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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 29 sept. 2025, n° 25/01054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01054 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2L7B
MI : 23/00001547
4 copies
ORDONNANCE
COMMUNE ET
EXTENSION DE MISSION
GROSSE délivrée
le 29/09/2025
à la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
COPIE délivrée
le 29/09/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 01 septembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
RESIDENTIAL MDB
Société par actions simplifées dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
EKIP'
Société d’exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
pris en qualité de mandataire judiciaire de la société H2R CONSEIL suivant jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 19/03/2025 publié au BODACC le 30 mars 2025
Défaillante
Monsieur [I] [B] Président de la société H2R CONSEIL
Demeurant :
[Adresse 5]
[Localité 4]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par ordonnance du 2 octobre 2023, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un immeuble de logements, parkings et local professionnel situé [Adresse 6], et désigné Monsieur [J] pour y procéder.
Ces opérations ont été étendues à de nouvelles parties et de nouveaux désordres par décision en date du 30 septembre 2024.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 mai 2025, la SAS RESIDENTIAL MDB a fait assigner la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société H2R CONSEIL, maître d’oeuvre d’exécution, ainsi que Monsieur [I] [B], ès-qualités de Président de la société H2R CONSEIL, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
La SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société H2R CONSEIL, assignée à personne, et Monsieur [I] [B], qui n’a pu être touché en dépit des diligences effectuées, n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la publication au BODACC de la procédure de redressement judiciaire de la société H2R CONSEIL prononcée par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 19 mars 2025, la SAS RESIDENTIAL MDB justifie d’un intérêt légitime à faire étendre aux parties assignées les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 2 octobre 2023 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [J] et étendue à de nouvelles parties et de nouveaux désordres par décision en date du 30 septembre 2024, seront opposables à la SELARL EKIP’ ès-qualités de mandataire judiciaire de la société H2R CONSEIL ainsi qu’à Monsieur [I] [B], ès-qualités de Président de la société H2R CONSEIL, qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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