Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 15 oct. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 15 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[X]
C/
[F]
Répertoire Général
N° RG 24/00227 – N° Portalis DB26-W-B7I-H6MA
__________________
Expédition exécutoire le : 15 Octobre 2025
à : Me D’Hellencourt
à : Me Hembert
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [G] [F]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 23 mai 2024 délivrée par Monsieur [E] [X] à Monsieur [G] [F] aux fins de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée et en conséquence, Se voir les parties renvoyées à se pourvoir au fond ; Et cependant, dès à présent et par provision, vu l’urgence : Dire et juger que la partie défenderesse sera tenue de démolir le rehaussement de sa propriété et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
L’affaire a été entendue à l’audience du 1er octobre 2025, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties et après avoir été convoquées à une audience collective d’information sur la médiation civile tenue par le Président de ce tribunal le 13 janvier 2025, à la suite de laquelle la médiation civile, bien qu’entamée, n’a pas abouti.
Monsieur [E] [X] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la demande de la partie requérante recevable et bien fondée et en conséquence, Condamner la partie défenderesse à démolir le rehaussement de sa propriété et ce sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil et des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; Ordonner une mesure d’expertise ;Condamner la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût de la présente ; Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;
Monsieur [G] [F] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Ordonner Monsieur [E] [X] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;Ordonner que les « Dire et Juger » et « Voir » ne saisissent pas la juridiction ;Ordonner les demandes irrecevables ;Ordonner n’y avoir pas lieu à démolition et ordonner le débouté de cette demande ;Ordonner le débouté de la demande d’astreinte ;Ordonner le débouté de la demande d’expertise ; Ordonner le débouté de la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [X] à payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [E] [X] aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
Sur l’audience, Monsieur [G] [F] a indiqué par son conseil qu’il ne maintenait pas sa fin de non recevoir en raison de la reformulation des demandes de Monsieur [E] [X].
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 15 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande de démolition :
A supposer que les articles 1719 et suivants du code civil soient applicables à la situation décrite par le requérant, il y a lieu de rappeler que le juge des référés n’est pas le juge du fond et dispose de pouvoirs limités par les articles 834 et 835 du code de procédure civile donnent au juge des référés la compétence pour :
Prescrire, en cas d’urgence, toutes mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;Ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite ;Dans le cas où son existence n’est pas contestable, ordonner l’exécution d’une obligation.
La charge de la preuve de l’urgence, du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent pèse sur la partie qui l’invoque.
Monsieur [X] sollicite du juge des référés qu’il condamne Monsieur [F] à démolir le rehaussement de sa propriété, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
En défense, Monsieur [F] soutient que Monsieur [X] échoue à faire la démonstration, d’une part, du rehaussement allégué et de la non-conformité avec les prescriptions de l’urbanisme, l’attestation du maire précisant uniquement l’existence de travaux sans soutenir l’absence de premier étage avant les travaux, et, d’autre part, de l’existence de troubles avérés sur son immeuble.
L’état antérieur de l’édification et l’évolution de la fissure litigieuse interrogent l’urgence étant rappelé au demeurant qu’en toute hypothèse sur le fondement de l’articles 834 du code de procédure civile n’autorise la prescription que de mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse. Les conditions d’application de ce texte ne sont donc pas réunies.
Par ailleurs, le juge des référés ne peut que relever, tenant l’argumentation de Monsieur [X], que la non-conformité aux règles de l’urbanisme ne permet pas à elle seule de faire la preuve du trouble manifestement illicite dont il serait victime, pas davantage que le phénomène de fissuration allégué, dont l’origine n’est pas connue à ce stade, ne permet de caractériser un dommage imminent.
Les conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile faisant défaut en l’espèce, la demande de Monsieur [X] sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, Monsieur [F] soutient qu’une seule fissure est relevée par Monsieur [X], sans qu’il ne donne de précisions sur son ancienneté et son apparition lors des éventuels travaux qu’il aurait réalisés, et sans qu’il n’établisse le moindre dommage.
A ce stade, il suffit de constater que le procès-verbal de commissaire de justice du 15 juin 2023 met en évidence une fissure verticale sur l’immeuble de Monsieur [X], directement accolé à celui de Monsieur [F] dont il est constant que le 1er étage a fait l’objet de travaux sans permis de construire (pièces 6 et 7 du demandeur).
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Titre de propriété ;Deux photographies de la maison de Monsieur [F] avant rehaussement ; Cinq photographies de Monsieur [F] après rehaussement ;Constat du 15/06/2023 ;Dénonciation du constat ;Réponse de Monsieur [G] ;Attestation de la mairie rapportant la preuve que les travaux de rehaussement réalisés par Monsieur [F] n’ont pas fait l’objet d’un permis de construire ;Lettre recommandée avec accusé réception du 04/03/2024 ;Réponse de Monsieur [F] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [X] qui ont intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Monsieur [X] sollicite la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3.000 euros.
Monsieur [F] sollicite la condamnation de Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de démolition de Monsieur [E] [X] ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : 06.08.16.95.46. Mèl. : [Courriel 11]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 12] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;Décrire les désordres actuels tels qu’ils résultent des pièces visées aux motifs ;Préciser leur importance et leur origine en particulier en ce qu’ils affectent le fonds du requérant ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Déterminer les travaux réalisés sur la propriété de Monsieur [G] [F] ; Donner un avis technique et factuel sur la date et les modalités d’édification de l’ouvrage de Monsieur [G] [F] ; Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Déterminer la consistance des mesures et travaux à réaliser sur les propriétés respectives de Monsieur [G] [F] et Monsieur [E] [X] pour y remédier, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties à partir des éléments fournis à l’expert par elles ; Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [E] [X] d’une avance de 3.500 euros avant le 15 janvier 2026 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [E] [X] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brie ·
- Comté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Désistement ·
- Bœuf ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Instance
- Contrats ·
- Automobile ·
- Réparation ·
- Véhicule ·
- Pneumatique ·
- Préjudice de jouissance ·
- Vente ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Garantie ·
- Vice caché
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mission ·
- Référé ·
- Partie ·
- Garantie commerciale ·
- Expertise judiciaire ·
- Réparation ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil ·
- Condition
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Établissement psychiatrique ·
- Santé
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Action ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- République française ·
- Force publique ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Adaptation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Indemnisation ·
- Véhicule adapté ·
- Expert ·
- Titre
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Résiliation du bail
- Expertise ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Mutuelle ·
- Partie ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Action ·
- Viande ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Procédure civile ·
- Juridiction ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allemagne ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Suppression ·
- Adresses ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.