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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 8 déc. 2025, n° 25/01850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01850 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VNC
MI : 25/177
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 08/12/2025
à la SCP HARFANG AVOCATS
COPIE délivrée
le 08/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le HUIT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J] [E] [L]
né le 31 Janvier 1953 à [Localité 6] (33)
demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La SARL FROLING
dont le siège social est:
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision du 10 février 2025, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux d’installation d’une chaudière au sein de l’immeuble de Monsieur [L], et désigné Monsieur [Y] [C] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 25 juillet 2025, Monsieur [T] [J] [E] [L] a fait assigner la SARL FROLING devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il expose au soutien de sa demande que l’expert a préconisé l’intervention du fabricant de la chaudière litigieuse à granulés, et qu’il est donc nécessaire que la SARL GROLING soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit opposable.
Bien que régulièrement assignée, la SARL FROLING n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note expertale n°3, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL FROLING est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise.
De ce fait, Monsieur [T] [J] [E] [L] justifie d’un intérêt légitime à lui voir étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [C].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [T] [J] [E] [L], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [Y] [C] par ordonnance prononcée le 10 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables à la SARL FROLING qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [T] [J] [E] [L] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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