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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 17 mars 2026, n° 22/03086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/477
DU : 17 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/03086 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GEDP
AFFAIRE : [H] / [E]
OBJET : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
DEMANDERESSE
Madame [J] [T] [H]
née le 09 Mai 1962 à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74)
de nationalité Française
48 Chemin de Servette Pizegny
01170 GEX
représentée par Me Julie BOURDES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, Me Solène THOMASSIN, avocat au barreau de L’AIN
DEFENDEUR
Monsieur [P] [E]
né le 04 Janvier 1964 à BONNEVILLE (74)
de nationalité Française
145 Route de la Cambette
01170 VESANCY
représenté par Me Christophe CAMACHO, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DEBATS : A l’audience publique du 09 Janvier 2026
PRONONCE DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse délivrée à
le
Un Jugement du Juge aux Affaires Familiales du TGI de Bourg-en-Bresse, en date du 22 août 2013, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé de la procédure suivie entre les parties et le détail des dispositions, a prononcé le divorce entre Mme [J] [H] et M. [P] [E].
Par exploit d’Huissier en date du 29 septembre 2022, Mme [J] [H] a assigné M. [P] [E] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de liquidation et de partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre ex-époux.
Par Ordonnance en date du 28 mars 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état, a ordonné une expertise immobilière, confiée à Mme [F] [M], Expert près la Cour d’Appel de Chambéry (Savoie).
L’expert judiciaire a déposé son rapport, en date du 20 novembre 2023.
M. [P] [E] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties (enregistrées au RPVA le 15 novembre 2024 pour le demandeur, et le 15 mai 2025 pour le défendeur), pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur l’échec de la tentative de partage amiable :
Attendu que selon l’article 1360 du code de procédure civile , à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
En l’espèce, M. [P] [E] ne conteste pas l’accomplissement par Mme [J] [H] des formalités préalables au partage judiciaire ;
Qu’il convient , donc , de constater l’échec de la tentative de partage amiable et d’ordonner la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux ;
Sur la liquidation-partage de la communauté et la désignation d’un notaire
L’article 815 du Code Civil dispose que : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ y ait été sursis par jugement ou convention » ;
Attendu qu’aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile , « Le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage » ;
Que selon l’article 1364 du même code « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. » ;
Qu’en vertu de l’article 1365 de ce même code , « Le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement. Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. » ;
Que selon l’article 1368 de ce même code , « Dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. » ;
Qu’il n’est pas invoqué de jugement ou de convention portant sursis au partage ;
Qu’il n’entre pas dans le champ de compétences du Juge aux Affaires Familiales d’établir l’acte de partage ; qu’en conséquence, les demandes des parties tendant à faire déterminer les masses actives et passives de l’indivision ou les droits de chacun des indivisaires seront rejetées ;
Attendu qu’il est indispensable que les parties soient renvoyées devant un notaire, pour établir les comptes définitifs entre eux , ainsi que l’acte de partage définitif
Que l’indivision comprend un bien immobilier situé à VIRY (74) ;
Qu’il convient de mandater un notaire qui n’a pas déjà eu à connaître de ce dossier ;
Que Maître [L] [Z], Notaire à GEX (541, Avenue Francis Blanchard 01 170 Gex) sera choisi, avec mission habituelle ;
Que la complexité des opérations , caractérisée par la multiplication de plusieurs intervenants du monde notarial , justifie la désignation d’un juge commis et la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile ;
Sur l’attribution préférentielle :
Il convient, en l’espèce, de retranscrire au dispositif du présent jugement, l’accord des parties pour voir ordonner l’attribution préférentielle à Mme [J] [H] du bien immobilier indivis, situé 1215, Route de Frangy Lieudit L’Eluiset 74 580 Viry, sous réserve du versement par celle-ci d’une soulte à M. [P] [E], dont le montant sera déterminé par le notaire en fonction des droits de chaque partie dans le partage ;
Il sera également retranscrit, dans le dispositif du présent jugement, l’accord des parties selon lequel, à défaut de versement par Mme [J] [H] de la soulte liée à cette attribution préférentielle, ce bien immobilier fera l’objet d’une licitation avec une mise à prix de 350 000 Euros, aux conditions habituelles ;
Sur l’indemnité d’occupation :
Selon l’article 815-9 du Code Civil : « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité »
Selon l’article 815-10 du Code Civil : « Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois recevable, plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être » ;
En l’espèce, comme l’indiquait l’Ordonnance du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de Juge de la mise en état,en date du 28 mars 2023 : " il est constant que Mme [J] [H] a adressé à M. [P] [E] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2021, par laquelle elle lui demandait un jeu de clés du bien immobilier, constitué de trois appartements, sis à Viry (74), afin de pouvoir y accéder avec une agence immobilière, aux fins d’estimation dudit bien ;
Il est constant que M. [P] [E] n’a pas adressé à Mme [J] [H] ce jeu de clés, et qu’il est seul à pouvoir accéder à ce bien immobilier ";
Selon l’expert judiciaire qui a été mandaté par la juridiction : « les logements ne sont plus loués depuis 2016 » ;
Ce n’est que le 21 juillet 2023, au cours de l’expertise judiciaire, que Mme [J] [H] a réceptionné un trousseau de clés, qui lui a été remis par M. [P] [E];
Il sera donc jugé que M. [P] [E] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité d’occupation pour la période comprise entre le 29 septembre 2017 et le 21 juillet 2023 ;
Le montant de l’indemnité d’occupation devra être déterminé par le notaire, selon les règles habituelles ;
Sur l’indemnité de perte de valeur vénale du bien immobilier :
La perte de valeur vénale du bien immobilier a été évaluée par l’expert judiciaire à la somme de 102 000 Euros ;
Il sera donc jugé que M. [P] [E] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité de perte de valeur vénale du bien immobilier d’un montant de 102 000 Euros ;
Sur l’indemnité liée au paiement par l’indivision de la Mutuelle personnelle de M. [P] [E] :
En l’espèce, M. [P] [E] admet le principe d’une dette envers l’indivision à ce titre, mais limite celle-ci à la somme de 136, 80 Euros, au lieu du montant de 993, 50 Euros réclamés par Mme [J] [H] en raison de la prescription des prélèvements antérieurs au 15 novembre 2019 ;
Cependant, ce n’est que le 30 août 2024, et cela est vérifiable au RPVA, que M. [P] [E] a communiqué le compte de gestion des biens indivis ;
En conséquence, l’indemnité liée au paiement par l’indivision de la Mutuelle personnelle de M. [P] [E] sera égale à : 17, 10 X 10 + 2 X 16, 75 = 194, 50 Euros ;
Sur l’indemnité liée au paiement par l’indivision de l’assurance-vie personnelle de Mme [J] [H] :
En l’espèce, la prescription quinquennale de l’article 815-10 du Code Civil s’applique à cette demande reconventionnelle présentée par M. [P] [E] le 30 août 2024 ;
Seuls les prélèvements postérieurs au 30 août 2019 ne sont pas prescrits, ce qui limite la créance de M. [P] [E] à ce titre à la somme de 606, 20 Euros ;
Sur l’indemnité de gestion réclamée par M. [P] [E] :
Selon la Cour de Cassation, l’indemnité de gestion de l’indivisaire prévue par l’article 815-12 du Code Civil, n’est dûe que « pour l’activité réellement fournie par l’indivisaire » (1° Chambre Civile, 20 novembre 1984 ; N° 83-15.657) ;
Il sera rappelé que le bien immobilier indivis n’est plus loué depuis 2016, et que, d’autre part, la gestion du bien a été confiée à une agence immobilière, qui a été rémunérée pour sa gestion ;
En conséquence, la demande présentée par M. [P] [E] au titre de l’indemnité de gestion sera rejetée ;
Il ne semble pas opportun ou équitable de condamner l’une ou l’autre des parties à verser une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les demandes en ce sens des parties seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe) , par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
CONSTATE l’échec de la tentative de liquidation et de partage amiable de l’indivision ayant existé entre les ex-époux [H] [J]/ [E] [P],
ORDONNE la liquidation et le partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre les ex-époux,
COMMET, pour procéder aux opérations de compte , liquidation et partage de la dite indivision, Maître [L] [Z], Notaire à GEX (541, Avenue Francis Blanchard 01 170 Gex), qui pourra s’adjoindre tout sapiteur , sous la surveillance du Juge aux Affaires familiales du cabinet 2 du Tribunal Judiciaire de BOURG-EN-BRESSE, chargé du suivi des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux de son cabinet, avec mission particulière de déterminer les apports personnels de chacun des époux en espèces ou en industrie,
Dans ce dernier cas :
— estimer cet apport personnel ,
— déterminer la valeur locative du bien et proposer un montant d’indemnité d’occupation,
— évaluer la participation de chacun des deux époux dans le paiement du bien et le remboursement des emprunts,
— déterminer les masses actives et passives de l’indivision,
— chiffrer le montant des frais et taxes supportés seulement par l’une ou l’autre des parties et incombant aux propriétaires ou valorisant la maison,
— établir les comptes d’administration entre les parties,
— établir un projet d’état liquidatif,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête ,
Dit que le notaire commis sera autorisé à consulter les fichiers FICOBA, FICOVIE et FIDJI,
ORDONNE l’attribution préférentielle à Mme [J] [H] du bien immobilier situé 1215, Route de Frangy Lieudit L’Eluiset 74 580 Viry, sous réserve du versement par celle-ci d’une soulte à M. [P] [E],
Dit que le montant de cette soulte sera déterminé par le notaire commis,
A défaut de versement par Mme [J] [H] de la soulte liée à l’attribution préférentielle, Ordonne la vente sur licitation de l’immeuble sis 1215, Route de Frangy Lieudit L’Eluiset 74 580 Viry, à la mise à prix de 350 000 Euros,
Dit qu’à défaut d’enchères, l’immeuble sera remis en vente, sans nouveau jugement, sur une mise à prix abaissée du quart,
DIT que M. [P] [E] est redevable d’une indemnité d’occupation privative du bien immobilier indivis pour la période comprise entre le 29 septembre 2017 et le 21 juillet 2023,
DIT que cette indemnité d’occupation sera déterminée par le notaire commis selon les règles d’usage,
DIT que M. [P] [E] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité de perte de valeur vénale du bien immobilier d’un montant de 102 000 Euros,
DIT que M. [P] [E] est débiteur envers l’indivision d’une indemnité liée au paiement de sa Mutuelle, d’un montant de 194, 50 Euros,
DIT que Mme. [J] [H] est débitrice envers l’indivision d’une indemnité liée au paiement de son assurance-vie, d’un montant de 606, 20 Euros,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] au paiement des entiers dépens,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 17 mars 2026 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copies délivrées à:
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