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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 24 janv. 2025, n° 24/00689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00689 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2Z
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Société BOUYGUES BATIMENT
— CPAM DE L’OISE
— Me Anne-Laure DENIZE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 24 JANVIER 2025
N° RG 24/00689 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2Z
Code NAC : 89E
DEMANDEUR :
Société BOUYGUES BATIMENT
1 avenue Eugène Freyssinet
78280 GUYANCOURT
Représentée par maître Anne-Laure DENIZE substituée par maître David BODSON, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’OISE
1 rue de Savoie
BP 30326
60013 BEAUVAIS CEDEX
Représentée par madame [Y] [J], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Jacques BEAUME, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Clara DULUC, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 22 Novembre 2024, madame Marie-Sophie CARRIERE, vice-présidente, a statué à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 août 2023, monsieur [W] [C] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir “doigt à ressaut 3ème rayon main droite”, joignant un certificat médical établi dans les mêmes termes et à la même date par le docteur [R] [I].
Suivant un courrier recommandé en date du 25 septembre 2023 distribué le 29 septembre 2023, la caisse a informé la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la réception de cette déclaration, de la nécessité de mener des investigations, invitant l’employeur sous 30 jours à renseigner un questionnaire accessible sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/, lui précisant que le dossier serait accessible et qu’il pourrait formuler des observations du 11 décembre 2023 au 22 décembre 2023, directement en ligne sur le même site, le dossier restant au délà du 22 décembre 2023 consultable et ce jusqu’à la date de décision qui interviendra au plus tard le 2 janvier 2024.
Une information similaire était portée à la connaissance de monsieur [W] [C] qui a renseigné sur le site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/ son questionnaire le 10 octobre 2023.
Par courrier recommandé reçu par la CPAM de l’Oise le 16 novembre 2023, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a sollicité :
* la communication de la première constatation médicale en date du 13 février 2023 et du questionnaire par voie postale, rappelant le caractère facultatif du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/,
* et les modalités de la consultation du dossier pour lui permettre d’en prendre connaissance et de formuler ses observations, hors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/.
La CPAM de l’Oise a adressé par mail en date du 20 novembre 2023 à l’employeur un questionnaire, l’invitant à le retourner avant le 23 novembre 2023 puis avant le 30 novembre 2023 (cf. mention PV Mme [O], agent assermenté).
La société SAS BOUYGUE BATIMENT ILE DE FRANCE a informé la caisse de son impossibilité d’adresser le questionnaire dans le délai qui lui était imparti, Mme [O], agent assermenté, constatant le 1er décembre 2023 la carence de l’employeur.
Par un courrier recommandé en date du 29 décembre 2023 distribué le 8 janvier 2024, la CPAM a notifié à la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie “tenosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite” inscrite au tableau 57.
La SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE a saisi par courrier recommandé envoyé le 09 février 2024 la commission de recours amiable (CRA) puis le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles suivant une requête reçue le 29 avril 2024 en contestation du rejet implicite de la CRA.
Le dossier a été appelé à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024 et fixé à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A cette date, la SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a développé oralement sa requête introductive, demandant au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien fondée dans son recours,
— lui déclarer inopposable la décision de la CPAM en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 février 2023 de monsieur [C],
— et de débouter la CPAM de l’Oise de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Pôle social – N° RG 24/00689 – N° Portalis DB22-W-B7I-SB2Z
Elle expose que la CPAM de l’Oise d’une part, ne lui a pas laissé un délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire adressé par mail mais uniquement 6 jours et d’autre part, ne l’a pas informé, en dépit de sa demande, des modalités lui permettant de consulter le dossier et de formuler des observations en dehors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/. Elle ajoute que la caisse ne démontre pas la réunion des conditions du tableau 57 notamment en l’absence de questionnaire de l’employeur qui n’a pas disposé d’un délai suffisant pour le renseigner, rappelant qu’elle n’a pas été mise en possession du certificat médical daté du 13 février 2023, en dépit de sa demande expresse.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, représentée par son mandataire, soutient oralement ses conclusions et sollicite que le tribunal :
— constate le respect du principe du contradictoire par la caisse et la réunion des conditions du tableau 57,
— et en conséquence déboute la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle expose que la procédure d’instruction a été respectée, l’employeur ayant reçu le courrier du 25 septembre 2023, le 29 septembre 2023. Elle précise avoir entrepris toutes les démarches pour adresser le questionnaire à la société, lui envoyant un courrier de relance le 10 octobre 2023 puis plusieurs mails au cours du mois de novembre 2023, observant que l’agent assermenté a également cherché vainement à contacté l’employeur qui a attendu 1 mois et 14 jours pour écrire à la CPAM de l’Oise. Elle estime que la société s’est ménagée une voie de contestation en étant particulièrement peu diligente, ce qui caractérise la mauvaise foi. Elle rappelle que le courrier du 25 septembre 2023, reçu le 29 septembre 2023 par la société explique comment consulter et formuler des observations en dehors du site https://questionnaires-risquepro.ameli.fr/. Elle ajoute que les conditions du tableau 57 sont réunies.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’un délai suffisant pour l’employeur pour renseigner le questionnaire,
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au motif que la caisse ne lui a pas laissé un délai de trente jours pour renseigner le questionnaire.
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable au litige, dispose que la caisse engage des investigations et que, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle, la caisse est tenue de mettre les pièces du dossier qu’elle a constitué à la disposition de l’employeur et de la victime ou de ses représentants, lesquels disposent d’un délai de 10 jours francs pour les consulter et faire parvenir à la caisse leurs éventuelles observations.
Ces règles ont pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale.
Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public, et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
En l’espèce, par courrier recommandé du 25 serptembre 2023 que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE reconnaît avoir reçu, la CPAM de l’Oise a informé cette dernière de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
Selon les conditions générales d’utilisation de ce téléservice, à la suite du courrier d’information sur le calendrier de procédure, la caisse adresse à l’employeur un courrier simple afin de lui communiquer un code de “déblocage” permettant la création du compte questionnaire risques professionnels (QRP) et devant arriver une semaine après réception du premier. À défaut de réception de ce courrier, l’employeur peut solliciter la communication du code de déblocage en contactant le 3679 pour demander la réception d’un nouveau code de déblocage par mail.
Toutefois l’employeur n’est pas obligé d’ouvrir un compte QRP et d’accepter de participer à l’instruction sous forme dématérialisée. Lorsqu’il n’accepte pas cette offre, la caisse reste tenue de respecter à son égard toutes les obligations d’information prévue par les articles R. 441-6 à R. 441-8 du code de la sécurité sociale pour les accidents du travail et R. 461-9 à R. 461-10 du même code pour les maladies professionnelles et, notamment celle de permettre à l’employeur de consulter le dossier au terme de la procédure.
Ainsi, l’employeur qui ne souhaite pas créer un compte QRP peut bénéficier d’un questionnaire “papier” à retourner ensuite rempli par courrier postal à la caisse.
En l’espèce, la CPAM par courrier du 25 septembre 2023, dont il n’est pas contesté qu’il a été reçu par la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE le 29 septembre 2023, a informé l’employeur qu’il disposait, à compter de cette date, d’un délai de 30 jours pour renseigner son questionnaire.
En l’occurence, la caisse ne peut être tenue pour responsable du fait que la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ait attendu le 13 novembre 2023 pour solliciter auprès d’elle la transmisison par papier du questionnaire, soit au 77ème jour du délai global d’instruction et donc 23 jours avant la mise à disposition pour consultation et observation par l’assuré et l’employeur du dossier, soit déjà très au delà du délai de 30 jours.
Admettre comme le sollicite la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE d’une part, que le point de départ du délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire soit la date de réception du questionnaire papier par l’employeur et non la date d’envoi du courrier initial de la CPAM et d’autre part, que la sanction du non respect de ce délai soit l’inopposabilité de la décision de la caisse à l’employeur, revient à permettre à l’employeur de solliciter l’envoi d’un questionnaire papier à une date rendant impossible le respect par la caisse à la fois du délai de 30 jours pour renseigner le questionnaire et le délai global d’instruction de 120 jours pour la décision finale et le délai de 10 jours (à compter du 100ème jour) pour la consultation par la victime et l’employeur du dossier et la formulation de leurs observations.
Ainsi, le délai imparti à l’employeur et à la victime pour compléter le questionnaire, qui court à compter du courrier initial contenant l’ensemble des informations de la procédure d’instruction, illustre la célérité de la procédure au terme de laquelle l’organisme social doit se prononcer sur le caractère professionnel ou non de la maladie, sans que l’employeur ne puisse par un moyen déloyal (consistant à attendre pour solliciter l’envoi du questionnaire en format papier), rendre impossible le respect des délais de 10 jours et de 120 jours, sanctionnés par l’inopposabilité de la décision finale de la caisse.
Dès lors ce moyen sera écarté.
Sur le non respect du principe du contradictoire à défaut d’avoir permis une consultation effective du dossier,
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable en raison de l’usage exclusif du téléservice par la caisse primaire d’assurance-maladie, incompatible avec son organisation et à l’utilisation duquel elle s’oppose, reprochant à la CPAM de l’Oise de ne pas avoir respecté vis-à-vis d’elle son obligation d’information et, en particulier, de ne pas l’avoir informée, en réponse à son courrier du 13 novembre 2023, des modalités permettant de consulter les pièces du dossier à l’issue de la procédure d’instruction et d’émettre d’éventuelles observations.
La CPAM de l’Oise répond qu’elle a rempli ses obligations en lui adressant le 25 septembre 2023 un courrier l’informant des dates de consultation du dossier et comprenant un encart intitulé “ je ne peux pas me connecter au site” qui permet à la société d’être informée des modalités de consultation des pièces du dossier au vu de leur généralité puisque l’absence de connexion au site peut avoir pour origine soit des difficultés indépendantes de la volonté de l’employeur soit son refus de souscrire à la création de son compte en ligne.
Dans les deux cas, il est indiqué/conseillé à l’employeur de se rendre au point d’accueil de la caisse pour être accompagné :
— soit dans la création de son mot de passe,
— soit pour le remplissage du questionnaire,
— soit pour la consultation des pièces du dossier.
Il convient d’en déduire que la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE était régulièrement informée que si elle souhaitait consulter les pièces du dossier, il lui suffisait de se rendre au point d’accueil de la caisse après avoir éventuellement pris rendez-vous pour éviter l’attente.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ne justifie pas avoir vainement contacté par téléphone la CPAM de l’Oise au numéro dédié 3679 ou s’être vainement déplacée pour consulter le dossier et en avoir été empêchée par la caisse.
Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la CPAM de l’Oise a manqué à son obligation d’information et ce moyen d’inopposabilité sera également rejeté.
Sur le non respect de l’obligation d’information en l’absence de communication des pièces médicales fixant la date de première constatation médicale,
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient ensuite que la CPAM de l’Oise n’a pas respecté son obligation d’information en l’absence de communication des pièces médicales permettant de fixer la date de première constatation médical au 13 février 2023.
Or, par courrier du 25 septembre 2023, la CPAM de l’Oise a informé la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la réception d’un dossier complet de maladie professionnelle comprenant une déclaration de maladie professionnelle et un certificat médical initial en date du 25 août 2023, mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 13 février 2023, ce document ayant été communiqué à la société puisque joint audit courrier.
La lettre notifiant à la société la prise en charge de la maladie professionnelle en date du 29 décembre 2023 comporte cette même date de maladie professionnelle.
Cette date du 13 février 2023, loin d’être la date d’établissement d’un certificat médical, au surplus initial, ni une modification de la date de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [W] [C], correspond en réalité à la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil de la caisse, au vu en particulier du certificat médical initial du docteur [I] et repris dans la concertation médico-administrative qui fait partie intégrante des pièces constitutives du dossier mis à disposition de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE par la CPAM de l’Oise dans les conditions indiquées par lettre du 25 septembre 2023, mais que celle-ci s’est privée elle-même de la possibilité de consulter.
La caisse n’est pas tenue de communiquer les pièces médicales permettant de justifier de la date retenue par le médecin conseil, en raison notamment du secret médical.
Toutefois, elle justifie des éléments lui ayant permis de retenir cette date, à savoir le certificat médical initial du docteur [I].
Dès lors, il n’y a aucun manquement par la caisse à son obligation d’information, et ce moyen sera rejeté.
Sur l’absence de preuve de réunion des conditions du tableau,
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE soutient qu’en l’absence de questionnaire de l’employeur et d’une enquête diligentée par la caisse, la CPAM de l’Oise ne rapporte pas la preuve de la réunion des conditions du tableau 57, rappelant qu’elle ne peut se fonder sur les seuls déclarations de l’assuré.
Il est démontré dans le dossier que par courrier en date du 25 septembre 2023 distribué le 29 septembre 2023, la caisse a informé la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de la réception d’une déclaration de maladie professionnelle et de la nécessité de procéder à des investigations. Elle lui a demandé de compléter sous 30 jours un questionnaire mis à sa disposition sur un site Internet dédié dont l’adresse lui a été précisée, l’informant également de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations directement en ligne sur le même site Internet.
Ce courrier ajoutait qu’en cas de difficultés de connexion sur le site (“Je ne peux pas me connecter !”), l’employeur devait se rendre au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné dans la création de son compte en ligne, le remplissage du questionnaire et la consultation des pièces du dossier et que, pour éviter d’attendre, il pouvait prendre rendez-vous en appelant le 3679.
En l’espèce, comme rappelé ci-dessus, la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE pourtant régulièrement informée, a attendu le 13 novembre 2023, soit déjà au delà du délai de 30 jours mentionné dans le courrier du 25 septembre 2023 et donc au 77ème jour d’instruction pour solliciter l’envoi d’un questionnaire papier, ce qui a placé la CPAM dans l’impossibilité de lui laisser un nouveau délai de 30 jours pour le renseigner, la caisse l’ayant néanmoins invité à l’envoyer avant le 30 novembre 2023, soit dans un délai de 14 jours, la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, ne le retournant pas.
Il appartenanit cependant à la caisse de poursuivre l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle de monsieur [W] [C] avec les éléments en sa possession.
A cet égard, il est produit par la caisse le Procès-Verbal de constatation de Mme [O] en date du 1er décembre 2023, agent assermenté de la CPAM de l’Oise, qui reprend les démarches entreprises dans le délai contraint par l’article R461-9 du code de la sécurité sociale pour instruire la demande de maladie professionnelle au contradictoire de l’employeur, l’ensemble de ses démarches étant restées vaines.
La société qui fait le choix de ne pas répondre aux sollicitations de l’agent assermenté pour réaliser l’enquête ne peut sérieusement invoquer le défaut d’enquête, qu’il a de fait refusé ou rendu impossible, pour justifier sa demande d’inopposabilité, sauf à admettre que l’obstruction pure et simple de l’employeur dans le cadre de l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle suffit pour que la décision lui soit rendue inopposable.
A toutes fins et de façon surabondante il convient de relever que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle par la CPAM de l’Oise est fondée sur les éléments médicaux produits par monsieur [C], sur la concertation médico-administrative et sur le questionnaire de l’assuré.
Dès lors ce dernier moyen d’inopposabilité sera également rejeté.
Par conséquent, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de prise en charge de la CPAM de l’Oise du 29 décembre 2023 de la maladie professionnelle “ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite” du 13 février 2023, inscrite au tableau 57, déclarée par monsieur [W] [C] lui sera déclarée opposable.
Enfin la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire mis à disposition au greffe le 24 janvier 2025 ;
DEBOUTE la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE la décision de prise en charge de la CPAM de l’Oise du 29 décembre 2023 de la maladie professionnelle “ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite” du 13 février 2023, inscrite au tableau 57, déclarée par Monsieur [W] [C]
CONDAMNE la société SAS BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE aux dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Clara DULUC Madame Marie-Sophie CARRIERE
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