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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 18 juil. 2025, n° 25/01728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
18 Juillet 2025
RG N° 25/01728 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKYY
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [O] [S] [L]
C/
Société EMMAUS HABITAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [O] [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Société EMMAUS HABITAT
AXE LEGAL, commissaires de justice associés
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BELLAN,
Assistée de : Madame MARETTE,
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 18 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 21 mars 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [O] [S] [L], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à SAINT OUEN L’AUMÔNE (95310), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 9 septembre 2024 à la requête de la société EMMAUS HABITAT.
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 27 juin 2025.
A l’audience, M. [O] [S] [L] demande un délai de trois mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, notamment financières. Il indique qu’une demande d’aide auprès du FSL est en cours, qu’il a signé un protocole d’accord avec son bailleur et qu’il est suivi par une assistante sociale. Il soutient qu’il règle l’indemnité d’occupation courante ainsi que 220 euros en sus pour l’apurement de la dette qu’il estime à 2 400 euros. Il est autorisé par le juge de l’exécution à justifier de ces éléments durant le délibéré.
La société EMMAUS HABITAT n’a pas comparu, ni fait valoir ses observations par écrit.
Le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 9 juillet 2024 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de PONTOISE, réputé contradictoire, qui a notamment :
— constaté la résiliation de plein droit du bail,
— ordonné l’expulsion de M. [O] [S] [L],
— condamné M. [O] [S] [L] à payer la somme de 3 395,74 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 9 septembre 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Le concours de la force publique a été requis le 26 novembre 2024 et accordé le 13 décembre 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [O] [S] [L] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
M. [O] [S] [L] indique avoir créé une société dans le secteur du nettoyage mais ne dégager aucun revenu de cette activité. Il déclare percevoir le RSA à hauteur de 600 euros et selon l’avis d’échéance de juin 2025 produit en cours de délibéré, il bénéficie d’une APL de 289,17 euros. Il ajoute être aidé financièrement par ses proches et avoir un fils âgé de 20 ans qui vient le visiter les week-ends.
Au vu du décompte produit durant le délibéré, la dette locative s’élève à 2 749,35 euros au 26 juin 2025. Il apparaît un paiement de 585,52 euros le 2 mai 2025 et un rappel d’APL d’un montant de 4 527,81 euros le 16 mai 2025. Les parties ont conclu un protocole d’accord le 27 mars 2025 qui prévoit notamment la mise en place d’un plan d’apurement de la dette sur 24 mois à compter du 25 mai 2025 avec une mensualité de 200 euros par mois. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante résiduelle qui s’élève à 286,33 euros est payée et l’arriéré locatif est en cours de remboursement.
M. [O] [S] [L] justifie être accompagné par le service social départemental de [Localité 7] et qu’une demande d’aide auprès du FSL va être faite dès que l’intéressé remplira les conditions nécessaires. Toutefois, il n’a réalisé aucune démarche en vue de son relogement.
Le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire. Or, il convient de souligner le protocole conclu les parties et les efforts de paiement réalisés par M. [O] [S] [L] ont permis de réduire fortement sa dette, de sorte qu’il apparaît de bonne foi. De plus, le suivi social dont il bénéficie devrait lui permettre de poursuivre ses démarches et de stabiliser sa situation.
En raison de ces éléments et des difficultés actuelles de M. [O] [S] [L], il convient d’accorder un délai de trois mois, soit jusqu’au 18 octobre 2025, pour quitter le logement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante et au respect du plan d’apurement conclu entre les parties.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [O] [S] [L].
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à M. [O] [S] [L] un délai de trois mois, soit jusqu’au 18 octobre 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation majorée d’une somme de 200 euros pour l’apurement de la dette ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Condamne M. [O] [S] [L] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 5], le 18 Juillet 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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