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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 9 sept. 2025, n° 23/01935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01935 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ESX2
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors du délibéré de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Assesseur : Monsieur MEDES, Juge.
DÉBATS à l’audience publique du tribunal judiciaire d’Arras, tenue le 07 Mai 2025 à double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, en présence de :
Présidente : Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente,
Assesseur : Monsieur JOUANNY, Vice-Président,
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 09 Septembre 2025, après prorogations du délibéré initialement prévu le 09 Juillet 2025, par Madame LE GOURIEREC, Vice-Présidente, assistée de Madame BORDE, Greffière, lesquelles ont signé la minute du jugement.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Monsieur [I] [W]
né le 10 Juin 1993 à [Localité 8] (59)
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
représenté par Me Céline POLLARD, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [L] [R]
né le 15 Juillet 1965 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représenté par Me Sophie DAVID, avocat au barreau d’ARRAS
Madame [U] [D] épouse [R]
née le 21 Avril 1964 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 9]
représentée par Me Sophie DAVID, avocat au barreau d’ARRAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 décembre 2020, M. [I] [W] a acquis de M. [L] [R] et Mme [U] [D] son épouse un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 9], cadastré section [Cadastre 5] d’une contenance totale de 05 a 59 ca, et moyennant le prix de 106 500,00 euros.
Par une lettre recommandée en date du 09 février 2021, M. [W] a indiqué aux époux [R] avoir constaté des défauts dans l’immeuble vendu, les mettant en demeure de prendre en charge les travaux nécessaires.
Par courrier de leur conseil en date du 17 février 2021, les époux [R] ont refusé cette prise en charge.
Par ordonnance de référé en date du 07 avril 2022, le président du tribunal judiciaire d’Arras, saisi par M. [W] a ordonné une expertise judiciaire de l’immeuble. L’expert a déposé son rapport le 22 juin 2023.
Par actes signifiés le 19 décembre 2023, M. [W] a fait assigner les époux [R] devant le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir la réduction du prix de vente à hauteur du coût des travaux de réparation et remises en état nécessaires pour remédier aux vices et désordres, outre l’octroi de dommages et intérêts en raison des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 27 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 07 mai 2025 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2024, M. [W] demande au tribunal de :
— condamner les époux [R] à lui verser au titre de la restitution du prix les sommes suivantes :
* 15 500,00 euros correspondant aux travaux de réfection à réaliser sur le bâtiment principal,
* 1 512,00 euros correspondant aux travaux de réfection à réaliser sur la 1ère extension,
* 1 574,00 euros correspondant aux travaux de réfection à réaliser sur la 2ème extension,
— condamner les époux [R] à lui verser au titre de dommages et intérêts les sommes suivantes :
* 13 336,29 euros, outre 700 euros par mois à parfaire au jour du règlement, en indemnisation de ses frais de relogement depuis le 01 mai 2022,
* 3 000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral,
— condamner les époux [R] aux dépens,
— condamner les époux [R] à lui verser la somme de 5 000,00 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au soutien de sa demande de restitution d’une partie du prix de vente, M. [W] invoquant la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641, 1643, 1644 et 1792-1 du code civil, fait valoir qu’il a été découvert les vices suivants : infiltrations d’eau au niveau de la couverture en tuile, charpente bois globalement en mauvais état, des suspicions de présence d’un champignon et/ou d’insectes xylophages, des bois dégradés, un cimentage très grossier, la présence de tâches sur le plancher, deux relevés d’étanchéité non conformes, un pied de mur fortement humide à l’angle de la maison et de la première extension et une absence partielle de caches moineaux sur la deuxième extension. Il considère que ces vices sont de nature à rendre l’immeuble impropre à se destination et portent atteinte à la solidité de l’ouvrage pour chacun des désordres constatés. Il considère également que ces vices étaient antérieurs à la vente et que les désordres en résultant s’étaient manifestés de manière très importante avant celle-ci. Il ajoute que les vices étaient non apparents. S’agissant des infiltrations d’eau pluviale actives et des conséquences de celles-ci, il précise que ces dernières n’étaient pas visibles. S’agissant des vices en toiture, il explique que la visibilité des réparations n’implique pas la visibilité des infiltrations et de leurs conséquences, qu’il est profane en bâtiment et que le grenier ne disposait pas d’un éclairage suffisant lors de la visite du bien. Enfin, il soutient que les vices ont été volontairement dissimulés par les vendeurs au regard des réparations partielles et sommaires effectuées par eux tandis que les embellissements avaient pour but de dissimuler les infiltrations. Il estime donc qu’ils sont de mauvaise foi et souligne qu’ils n’ont transmis aucun des justificatifs sollicités, notamment sur les travaux qu’ils ont réalisés eux-mêmes. Il ajoute qu’ayant effectué eux-mêmes les travaux, ils sont présumés connaître les imperfections et non conformités de leur propre ouvrage.
Sur le montant de sa réclamation, il soutient que le coût des travaux nécessaires est égal à 15 500,00 euros pour le bâtiment principal car l’état fortement dégradé de la toiture impose une réfection totale. S’agissant de la première extension, il fait valoir que la réparation du relevé d’étanchéité coûte 826,00 euros et celle des bois dégradés coûte 686,00 euros. S’agissant de la deuxième extension, il soutient que la réparation du relevé d’étanchéité coûte 826,00 euros et celle des caches moineaux coûte 748,00 euros.
Au soutien de sa demande d’indemnisation fondée sur l’article 1645 du code civil, M. [W] invoque le fait que les désordres affectant l’habitation lui ont occasionné de lourds préjudices. D’une part, il soutient que les vices du bâtiment l’ont conduit à être hébergé chez ses parents puis à prendre en location un autre logement à partir du 1er mai 2022 avec un loyer mensuel de 700 euros, soit 11 900,00 euros de loyer au 30 septembre 2023. Il explique subir une double facturation au titre des abonnements d’eau et d’électricité depuis janvier 2021. Sur le poste d’électricité, il considère avoir subi un préjudice de 1 166,62 euros et sur le poste d’eau, un préjudice de 269.67 euros.
M. [W] invoque, à titre subsidiaire, agir sur le fondement du dol en application des articles 1130 et 1137 du code civil. S’agissant de l’élément matériel, il considère que les époux [R] ont commis une réticence dolosive par la dissimulation intentionnelle d’une information dont ils savaient le caractère déterminant pour l’autre partie. S’agissant de l’élément intentionnel, il soutient que les époux [R] avaient la volonté de le tromper en masquant toutes traces d’infiltration et en taisant ces infiltrations. Il ajoute également qu’il a été mis en confiance par ses vendeurs qui évoquaient leur désolation de devoir vendre la maison pour apurer un très gros passif et qui évoquaient l’état de santé dégradé de Mme [D]. Il souligne que s’il avait eu connaissance de l’ampleur des travaux à réaliser dans l’immeuble pour y emménager, il en aurait proposé un moindre prix à ses vendeurs. D’autre part, il soutient avoir subi un préjudice moral en soutenant que les vendeurs ont profité de son inexpérience et de son âge, étant primo-acquérant, pour le tromper et qu’il est particulièrement éprouvé par cette épreuve.
* * *
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024, les époux [R] demandent au tribunal de :
— à titre principal, débouter M. [W] de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre de la réparation intégrale de la toiture,
— débouter M. [W] de ses demandes s’agissant de l’indemnisation des travaux à entreprendre sur les deux extensions,
— débouter M. [W] de ses demandes d’indemnisation au titre de ses frais de relogement et des surcoûts au titre des postes électricité et eau,
— débouter M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice moral,
— en tout état de cause,
— condamner M. [W] aux entiers dépens avec distactionau profit de leur conseil,
— condamner M. [W] à leurs verser la somme de 13 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
À titre principal et au visa des articles 9, 1130 et suivants, 1641 et 1642, du code civil, les époux [R] soutiennent d’abord, que certains vices n’étaient pas cachés. En effet, ils considèrent que les désordres au niveau de la couverture étaient visibles et que M. [W] était, en outre, accompagné d’un professionnel de la construction. D’autre part, ils soutiennent, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile, que M. [W] ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient eu connaissance de l’existence des désordres affectant le plancher. En réponse à M. [W], ils expliquent ne pas avoir effectué les travaux et qu’il n’est pas démontré que ceux-ci ont été entrepris pendant le temps où ils occupaient l’immeuble. En outre, ils ajoutent que l’état du plancher du premier étage et les désordres au niveau du gitage ne pouvaient être observés qu’à l’issue des déposes effectuées par M. [W]. Enfin, ils soutiennent également qu’ils étaient de bonne foi en ce qu’aucune dissimulation n’a été effectuée et que M. [W] pouvait déplacer les meubles durant les visites. Les époux soutiennent que leur responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de la garantie des vices cachés au regard de la clause d’exonération puisqu’ils n’avaient pas connaissance des désordres litigieux.
À titre subsidiaire, les époux [R] soutiennent, d’une part, s’agissant des travaux de réfection à réaliser sur le bâtiment principal, que seule la réparation partielle de la couverture en tuiles et des travaux au niveau du gitage et au niveau de la reprise du cimentage intérieur sont nécessaires, soit un montant de 2 322,00 euros TTC. D’autre part, s’agissant des sommes réclamées au titre des extensions, les époux [R] estiment que M. [W] n’a fait valoir les désordres existants que sur le bâtiment principal, que l’expert a outrepassé sa mission n’ayant pas été saisi de l’examen des extensions et que le demandeur devait demander au juge des référés d’étendre la mission de l’expert.
Ensuite, s’agissant des sommes réclamées au titre des frais de relogement, les époux [R] considèrent qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les travaux à entreprendre dans la maison et la nécessité de vivre ailleurs. En effet, ils soutiennent que M. [W] a décidé par convenance personnelle de louer un autre logement et de régler les frais d’électricité et d’eau pour ce nouveau logement. Enfin, s’agissant du préjudice moral, ils estiment qu’il n’y a aucun élément permettant d’apprécier le dommmage allégué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’engagement de la garantie des vices cachés
1.1. Sur les conditions légales de la garantie des vices cachées
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile, l’expert doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Il est constaté qu’aucune disposition ne sanctionne de nullité l’inobservation des obligations imposées par l’article 238 à l’expert commis. L’appréciation de la portée du rapport d’expertise relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, outre un premier courrier den M. [W] en date du 9 février 2021, indiquant avoir constaté une infiltration au niveau des quatre coins du grenier, une poutre fortement imbibée d’eau, l’apparition de taches blanches et l’absence de protection de sous toiture, l’existence d’importants défauts de l’immeuble ressort également du rapport d’expertise d’assurance du cabinet WAGNER en date du 11 juin 2021. Selon ce rapport, la couverture est en mauvais état et a occasionné des désordres importants au niveau de la charpente en bois et du plancher bas du premier étage. L’expert a également constaté de multiples traces d’infiltrations au niveau de la couverture en tuiles dont certaines sont encore actives. La charpente en bois de cette couverture est en mauvais état. L’expert suspectait la présence d’un champignon et/ou d’insectes xylophages. Certaines pièces de charpente sont fortement altérées et devront être remplacées et l’ensemble de la charpente devra être traité. En outre, il a constaté une intervention sur le plancher de l’étage qui avait pour but de renforcer le solivage du plancher qui avait été altéré par les infiltrations émanant de la toiture.
Ces éléments initiaux ont été confirmés dans le rapport de M. [E] en date du 22 juin 2023. Ce dernier a relevé d’une part les désordres cités dans l’assignation, à savoir les désordres liés à la toiture, au gitage et à la reprise du cimentage intérieur. D’autre part, l’expert a relevé des désordres supplémentaires lors de la réunion, à savoir deux relevés d’étanchéité défectueux, des bois de charpente dégradés et l’absence de cache moineaux dans la première et la deuxième extension. Quand bien même ces vices n’auraient pas à être relevés au regard de la mission de l’expertise, ils peuvent constituer un élément de preuve par le demandeur à l’appui de sa demande.
Ensuite, on doit considérer que ces vices rendent nécessairement l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine, ou diminuent tellement cet usage que M. [W] ne l’aurait pas acquis, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. En effet, le rapport de M. [E] précise que les vices affectant la toiture et le désordre résultant de l’habillage du mur sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que les vices affectant le gitage sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage. Il est également indiqué que les deux relevés d’étanchéité et la dégradation des bois dans la première extension sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité. En revanche, le défaut constitué par l’absence de cache moineaux ne remplit pas cette condition.
S’agissant de l’antériorité de ces vices, il est indiqué dans le rapport du cabinet WAGNER que les désordres du bâtiment principal étaient manifestement présents avant la transaction. Ce point qui n’est pas autrement discuté par les parties se trouve également établi par la gravité des défauts, révélés quelques semaine seulement après l’acquisition, alors qu’il se sont manifestement développés sur plusieurs années.
Enfin, s’agissant du caractère non apparent et non connu de l’acheteur de ces vices, il ressort du rapport d’expertise du cabinet WAGNER que les désordres constatés par ce dernier n’étaient pas visibles lors des visites préalables car les volumes correspondants n’étaient pas accessibles tant que M. [W] n’avait pas déposé les plafonds. M. [E] estime quant à lui, s’agissant des désordres relatifs à la toiture, que ces derniers étaient visibles mais ne pouvaient être constatés que par un professionnel et non par un acheteur profane. S’agissant des relevés d’étanchéité dans les deux extensions de la maison et du bois non protégé dans la première extension, l’expert indique que ces désordres étaient également visibles mais ne pouvaient pas être constatés par un acheteur profane. Si les défendeurs opposent que M. [W] était accompagné d’un professionnel de la construction lors des visites, avant l’achat, M. [E] signale seulement que ce professionnel devait le conseiller dans la réalisation de travaux d’aménagement. Aucun élément versé aux débats ne permet de déterminer quelle aurait été l’intervention exacte de ce professionnel, dont on ignore même l’identité. Il ne saurait être présumé qu’il aurait pu observer dans le détail les ouvrages de toiture, invisibles depuis l’intérieur des pièces d’habitation. Selon le demandeur il était en réalité accompagné de son père et de son beau-frère qui devaient l’aider pour l’aménagement de la cuisine. Selon une attestation en date du 22 mai 2024 de M. [Z] [W], père du demandeur, celui-ci affirme avoir effectué des visites avec son fils en précisant qu’il n’est pas un professionnel du bâtiment mais cariste depuis plus de 41 ans. Est également produit aux débats un contrat d’apprentissage de plaquiste conclu par M. [N] [V], le beau-frère de M. [W], pour une formation du 01 septembre 2019 au 31 octobre 2021. En admettant que l’intéressé ait été présent lors des visites de l’immeuble, sa qualité d’apprenti ne permet tourefois pas de le qualifier de professionnel du bâtiment, a fortiori en matière de couverture et charpenterie. Ainsi, il y a lieu de considérer que M. [W] n’est pas un professionnel et qu’il n’était pas accompagné de professionnels et que dès lors, il ne pouvait constater les désordres de ces ouvrages.
Enfin, s’agissant de l’état du gitage et de la dégradation de l’habillage de mur, ces vices ne pouvaient être vus, ceux-ci étant cachés par les plafonds, les planchers et par les habillages.
Ainsi, les vices relatifs à la toiture, au gitage, au cimentage intérieur, aux relevés d’étanchéité et aux bois dégradés répondent à l’ensemble des critères de l’article 1641 du code civil et les vendeurs sont en principe tenus de les garantir.
1.2. Sur l’exonération contractuelle de la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, il ressort du contrat de vente l’existence d’une clause stipulant que « le vendeur ne sera pas tenu à la garantie des vices apparents ou cachés pouvant affecter le sol, le sous-sol ou les bâtiments » et que « toutefois, il est précisé que cette exonération de la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer aux défauts de la chose vendue dont le vendeur a déjà connaissance ». Les défendeurs entendent faire application de cette clause estimant ne pas avoir eu connaissance de l’état des planchers à la vente.
Cependant, il ressort du rapport de M. [E] que les époux [R] ont acquis et résidé dans la propriété à partir de 1988.
Le rapport d’expertise du Cabinet WAGNER en date du 11 juin 2021 a relevé plusieurs interventions ponctuelles en réparation relativement récentes, qui ne sont pas de nature à avoir été réalisées par un professionnel. Même si la conclusion de l’expertise selon laquelle « Monsieur [R] a effectué plusieurs réparations en toiture et renforcements ponctuels de la charpente et du plancher » n’est pas prouvée, ce dernier ne pouvait quand même pas ignorer la réalisation de ces travaux et donc l’existence de ces désordres. Il ajoute que la date de l’intervention sur le plancher de l’étage restait inconnue mais que Monsieur [R] ne pouvait ignorer l’existence.
Ce constat est également repris dans le rapport d’expertise judiciaire qui rappelle les défauts et souligne que « la réparation sommaire réalisée au niveau du gitage avec des bois qui semblent être des morceaux de chevrons a été réalisée manifestement bien après 1988 car les bois ne sont pas ternis comme ceux à proximité, le vissage n’est pas même légèrement oxydé, les bois apparaissent comme relativement récents ». Ainsi, les réparations sommaires qu’elles aient été faites ou non par les défendeurs ont nécessairement été réalisées postérieurement à 1988 si bien qu’ils en avaient connaissance. Même si l’état du plancher du premier étage et les désordres au niveau du gitage ne pouvaient être visualisés qu’à l’issue des déposes effectuées par M. [W], les époux [R] avaient nécessairement connaissance de l’état de la toiture et des infiltrations subséquentes. D’ailleurs, l’expert a demandé aux défendeurs une attestation de leur assurance indiquant qu’il n’y avait jamais eu de déclaration de dommages de dégâts des eaux et ils n’ont jamais remis cette attestation.
Il est ainsi démontré que les travaux ont été entrepris pendant le temps d’occupation de l’immeuble par les époux [R] qui ne pouvaient donc ignorer l’existence de l’ensemble des vices cachés. L’exclusion de garantie de ces vices stipulée à l’acte de vente ne peut donc s’appliquer.
Ainsi, les époux [R] sont tenus de garantir les vices cachés.
2. Sur l’étendue de la garantie
2.1. Sur la demande principale en restitution d’une partie du prix
Aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, M. [W] demande la restitution d’une partie du prix équivalente au prix des travaux à effectuer. Il soutient à cet égard que la couverture de l’habitation doit être reprise dans son intégralité, qu’il en est de même de la charpente qui doit être partiellement remplacée, renforcée et traitée, et qu’un diagnostic concernant les insectes ou les champignons xylophages est à prévoir. Le demandeur fournit ainsi un devis de l’entreprise GRONIER en date du 10 mai 2021 proposant un prix de 15 500,00 euros pour la réfection totale sur le bâtiment principal. Néanmoins, l’expert judiciaire a précisément indiqué dans son rapport que la réparation des défauts observés nécessitaient une intervention beaucoup plus limitée consistant en une réparation partielle de la couverture en tuiles de la toiture, pour un prix de 748,00 euros TTC, reprise du gitage pour un prix de 982,00 euros TTC et une reprise du cimentage intérieur, pour un prix de 592,00 euros TTC soit un un montant total de 2 322,00 euros TTC. Intérrogé spécifiquement sur ce point dans un dire du conseil de M. [W], l’expert a clairement spécifié qu’une réparation partielle était possible et suffisante en excluant tout recours à une réfection totale de la couverture. Le demandeur, qui affirme le contraire dans ses écritures, ne produit aucun élément d’ordre technique qui contredirait cet avis motivé du technicien commis. Il convient donc de retenir les conclusions du rapport d’expertise judiciaire si bien que les époux [R] doivent restituer à M. [W] la somme de 2 322,00 euros au titre de la réfection de l’immeuble principal.
S’agissant de la réparation des défauts relevés par l’expert dans les deux extensions de l’immeuble, il a déjà été relevé que le rapport d’expertise judiaicaire constitue une preuve recevable de leur existence comme de l’évaluation de leur répartion, quand bien même ils n’étaient pas visés dans la mission impartie à l’expert. Cette critique étant écartée, les defendeurs ne discutent pas des solutions techniques retenues par l’expert pour y remédier ni du coût de ces travaux. Il convent donc de retenir les montants arrêtés par ce dernier soit, pour la première extension, la réfection du relevé d’étanchéité, au prix de 826,00 euros TTC, la reprise des bois dégradés, au prix de 686,00 euros TCC, et pour la seconde extension, la réfection du relevé d’étanchéité, au prix de 826,00 euros TTC, le surplus réclamé par M. [W] correspondant à la réalisation d’un cache moineau dont il a été retenu que l’absence ne constituait pas un vice caché.
En conclusion, il conviendra de condamner les époux [R] à verser à M. [W] les sommes respectives de 2 322,00 euros, de 1 512,00 euros et de 826,00 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente, soit 4 660,00 euros au total.
2.2. Sur la réparation des préjudices accessoires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il a déjà été établi que les époux [R] avaient connaissance des vices cachés de l’immeuble vendu si bien qu’ils sont tenus d’indemniser M. [W] des préjudices distincts qui en ont résulté.
Sur les frais de relogement
Il ressort d’une attestation sur l’honneur de M. et Mme [Z] [W] en date du 10 mars 2023 qu’ils ont hébergé à titre gratuit leur fils, M. [W] de janvier 2021 à janvier 2022 en raison de l’absence de domicile habitable. M. [W] produit également un contrat de bail en date du 30 avril 2022 pour la location d’un immeuble à partir du 1er mai 2022 pour un loyer mensuel de 700,00 euros. Il n’est pas contestable que ce relogement est rendu nécessaire par l’existence des vices de l’immeuble, l’expert ayant relevé que l’ensemble des désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité et leur découverte ayant manifestement conduit à interrompre les travaux d’aménagement en cours. Le demandeur fournit à cet égard des quittances de loyer jusqu’au 31 mars 2023, pour un montant total versé de 7 700,00 euros. Il n’est pas justifié de ce que d’autres frais de relogement ont été exposés après cette date.
Pour le reste, M. [W] sollicite l’indemnisation des frais d’abonnements et de consommations d’eau et d’électricité de l’immeuble objet du litige qu’il a réglés pendant la période où il n’a pu l’occuper. Il apparaît toutefois que ces dépenses ne trouvent pas leur cause dans l’existence des vices cachés et auraient été exposés même en leur absence.
Ainsi, il conviendra de condamner les époux [R] à verser à M. [W] la somme de 7 700,00 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, il n’est pas dicutable que du fait de l’existence des vices cachés de l’immeuble M. [W] a souffert d’un préjudice moral causé par la découverte même de ces importants défauts, le sentiment légitime d’avoir été trompé par les vendeurs, les inquiétudes quant aux conséquences concrètes sur l’état du bien immobilier mais aussi les tracas liés à la présente procédure qui en résulte. Pour autant, il n’est pas établi l’existence de conséquence particulière sur son état psychologique. Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que ce préjudice moral peut être évalué à la somme de 1 500,00 €.
Par conséquent, il conviendra de condamner les époux [R] à verser une telle somme à M. [W] en réparation de ce dommage.
3. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [R], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les époux [R], partie tenue aux dépens, seront condamnés à payer à M. [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500,00 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] à verser à M. [I] [W] la somme de au titre de quatre mille six cent soixante euros (4 660,00 €) en restitution d’une part du prix de la vente conclue entre eux le 28 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] à verser à M. [I] [W] la somme de sept mille sept cents euros (7 700,00 €) en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] à verser à M. [I] [W] la somme de mille cinq cents euros (1 500,00 €) en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] à supporter la charge des entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [L] [R] et Mme [U] [D] épouse [R] à verser à M. [I] [W] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500,00 €) en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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