mme [V] [Y], sa mère, ont fait assigner M. [U] [X], la SA Allianz Iard, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine par actes judiciaires du 17 novembre 2022, en vue d’obtenir la réparation de leurs préjudices.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, les consorts [I] [K] demandent au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
de :
— condamner in solidum la société Allianz Iard et M. [X] à verser à M. [I] [K], les indemnités suivantes :
dépenses de santé actuelles : 3 847,44 euros ;frais divers : 68 393 euros ;perte de gains professionnels actuels : néant ;dépenses de santé futures : 129 204,94 euros ;assistance tierce personne permanente : 324 255,94 euros ;perte de gains professionnels futurs : 1 072 009,93 euros ;incidence professionnelle : 320 000 euros ;déficit fonctionnel temporaire : 10 690,80 euros ;souffrances endurées : 20 000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 210 392,94 euros ;préjudice d’agrément : 10 000 euros ;préjudice sexuel : 7 000 euros ;- condamner in solidum la société Allianz Iard et M. [X] à payer à Mme [V] [Y] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— 5 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz Iard à verser à M. [I] [K] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les sommes allouées à M. [I] [K] produiront intérêts au taux d’intérêt doublé du 5 novembre 2015 au jour du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— déclarer la décision à intervenir commune à la CPAM des Hauts-de-Seine.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que le droit à indemnisation de M. [N] [I] [K] n’est pas contestable. Ils détaillent les préjudices poste par poste.
Sur la demande de doublement des intérêts au taux légal, ils se fondent sur l’article L. 211-9 du code des assurances, estimant qu’une offre aurait dû être formulée au plus tard le 4 novembre 2015 soit huit mois après l’accident. Ils rappellent que l’assiette de la pénalité doit inclure la créance des organismes sociaux ainsi que les provisions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société Allianz Iard sollicite, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— ordonner la production du décompte de la CPAM des Hauts-de-Seine ;
— ordonner la créance de la créance de la mutuelle de M. [N] [I] [K] ;
— ordonner le sursis à statuer sur l’indemnisation des dépenses de santé actuelles, la tierce personne permanente, les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle ;
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin expert neurologue pour se prononcer uniquement sur le besoin en aide humaine de M. [N] [I] [K] ;
— enjoindre à M. [N] [I] [K] de réaliser un bila UEROS en amont de la réunion d’expertise ;
— déclarer satisfactoire les offres formulées par la concluante en fixant l’indemnisation du préjudice subi par [N] [I] [K] tel que suit :
dépenses de santé actuelles : mémoire ;frais divers : 5 420 euros ;à titre subsidiaire : 6 120 euros ;
assistance tierce personne temporaire : 36 640 euros ;perte de gains professionnels actuels : 0 euro ;dépenses de santé futures : rejet ;assistance tierce personne permanente : mémoire ;perte de gains professionnels futurs : mémoire ;incidence professionnelle : mémoire ;déficit fonctionnel temporaire : 27 491,25 euros ;souffrances endurées : 12 000 euros ;déficit fonctionnel permanent : 65 000 euros ;préjudice d’agrément : rejet ;préjudice sexuel : 5 000 euros ;- évaluer les préjudices de Mme [V] [Y] à la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence ;
— rejeter la demande tendant au doublement des intérêts au taux légal ;
— rejeter la demande d’anatocisme à titre subsidiaire, dire que le point de départ de l’anatocisme sera fixé à la date du jugement à intervenir et à titre infiniment subsidiaire qu’il commencera à courir au 17 novembre 2022 ;
— débouter les demandeurs de leur demande tendant à voir prononcer l’exécution provisoire et la limiter à 50 % ;
— débouter les demandeurs de leurs demandes d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle conteste essentiellement le montant des postes de préjudice, relevant que la créance des tiers-payeurs n’est pas toujours communiquée, ce qui implique de surseoir à statuer sur les postes soumis à recours.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat. Le jugement à intervenir est donc réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que M. [N] [I] [K] a été blessé dans le cadre d’un accident de la circulation alors qu’il était passager du véhicule assuré par la société Allianz.
Dès lors, la société Allianz Iard, qui ne dénie pas sa garantie, sera condamnée à réparer l’intégralité des conséquences dommageables de l’accident, dans les limites ci-après définies.
Sur la réparation des préjudices subis par M. [N] [I] [K]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [N] [I] [K], âgé de 14 ans lors des faits et de 17 ans lors de la consolidation de son état de santé fixée le 4 mars 2018, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux :
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M. [N] [I] [K] sollicite la somme de 3 847,44 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge
La société Allianz Iard demande le sursis à statuer en ce que le décompte détaillé de la sécurité sociale et le décompte de sa mutuelle ne sont pas communiqués.
En l’espèce, les débours versés par la CPAM de des Hauts-de-Seine s’élèvent à 141 634,09 euros titre des dépenses de santé avant consolidation.
Les pièces communiquées établissent qu’une somme totale de 4 847,44 euros [8,53 + 1 788,62 + 2 050,29] est restée à la charge de la victime au titre des dépenses de santé, étant précisé que ces dépenses n’ont pas été prises en charge par sa mutuelle, tel que cela est précisé sur les décomptes.
Dans ces conditions la demande de sursis à statuer formée par la société Allianz n’est pas nécessaire et sera rejetée. En revanche, M. [N] [I] [K] forme une demande à hauteur de 3 847,44 euros et il sera donc statué dans cette limite.
En conséquence, il sera alloué à M. [N] [I] [K] la somme de 3 847,44 euros en réparation de ses dépenses de santé actuelles.
Les frais divers
Ce sont les frais autres que médicaux, imputables à l’accident à l’origine du dommage corporel subi par la victime, restés à la charge de cette dernière ou de tiers. Ils incluent les frais liés à l’hospitalisation, notamment la location d’une télévision et d’une chambre individuelle, étant précisé qu’il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit. Ils incluent également les frais de médecin conseil et de déplacement.
M. [N] [I] [K] sollicite la somme totale de 68 393 euros comprenant les sommes de 4 820 euros au titre des frais d’assistance à expertise, 4 036 euros au titre des préjudice vestimentaires et matériel, le surplus étant sa demande au titre de ses besoins en tierce personne temporaire.
La société Allianz Iard offre la somme de 5 420 euros et à titre subsidiaire de 6 120 euros au titre des frais divers.
Il sera d’emblée observé que les frais d’assistance par une tierce personne seront réparés de manière autonome.
Sur les frais d’assistance à expertise : le demandeur produit des notes d’honoraires dont il résulte qu’il a supporté la somme totale de 4 820 euros pour être assisté par un médecin conseil lors des opérations d’expertise, rendues nécessaires par le fait dommageable.
Sur les frais vestimentaire et matériels : si M. [N] [I] [K] allègue avoir subi la détérioration de divers vêtements, d’une montre, d’une paire de chaussure, d’un téléphone et d’un mac book pro, il ne produit qu’une facture à son nom d’un montant de 750 euros, correspondant à un manteau [Localité 10], acheté le 10 octobre 2013.
Il convient donc de retenir la somme de 750 euros de ce chef.
Dès lors, au vu des pièces produites, il est justifié d’accorder à la victime la somme de 5 570 euros [750 + 4 820], au titre du poste frais divers.
Le besoin en tierce personne temporaire
Il est rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime ou subordonnée à la production de justificatifs, et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Le demandeur sollicite une somme 59 510 euros au titre de la tierce personne temporaire, sur la base d’un besoin en aide humaine de 2 heures 30 par jour. Il revendique un taux horaire de 22 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 36 630 euros au titre de l’assistance à la tierce personne. Elle sollicite que le taux horaire soit fixé à 16 euros et conteste le besoin en aide humaine durant l’hospitalisation de la victime en hôpital de jour.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire, a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 2 heures 30 par jour sans distinguer les périodes, ce dont il se déduit que le besoin a été constant durant toute la période ayant précédé la consolidation de son état de santé, soit durant 1 097 jours.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, lequel est adéquat pour une aide passée non spécialisée, dont il n’est pas démontré qu’elle aurait donné lieu au paiement de charges sociales, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 49 365 euros [2,5 x 18 x 1097].
Il convient par conséquent d’allouer à M. [N] [I] [K] la somme de 49 365 euros au titre de la réparation de son besoin en aide à la tierce personne temporaire.
La perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime avant la date de consolidation de l’état de santé.
En l’espèce, M. [N] [I] [K] ne sollicite aucune somme à ce titre, estimant que son dommage a été entièrement pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie.
Son salaire annuel net moyen s’est élevé à la somme de 23 441 euros avant l’accident. Entre la date de l’accident, le 4 mars 2015 et la date de la consolidation de son état de santé, le 4 mars 2018, il s’est écoulé 1 097 jours.
Il a été en arrêt de travail tout au long de cette période et sa perte de gains s’élève à la somme de : 1097/365 x 23 441 = 70 451,44 euros.
Au cours de cette période, les indemnités journalières qui lui ont été versées s’élèvent à la somme totale de 70 274,52 euros.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures
M. [N] [I] [K] sollicite la somme totale de 129 204,94 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge correspondant à ses besoins de prise en charge de séances de psychothérapeute et d’appareillage auditif.
La société Allianz Iard conteste ces demandes considérant que l’expert judiciaire n’a pas retenu de besoins.
La caisse primaire d’assurance des Hauts-de-Seine a produit ses débours qui s’élèvent à la somme de 9 255,50 euros.
Sur ce, l’expert judiciaire a bien retenu dans ses conclusions « la poursuite de la prise en charge psychiatrique, psychologique et orthophonique ». Il est également souligné dans le rapport d’expertise judiciaire, que l’hypoacousie dont souffre le demandeur est devenue permanente.
Au regard des prétentions de M. [I] [K], il sera retenu un besoin de 2 séances auprès d’un psychiatre 2 fois par mois jusqu’à la date du jugement, puis à l’avenir, une séance mensuelle, au taux de 50 euros par séance.
Il est donc dû au titre des arrérages échus la somme suivante : 50 euros x 12 mois x 2 séances x 7 ans + 50 euros x 6 mois x 2 séances = 9 000 euros.
Pour l’avenir, il y a lieu de capitaliser un besoin annuel de 50 x 12 = 600 euros avec l’euro de rente d’une valeur de 45,150 applicable à un homme âgé de 35 ans (âge de M. [I] [K] à la date du jugement : 600 x 45,150 = 27 090 euros.
Enfin concernant l’appareillage dont le coût a été retenu hauteur de 2 050,29 dans le cadre des frais de dépenses actuelles, il convient de retenir un renouvellement tous les 5 ans, soit un premier renouvellement le 12 octobre 2022 (2 050,29 euros), puis un besoin annuel de 410,10 euros [2 050,29 /5] à compter du 12 octobre 2029, capitalisé au moyen d’un euro de rente d’une valeur de 41,351 (pour un homme âgé de 39 ans).
L’indemnité se détermine comme suit : 410,10 x 41,351 = 16 958,05 euros.
Il convient en conséquence d’allouer à M. [N] [I] [K] la somme de 53 048,05 euros au titre de ses frais de santé futurs.
Le besoin en tierce personne permanent
M. [N] [I] [K] demande une somme de 324 255,96 euros.
La société Allianz Iard conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas retenu de besoin d’aide humaine pour l’avenir, sauf à diligenter un bilan neuropsychologique.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que M. [I] [K] a bénéficié le 31 mars 2023 d’un bilan neuropsychologique qui confirme la persistance des troubles relevés dans l’expertise judiciaire, à savoir des difficultés attentionnelles, un ralentissement de la vitesse de traitement et le risque de prise de décisions erratiques.
Au regard de ces éléments, la demande tendant à revendiquer un besoin en aide à la tierce personne permanente depuis le 04 mars 2018 est pertinente dans la mesure où elle correspond essentiellement à une aide dans les tâches administratives qu’il est incapable d’accomplir en lien direct avec le dommage.
Il conviendra de retenir un taux horaire de 18 euros au titre des arrérages échus et de 20 euros à l’avenir. De même, il y a lieu de tenir compte des périodes de congés payés pour l’avenir et le besoin annuel sera calculé sur une période de 58 semaines.
Au titre des arrérages échus, il s’est écoulé 2 756 jours, soit une indemnité se calculant comme suit : 18 euros x 3 heures x 2 756 / 7 = 21 260,57 euros.
A titre viager, il est dû la somme de : 20 euros x 3 h x 58 semaines x 45,150 = 157 122 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [N] [I] [K] la somme de 178 382,57 euros au titre de son besoin en tierce personne permanent.
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente de la victime à compter de la date de consolidation de l’état de santé.
La victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisée d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (1re Civ., 8 février 2023, n° 21-21.283 ; 2e Civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.347 ; 2e Civ., 21 décembre 2023, n° 22-17.891 ; 2e Civ., 10 octobre 2024, nº 23-12.612).
En revanche, il ne peut être exigé de la victime qu’elle minimise son préjudice, de sorte qu’elle ne peut être privée de toute indemnisation au seul motif qu’elle a refusé un reclassement professionnel (2e Civ., 5 mars 2020, n° 18-25.891 ; 2e Civ., 19 septembre 2024, n° 22-23.692) ou qu’elle ne justifie pas avoir recherché un emploi compatible avec les préconisations de l’expert (2e Civ., 8 mars 2018, n° 17-10.151 ; Crim., 22 novembre 2022, n° 21-87.313).
Le demandeur sollicite une somme de 1 072 009 euros à ce titre après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, d’un montant de 306 163,58 euros.
La société Allianz Iard demande au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente d’un bilan UEROS.
En l’espèce, les experts judiciaires ont conclu à l’impossibilité pour M. [I] [K] de poursuivre l’emploi qu’il occupait auparavant. Contrairement à ce que soutient la société Allianz, la victime a bénéficié le 31 mars 2023 d’un bilan neuropsychologique relevant les difficultés attentionnelles et le ralentissement de la vitesse de traitement, nécessitant l’adaptation de son emploi futur, dans le cadre d’un mi-temps.
Dès lors, la demande de sursis à statuer présentée par la société Allianz Iard sera rejetée.
Le préjudice de M. [N] [I] [K] consiste, pour l’avenir, en une perte de chance d’exercer une activité professionnelle et de percevoir des revenus, puisqu’il n’est pas dans l’incapacité définitive d’exercer toute activité professionnelle lui procurant des gains – ce qui est par ailleurs établi au regard des avis d’imposition et ce dont il convient par ailleurs. Au regard des éléments qui précèdent, il convient de déterminer la perte de chance subie par M. [N] [I] [K], pour l’avenir, à 40 %.
Par ailleurs, il est acquis aux débats qu’il percevait un revenu net moyen annuel de 23 441 euros avant l’accident.
La perte au titre des arrérages échus se détermine ainsi :
M. [I] [K] aurait dû percevoir la somme totale de : 23 441 x 2756 / 365 = 176 995,61 euros.
Sur cette période, au regard des avis d’imposition (comprenant les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à hauteur de 71 877,54 euros et les arrérages échus de la rente accident du travail d’un montant de 8 879,14 euros) il a perçu des gains d’un montant total de 93 002 euros.
La perte de gains professionnel s’élève à : 176 995,61 – 93 002 = 83 993,61 euros.
La perte pour l’avenir s’établit ainsi :
Perte annuelle : 23 441 x 0,40 = 9 376,40 euros.
Perte viagère : 9 376,40 x 45,150 = 423 344,46 euros.
Sur cette perte, il convient de déduire la somme totale de 216 255,08 euros correspondant à la rente d’accident du travail capitalisée à titre viager, soit un solde de 207 089,38 euros.
En conséquence de ce qui précède il sera alloué à M. [N] [I] [K] la somme totale de 291 082,99 euros [207 089,38 + 83 993,61], en réparation de sa perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d’incidence sur la retraite.
M. [N] [I] [K] sollicite une somme de 320 000 euros, en raison de son jeune âge eu égard à la perte de valeur sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité.
La société Allianz Iard sollicite un sursis à statuer dans l’attente d’un bilan UEROS.
En l’espèce, comme indiqué précédemment la victime a bénéficié le 31 mars 2023 d’un bilan neuropsychologique relevant les difficultés attentionnelles et le ralentissement de la vitesse de traitement. Il s’en déduit que M. [N] [I] [K] subira une pénibilité accrue dans ses tâches futures.
De même, il est incontestable qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail.
Eu égard à son âge au moment de la consolidation de son état de santé, il convient d’allouer à M. [N] [I] [K] la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
M. [N] [I] [K] sollicite une somme de 10 690,80 euros.
La société Allianz Iard offre la somme de 8 951,25 euros, étant précisé qu’il est repris un montant de 27 491,25 euros dans son dispositif, mais qu’il s’agit manifestement d’une erreur de calcul.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total du 04 mars 2015 au 11 mars 2015 (8 jours), du 06 au 08 février 2018 (3 jours) et du 25 février 2018 au 1er mars 2018 (5 jours), soit au total 16 jours :
16 x 28 = 448 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire à 50% du 12 mars 2015 au 12 avril 2015 (32 jours) et du 29 septembre 2015 au 11 mars 2016 (165 jours), soit au total 187 jours :
187 x 28 x 0,50 = 2 618 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire à 27 % du 13 avril 2015 au 28 septembre 2015 (169 jours), du 12 mars 2016 au 06 février 2018 (697 jours), du 09 février 2018 au 25 février 2018 (17 jours) et du 02 mars 2018 au 04 mars 2018 (3 jours), soit au total 886 jours :
886 x 28 x 0,27 = 6 698,16 euros ;
Total : 9 708,16 euros.
Ainsi, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 9 764,16 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, ainsi que des interventions et hospitalisations qu’elle a subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Le demandeur sollicite une somme de 20 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 12 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les opérations successives, la grande fatigabilité et les vertiges ; cotées à 4/7 par l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 20 000 euros.
Le déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Le demandeur sollicite une somme de 210 392,94 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 65 000 euros.
En l’espèce, l’expert judiciaire, dont les conclusions ne sont pas discutées sur ce point a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 %. La méthode de calcul faisant référence à un valeur du point tenant compte du déficit et de l’âge sera ici retenue.
La victime étant âgée de 27 ans lors de la consolidation de son état de santé, il sera fixé une valeur du point de 3 145 euros, et il lui sera donc alloué une indemnité d’un montant de 78 625 euros [25 x 3 145] à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [I] [K] sollicite une somme de 10 000 euros au motif qu’il n’a pas été en capacité de reprendre des activités sportives et notamment la pratique de la boxe.
La société Allianz Iard considère que le préjudice n’est pas constitué et conclut au rejet de la demande.
En l’espèce, les pièces communiquées en demande, à savoir un courrier de résiliation à la société fitness park (n°89), une photographie en compagnie d’un ami (n°90) et une carte d’adhésion peu lisible (n°93), ne sont pas suffisamment probante pour établir que la victime pratiquait de façon régulière et assidue une activité sportive dont il serait désormais privé du fait de l’évènement dommageable.
Il convient de rejeter la demande formée par M. [N] [I] [K] au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires ; le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel ; et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Le demandeur sollicite une somme de 7 000 euros au motif qu’il a subi une baisse importante de sa libido.
La société Allianz Iard offre à ce titre une somme de 5 000 euros.
Les deux experts judiciaires ont repris les déclarations de la victime qui affirme subir une perte de libido, sans que cet état de fait soit médicalement constaté.
Pour autant, l’assureur offre de verser la somme de 5 000 euros en réparation de ce préjudice, qui sera dès lors allouée à la victime.
Sur les préjudices de la victime indirecte
Le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
Mme [J] [Y] sollicite une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices d’affection et au titre des troubles subis dans ses conditions d’existence.
La société Allianz Iard offre la somme de 5 000 euros.
Les souffrances éprouvées par M. [I] [K] et les séquelles qu’il a conservé à la suite de l’accident ont engendré des souffrances à sa mère qui sont constitutives d’un préjudice moral. Celle-ci ne rapporte pas avoir subi de troubles dans ses conditions d’existence.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
***
Les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, il sera rappelé que la créance totale de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine s’élève à la somme de :
141 634,09 + 70 274,52 + 9 255,50 + 71 877,54 + 8 879,14 + 216 255,08 = 518 175,87 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
— un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
— un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l’accident et, dès qu’il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
Il résulte enfin de l’article 4 du code de procédure civile que le doublement des intérêts au taux légal ne peut pas être accordé pour une période plus longue que celle demandée par la victime (2e, Civ., 18 novembre 2010, n° 09-69.826).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 4 mars 2015, le délai de 8 mois pour former allouer une provision ayant expiré le 4 novembre 2015. S’agissant de la date de la consolidation de la victime, il est constant que la société Allianz Iard reconnaît ne pas avoir formé d’offre définitive dans le délai de cinq mois à compter du 27 juin 2022, date à laquelle elle a eu connaissance de la consolidation de l’état de santé de la victime, par la communication du rapport d’expertise judiciaire.
Or, ni les offres formulées avant l’introduction de l’instance, ni celles contenues dans les conclusions notifiées par la société Allianz Iard en cours d’instance ne peuvent être regardées comme complètes et suffisantes, dès lors qu’elles ne portent pas sur tous les postes de préjudice indemnisables.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant des indemnités allouées par le tribunal à M. [I] [K], avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 5 novembre 2015 jusqu’au jour du présent jugement devenu définitif.
Par ailleurs, et conformément à la demande, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, est ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Allianz Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Allianz Iard à payer la somme de 3 000 euros à M. [I] [K] et la somme de 1 000 euros à Mme [V] [Y], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes considérations commandent de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
En outre, la demande tendant à déclarer le jugement commun aux tiers payeurs est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que ces organismes, régulièrement assignés, sont d’ores et déjà parties à la procédure.
Enfin, la présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la demande tendant à ordonner l’exécution provisoire sera rejetée comme étant sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de M. [N] [I] [K] est intégral à la suite de l’accident de la circulation survenu le 4 mars 2015 ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et M. [U] [X] à payer à M. [N] [I] [K], provisions non déduites, les sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
— dépenses de santé actuelles : 3 847,44 euros ;
— frais divers : 5 570 euros ;
— tierce personne temporaire : 49 365 euros ;
— tierce personne permanente : 178 382,57 euros ;
— dépenses de santé futures : 53 048,05 euros ;
— pertes de gains professionnels futurs : 291 082,99 euros ;
— incidence professionnelle : 100 000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 9 764,16 euros ;
— souffrances endurées : 20 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 78 625 euros ;
— préjudice sexuel : 5 000 euros ;
Condamne in solidum la SA Allianz Iard et M. [U] [X] à payer à Mme [V] [Y], provisions non déduites, la somme de 5 000 euros au titre du préjudice d’affection ;
Fixe la créance de la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à la somme totale de 518 175,87 euros ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer M. [N] [I] [K] les intérêts au double du taux légal sur le montant des indemnités allouées par le tribunal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 5 novembre 2015 jusqu’au jour du jugement devenu définitif et dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des demande indemnitaires ;
Condamne la SA Allianz Iard aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SA Allianz Iard à payer la somme de 3 000 euros à M. [N] [I] [K] et la somme de 1 000 euros à Mme [V] [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Exploitation ·
- Servitude ·
- Troupeau ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Pêche maritime
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Notification ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Établissement ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Sociétés commerciales ·
- Sinistre ·
- Ags ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Assurances ·
- Condensation ·
- Procédure civile
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Procès-verbal ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Carence ·
- Sociétés ·
- Tribunal d'instance ·
- Mesures d'exécution ·
- Débiteur ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Contrat de mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Cadre ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Israël
- Prêt ·
- Bretagne ·
- Garantie ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Hôpitaux
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Contestation sérieuse ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Épouse ·
- Education ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Droit de visite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.