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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 3 oct. 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 25/00646 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JHCG
Section 2
CG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 octobre 2025
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Denis FAUROUX de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 19
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [M]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 01 Juillet 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2025 et signé par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre préalable conclue le 26 juillet 2022, portant n° 101M7277014/1 la société SA CREDIPAR a consenti à Monsieur [W] [M] une offre de contrat de location avec option d’achat, portant sur un véhicule automobile de marque CITROËN VP type C3 d’une valeur de 13 721,76 euros moyennant le règlement de 62 mensualités d’un montant de 199,24 euros.
Le véhicule a été livré le 26 juillet 2022.
Le 20 février 2024, se prévalant du défaut de remboursement des échéances du crédit, la SA CREDIPAR a adressé à Monsieur [W] [M] une mise en demeure de régler la somme de 2 118,33 euros par courrier recommandé.
Par courrier recommandé du 1er mars 2024, le SA CREDIPAR a notifié à Monsieur [W] [M] la résiliation du contrat avec l’obligation de régler la somme de 6 577,72 euros.
Le 7 mai 2024, le véhicule a été restitué à la SA CREDIPAR qui a procédé à sa vente aux enchères en date du 13 juin 2024 pour un montant total de 6 300 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, la SA CREDIPAR a assigné Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de le condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 8 214,99 euros augmentée de l’intérêt légal à compter de la présente assignation,
— 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 1er juillet 2025, lors de laquelle la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Régulièrement cité par acte délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [W] [M], ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification du relevé d’échéances (pièce 21) que le premier incident non régularisé est l’échéance du 31 mai 2023.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la demande principale en paiement
En application de l’article L.312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA CREDIPAR justifie avoir adressé le 20 février 2024 à Monsieur [W] [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Monsieur [W] [M], défaillant à la procédure, n’apporte pas la preuve de la régularisation de sa créance mais en signant l’accord de restitution du véhicule le 7 mai 2024 M. [W] [M] a reconnu le droit de son créancier de se prévaloir de la déchéance du terme.
Sur le respect du formaliste informatif :
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— La fiche d’information précontractuelle FIPEN (article L.312-12 du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066),
— La notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas,
— La justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2),
— La justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
En l’espèce, la SA CREDIPAR produit l’ensemble de ces éléments, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant des sommes dues
En application des dispositions de l’article 6-2 des conditions générales, en cas de défaillance, Monsieur [W] [M] doit s’acquitter des loyers échus non réglés. Le bailleur peut également exiger une indemnité égale à la différence entre d’une part la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulé au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxe des loyers non encore échus et, d’autre part la valeur vénale du bien restitué.
En l’espèce, par un accord de restitution amiable en date du 7 mai 2024, Monsieur [W] [M] a restitué le véhicule à la SA CREDIPAR qui a procédé à sa vente aux enchères pour un montant total de 5 250 euros HT, venant en déduction des sommes réclamées.
L’indemnité de résiliation calculée selon la formule précitée et à laquelle peut prétendre le SA CREDIPAR est égale à : 4 002,18 euros (valeur résiduelle HT) + 7 501,44 euros (valeur actualisée) + 1 647,59 euros (loyers à échoir HT) – 5 250 euros (prix de vente HT) + 111,57 euros (indemnité de 8% prévu à l’article 6-2 des conditions générales), soit une somme de 8 012,78 euros (pièce 24).
Monsieur [W] [M] doit donc être condamné à payer la somme de 8 012,78 euros au titre des sommes dues à raison de sa défaillance et de la résiliation de plein droit du contrat de location.
La somme portera intérêt à taux légal à compter de l’assignation du 25 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [M] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches accomplies, la somme de 800 € sera accordée à la SA CREDIPAR.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler en son dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement de la SA CREDIPAR au titre du contrat de location avec option d’achat du 26 juillet 2022 avec Monsieur [W] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 8 012,78 (huit mille douze euros et soixante-dix-huit centimes) au titre des sommes dues à raison de sa défaillance et de la résiliation de plein droit du contrat de location avec option d’achat du véhicule automobile de marque CITROËN VP type C3, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 25 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 800 € (huit cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 03 octobre 2025, par Hélène PAÜS, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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