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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 déc. 2024, n° 24/02054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 24/881
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/02054
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KXXN
JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
LA S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404
DÉFENDERESSE :
Madame [O] [P], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition de l’avocat de la partie demanderesse
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 17 octobre 2024 de l’avocat de la partie demanderesse
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
La banque CREDIT LYONNAIS a consenti à Mme [O] [P], en date du 20 juillet 2020, un prêt immobilier, d’un montant de 30.858,70 € remboursable en 120 mensualités au TAEG de 2,06 %.
Ce prêt a fait l’objet d’un cautionnement par la société CREDIT LOGEMENT.
Le CREDIT LYONNAIS a mis en demeure Madame [O] [P] par lettres recommandées avec accusé de réception des 22 novembre 2022, 28 février 2023 et 31 août 2023 de régulariser les échéances impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 avril 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT a avisé Madame [P] qu’a défaut de règlement de sa part de la somme de 1.091,65 euros sous huitaine, elle serait conduite à payer sa dette en ses lieu et place.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 mai 2023, la société CREDIT LOGEMENT indiqué à Mme [P] avoir été sollicitée par la banque prêteuse aux fins de payer les échéances en ses lieux et place et mis en demeure cette dernière de payer la somme de 1365,75 euros sous huitaine.
Faute de règlement par Mme [P], la société CREDIT LOGEMENT a remboursé au CREDIT LYONNAIS les sommes de 1.365,75 € et 23.155,80 € selon quittances subrogatives respectivement datées des 15 mai et 20 novembre 2023.
Dans ces circonstances, la société Crédit Logement a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 23 août 2024 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 27 août 2024, la SA CREDIT LOGEMENT a constitué avocat et a assigné Madame [O] [P] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
Madame [O] [P] n’a pas constitué avocat. Il résulte de l’acte de signification qu’un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civil.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de son assignation, la SA CREDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil, de :
— CONDAMNER Madame [O] [P] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 24.598,62 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 2023 ;
— CONDAMNER Madame [O] [P] en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
— CONDAMNER Madame [O] [P] au paiement d’une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du C.P.C ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution.
Au soutien de ses prétentions, la SA CREDIT LOGEMENT fait valoir que la présente action repose sur la convention des parties et est fondée sur les dispositions des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du code civil. En application de ce dernier article, la caution qui a payé le créancier a son recours contre du débiteur pour son remboursement de la somme payée, majorée des intérêts et des frais avancés depuis le paiement de la dette. En l’espèce, la demanderesse a réalisé les démarches nécessaires à l’obtention d’une mesure de sûreté sur le bien meuble propriété de la défenderesse.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT
En application de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte de l’article 2288 du code civil que :
« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ».
Par ailleurs, selon l’article 2308 du même code :
« La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation ».
En l’espèce, outre l’offre de prêt émise par le Crédit Lyonnais et acceptée par Mme [P] le 20 juillet 2020, la demanderesse verse en pièce n°2 son accord de cautionnement relatif à ce prêt pour le montant total de 30 858,70 euros.
Il résulte des mises en demeure adressées par le Crédit Lyonnais à Mme [P] le 22 novembre 2022, le 28 février 2023 et le 31 août 2023, que la défenderesse a été prévenue qu’en l’absence de paiement, la banque se prévaudrait de la clause de déchéance du terme prévue au contrat.
Il résulte de la quittance subrogative du 15 mai 2023 que la somme 1.365,75 € payée par la société Crédit Logement correspond aux échéances impayées de décembre 2022 à avril 2023 ainsi qu’aux pénalités de retard. Par ailleurs, la somme de 23.155,80 € payée par Crédit Logement selon la quittance subrogative du 20 novembre 2023 correspond aux échéances impayées de mai 2023 à août 2023, aux pénalités de retard et au capital restant dû.
La demanderesse produit enfin un décompte de créance daté du 8 décembre 2023 selon lequel la somme due par Mme [P] s’élève à 24.598,62 euros, ce qui correspond aux sommes payées par Crédit Logement et visées aux quittances subrogatives ( 1.365,75 + 23.155,80 €) outre 77,07 euros d’intérêts.
La société CREDIT LOGEMENT justifie donc de l’existence de sa créance par la production de ces quittances subrogatives et de ce décompte de créance. Elle démontre s’être acquittée de ces sommes suite à la demande présentée par le CREDIT LYONNAIS. En conséquence, la société CREDIT LOGEMENT apparaît parfaitement fondée à exercer son recours personnel.
L’alinéa 2 de l’article 2308 du code civil précise que ces intérêts « courent de plein droit du jour du paiement » réalisé par la caution entre les mains du créancier.
En conséquence, Madame [O] [P] sera condamnée à payer à la SA Crédit Logement la somme de 24.598,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023.
Il convient de préciser que si la société CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation de la défenderesse « en tous les frais et dépens », notamment les frais relatifs à l’inscription d’une hypothèque, elle ne formule en revanche aucune demande chiffrée au titre des frais de l’article 2305 du code civil.
2°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé l’instance. Il en est ainsi d’une procédure de référé expertise. En revanche, les frais qui ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge ne peuvent être considérés comme des frais assimilés aux dépens.
En l’espèce, les frais de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire, mentionnés par la demanderesse au titre des dépens, ne constituent en réalité que des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700 al. 1er I du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [O] [P], qui succombe, sera condamnée aux dépens dont il sera précisé qu’ils n’incluent pas les frais relatif à l’inscription d’une sûreté.
Madame [O] [P] sera condamnée à régler à la SA Crédit Logement la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 27 août 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 24.598,62 €, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2023 au titre du cautionnement par la SA CREDIT LOGEMENT du prêt souscrit par Mme [P] auprès du CREDIT LYONNAIS le 20 juillet 2020 ;
CONDAMNE Madame [O] [P] aux dépens ;
DIT que les frais de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ne sont pas inclus dans les dépens ;
CONDAMNE Madame [O] [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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