Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 18 juil. 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 11 ] |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00560 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KUN5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 18 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante,répresentée par Mme [K] [P],munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée,excusée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. [G] [Z]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 07 mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
S.A.S. [11]
[9]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant déclaration portant date du 04 juin 2021, Monsieur [R] [W] [B] a été victime d’un accident du travail survenu le 02 juin 2021, déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 02 juin 2021 mentionnant une contusion scapulaire gauche.
La [8] a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant la durée des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [R] [W] [B] imputables à l’ accident du travail, son employeur, la Société [11], a formé un recours auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable ([10]) qui, par décision en date du 20 février 2024 notifiée par courrier daté du 23 février 2024, a rejeté sa contestation.
Suivant requête adressée au greffe le 22 mars 2024 en courrier recommandé, la Société [11] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 07 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, délibéré prorogé au 18 juillet 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, la Société [11], représentée par Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 03 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Société [11] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer inopposables à l’employeur les arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur [R] [W] [B] qui ne sont pas imputables de manière directe et certaine à son accident du travail du 02 juin 2021,
à titre subsidiaire, ordonner l’organisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [8] est non-comparante.
Elle a fait valoir une dispense de comparution par mail reçu au greffe le 01 octobre 2024, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe à la même date.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [11].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
La Caisse ayant communiqué contradictoirement ses conclusions et pièces, la présente décision sera contradictoire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la [10] contestée a été rendue le 20 février 2024 et notifiée par courrier daté du 23 février 2024.
La Société [11] a formé son recours contentieux le 22 mars 2024, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par la Société [11] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits
En application des dispositions des articles L.411-1 dans sa version applicable au présent litige, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet pas d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il appartient dès lors à l’employeur d’apporter la preuve de l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la Société [11], en vue de contester l’imputabilité à l’ accident du travail du 02 juin 2021 des arrêts de travail prescrits à Monsieur [R] [W] [B], fait valoir :
la discordance entre la lésion initiale et la longueur des arrêts,
l’absence de renseignement médical sur les certificats de prolongation communiqués à l’employeur,
le défaut de production par la Caisse de prescriptions médicales motivées justifiant une continuité de symptômes et de soins,
l’absence de justificatif concernant les contrôles opérés par la Caisse,
le barème indicatif de son médecin consultant indiquant une durée moyenne d’arrêts de travail de 3 semaines à 3 mois au vu des lésions invoquées par le salarié,
un barème indicatif de la Caisse mentionnant quant à lui une durée moyenne des arrêts de travail de 90 jours pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs.
Néanmoins, la Société [11], qui ne fait par ailleurs valoir à travers ses écritures l’absence de communication par la Caisse à son médecin consultant des pièces médicales du dossier de Monsieur [R] [W] [B], n’avance aucun élément même à titre de commencement de preuve tendant à faire apparaître son salarié l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Or, à défaut pour la Société [11] d’avancer la moindre preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité applicable ou à tout le moins un commencement de preuve susceptible de la mettre en cause et pouvant justifier la mise en œuvre une mesure d’instruction judiciaire, la société requérante sera dans ces conditions déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Société [11], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au vu de l’issue du litige il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [11] ;
REJETTE les demandes formées par la Société [11] ;
CONFIRME la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable en date du 20 février 2024 ayant déclaré opposable à la Société [11] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail subi par Monsieur [R] [W] [B] le 02 juin 2021 ;
CONDAMNE la Société [11] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vie scolaire ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Charge des frais ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Procédure
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Bourgogne ·
- Sécurité sociale ·
- Avis motivé ·
- Région ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Prétention ·
- Chirurgie ·
- Assurance maladie ·
- Expertise ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Fraudes ·
- Directeur général ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Travail ·
- Arrêt de travail ·
- Usurpation d’identité
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Demande d'expertise ·
- Contestation sérieuse ·
- Contestation ·
- Indemnisation ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Peinture ·
- Électroménager ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acompte ·
- Entreprise individuelle ·
- Meubles ·
- Devis ·
- Entrepreneur ·
- Exécution ·
- Titre
- Pension de retraite ·
- Régime de retraite ·
- Liquidation ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Obligation d'information ·
- Décret ·
- Service ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Champagne ·
- Désistement d'instance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Associé
- Crédit foncier ·
- Sociétés ·
- Capital ·
- Investissement ·
- Prêt ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Assurance-vie
- Extensions ·
- Vice caché ·
- Prix ·
- Bois ·
- Immeuble ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.