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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 15 sept. 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ENB
copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 15/09/2025
à Me Annick BATBARE
la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COPIE délivrée
le 15/09/2025
au service expertise
Rendue le QUINZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 07 Juillet 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
S.A.S.U. BLV CAR immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Tours sous le numéro 910 546 845, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité é audit siège
situé [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillante
S.A.S. BORDEAUX MOTORS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 489 777 433, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité é audit siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 03 mars 2025, Monsieur [E] a fait assigner la SASU BLV CAR, Monsieur [M] et la SAS BORDEAUX MOTORS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile, R.631-3 du code de la consommation, 1641 et suivants et 1240 du code civil, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et condamner la SASU BLV CAR et la SAS BORDEAUX MOTORS à communiquer leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours au jour de la vente du véhicule, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur [E] expose qu’il a acquis le 12 avril 2024, un véhicule JEEP, modèle RENAGADE, d’occasion, par l’intermédiaire de la SASU BLV CAR pour le prix de 13 536 euros ; que Monsieur [M] est l’ancien propriétaire du véhicule ; que dès le trajet de retour, le véhicule est tombé en panne et a refusé de redémarrer ; qu’il a confié le véhicule à la SAS [Localité 10] MOTORS afin qu’elle l’examine et établisse un dévis de réparation ; que l’expert amiable a conclu que le véhicule présente une défaillance majeure de son système d’injection ne permettant pas l’utilisation du véhicule et le rendant impropre à sa destination ; qu’il est fondé à solliciter une expertise pour faire valoir ses droits.
Appelée à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 07 juillet 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [E], dans son acte introductif d’instance,
— la SAS [Localité 10] MOTORS, le 26 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et conclut au rejet du surplus des demandes de Monsieur [E],
— Monsieur [M], le 26 mai 2025, par des écritures dans lesquelles il formule également toutes protestations et réserves d’usage quant à l’expertise.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SASU BLV CAR a comparu mais ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [E], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Dès lors que l’expert désigné est en droit de réclamer notamment les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours au jour de la vente du véhicule, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication formée par Monsieur [E] à l’encontre des sociétés défenderesses, laquelle est par ailleurs devenue sans objet concernant la SAS [Localité 10] MOTORS.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [J] [N] [Adresse 6]
Courriel : [Courriel 9] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l’entretien et à l’achat du véhicule de Monsieur [E],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule, préciser notamment si l’acheteur a eu communication de pièces déterminant de façon précise l’état du véhicule qu’il se proposait d’acquérir,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l’état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– donner aux juges du fond tous éléments techniques et de fait leur permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente, dans l’affirmative, donner aux juges du fond tous éléments techniques et factuels leur permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
– dire si le véhicule a fait, avant ou/et après la vente litigieuse, l’objet de réparations et dans l’affirmative, en préciser la nature, l’opportunité et l’efficience,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à un vice de la mécanique, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– dire si le prix acquitté est conforme à celui habituellement pratiqué pour un véhicule de même type, de même âge et se trouvant dans un état identique,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d’un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu’il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d’un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de six mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d’instruction ;
DIT n’y avoir lieu à faire droit à la demande de communication de Monsieur [E];
DIT que Monsieur [E] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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