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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 mars 2026, n° 24/01549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 MARS 2026
N° RG 24/01549 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JFLB
DEMANDERESSE
COMMUNE DE, [Localité 1],
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur, [V], [A]
né le 13 Mai 1962 à, [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Mme C. FLAMAND, Greffier lors des débats et C. LEJEUNE, Greffier, lors prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Décembre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026 et prorogé au 19 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Le chemin communal n°28 dénommé ,“[Adresse 3] à, [Localité 3]” sur la commune de, [Localité 4] délimite les sections cadastrales ZN, ZO et OB.
Il longe les terres agricoles cadastrées section OB n,°[Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3], terres qui appartiennent à Monsieur, [V], [A], exploitant agricole dans le domaine de la culture céréalière.
Par acte d’huissier du 20 mars 2024, la commune de HOMMES a fait assigner Monsieur, [V], [A] devant le tribunal judiciaire de Tours.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du Code civil et subsidiairement de l’article 1242 du Code civil, de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— Débouter, [V], [A] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions en ce qu’elles sont contraires au présent acte,
— Condamner, [V], [A] à procéder à la remise en état du chemin rural n,°[Cadastre 4] dénommé «, [Adresse 3] à, [Localité 3] » (notamment en comblant les ornières), ainsi que du fossé le longeant (notamment en retirant les pierres qu’il y a mises), ce depuis le bien sis, [Adresse 4] jusqu’au croisement de la voie communale n°4 et sur la largeur figurant au cadastre, le tout sous astreinte de 400 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
— En outre, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, si, [V], [A] n’a pas procédé à la réfection du chemin et du fossé, autoriser la Commune de à faire intervenir toute entreprise de son choix pour procéder à la réfection du chemin et du fossé, aux frais exclusifs de, [V], [A] ;
— et condamner dès lors, [V], [A] au paiement du montant de la facture de l’entreprise intervenue ;
— Subsidiairement, en tout état de cause, condamner, [V], [A] à lui payer la somme de 6.948,00 euros au titre du coût des travaux de reprise, somme portant intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
— Condamner, [V], [A] à lui verser la somme de 11.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner, [V], [A] à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner, [V], [A] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par la Selarl 2BMP, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— Déclarer n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Elle fait essentiellement valoir que depuis le début de l’année 2023, le maire de la commune et divers témoins ont constaté des dégradations sur le chemin communal imputables à Monsieur, [V], [A] ; que ces dégradations ne permettent pas d’y circuler et constituent par endroit un empiètement des semis de Monsieur, [A] sur le chemin communal ; que Monsieur, [A] n’a pas donné suite aux deux mises en demeure de remettre en état le chemin dégradé qui lui ont été adressées ; que les dégradations lui sont imputables car il est le seul à exploiter les parcelles agricoles jouxtant le chemin et que les dégradations sont causées par des engins agricoles compte tenu des ornières qui y ont été identifiées par constat d’huissier.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur, [V], [A] demande au tribunal de :
— Débouter la Commune de, [Localité 1] de toutes ses demandes et prétentions à l’endroit de Monsieur, [V], [A] ;
— Condamner la Commune de, [Localité 1] à l’indemniser à hauteur de 489,20 euros au titre du constat d’huissier ;
— Condamner la Commune de, [Localité 1] à l’indemniser à hauteur de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose en substance que la commune de, [Localité 1] ne rapporte pas la preuve que les dégradations du chemin communal lui soient imputables ; qu’il n’emprunte jamais ledit chemin entre les points C et E et que le reste du chemin est en bon état et praticable ; que l’état du chemin est lié aux intempéries ; que la demande de remise en état est extrêmement imprécise, tout comme le devis de réparations qui est produit, et ne peut donc servir de support à une condamnation sous astreinte ; que la commune de, [Localité 1] est elle-même tenue à un devoir d’entretien du chemin communal et qu’elle ne justifie pas de cet entretien.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025.
MOTIVATION :
1- Sur la demande de remise en état du chemin rural sous astreinte :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, pour établir l’existence des dégradations du chemin rural n°28 reprochées à Monsieur, [V], [A], la commune de, [Localité 1] verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 26 octobre 2023 par Maître, [W], commissaire de Justice qui s’est rendue sur le chemin en limite des sections ZO, ZN et B en présence du maire et de deux adjoints techniques (pièce n°3 de ses productions). Le commissaire de Justice a relevé les éléments suivants, illustrés par de nombreuses photographies :
— il est globalement difficile de séparer le chemin rural des terres agricoles,
— la présence de multiples ornières sur l’ensemble du chemin, dont certaines sont matérialisées par des flaques d’eau,
— la présence de pierres dans le fossé,
— le chemin n’est pas aplani et les différentes ornières le rendent accidenté,
— le chemin rural ne comporte pas sur tout son long un fossé ou une délimitation claire, par exemple à l’aide de bouchures, les adjoints techniques faisant remarquer à ce titre que le chemin est censé être bien plus large et que des semis empiètent sur son assiette,
— la présence de semis au bord du chemin ; en l’absence de délimitation physique, il est impossible d’établir si les semis sont sur la parcelle agricole ou sur le chemin rural.
Elle produit également les attestations de Monsieur, [U], [G] premier adjoint qui témoigne avoir constaté que le chemin communal n°21 était en partie labouré, que ce chemin était devenu impraticable en raison des trous et ornières causés par les engins agricoles et que le fossé collecteur était remblayé en grande partie par des cailloux probablement extraits du champs labouré (pièce n°4).
Dans leurs attestations, les adjoints techniques, [P], [H] et, [O], [Z] font état des mêmes constatations (pièces n°5 et 6).
Elle justifie enfin par les relevés de cadastre et plans satellites qu’elle verse aux débats que le chemin litigieux permet l’accès de Monsieur, [V], [A] aux parcelles agricoles dont il est propriétaire.
Par un courrier du 14 avril 2025, le président de l’association Avenir Cycliste Touraine atteste avoir constaté la dégradation du chemin communal n°28 lieudit, [Adresse 5] et que “nous sommes dans l’impossibilité d’emprunter cette voie sans risque de casse mécanique ou chute et cela depuis plusieurs années” (pièce n°14).
De la même manière, la cheffe de projet Sentiers et Itinéraires de la Fédération Française de Randonnée 37 a écrit à la mairie de, [Localité 1] le 12 juin 2025 que lors du balisage du chemin rural n°28 qui est inscrit au plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR), il a été constaté que le chemin était envahi par les cultures et qu’il était embroussaillé (pièce n°16).
Enfin, Madame, [E], [C], secrétaire de mairie de, [Localité 1] s’est rendue sur ce chemin le 24 avril 2025 accompagnée du maire et des deux adjoints techniques et elle atteste que:
“En comparant les mesures de celui-ci sur le terrain avec celles fournies par mon logiciel métier du cadastre je remarque une énorme disparité de largeur. Vous pouvez constater que de 6m47 sur le cadastre on passe à 3m50 et de 7m53 sur le cadastre, on est maintenant à 4m.”
Monsieur, [V], [A] soutient que ces désordres ne lui sont pas imputables et verse aux débats un procès-verbal de constat établi le 26 septembre 2023 par Maître, [B], [L], commissaire de Justice qui a notamment relevé sur la fraction du chemin communal, [Localité 3] (parcelles, [Cadastre 2],-[Cadastre 3],-[Cadastre 5]) :
— la présence d’une cunette en limite de propriété dans laquelle se trouvent des pierres,
— un fossé en limite de propriété avec la parcelle Z300 qui est partiellement recouvert de végétation,
— trois ornières présentes sur l’ensemble du passage utilisé par un véhicule, la circulation demeurant possible,
— trois bornes d’irrigation en limite du terrain communal qui sont toutes endommagées (pièce n°1 des productions du défendeur).
Il produit également un courrier que lui a adressé par le maire de, [Localité 1] dès novembre 2019 pour évoquer les dégâts provoqués par son labour sur le chemin rural n°21 et les travaux de réparation que les agents techniques ont dû effectuer “compte tenu du danger et des nombreuses plaintes des riverains qui empruntent cette voie” (pièce n°2), ce qui établit que les reproches ne sont pas récents.
Monsieur, [V], [A] verse aux débats les attestations peu éclairantes de Messieurs, [Q], [T],, [M], [J] et, [R], [D], qui témoignent que Monsieur, [V], [A] n’emprunte pas certains tronçons du chemin n°28 ou les emprunte peu avec ses engins agricoles et que ce chemin est en bon état (pièce n°4 à 6).
Pour s’opposer aux demandes, Monsieur, [V], [A] soutient enfin que la commune est tenue à une obligation d’entretien du chemin rural et que les dégradations constatées relèvent donc de sa responsabilité pour défaut d’entretien.
Il y a lieu cependant de rappeler à ce titre que la commune n’est pas tenue à une obligation d’entretien des chemins ruraux car “s’il appartient au maire de faire usage de ses pouvoirs de police afin de réglementer et, au besoin, d’interdire la circulation sur les chemins ruraux et s’il lui incombe de prendre les mesures propres à assurer leur conservation, ces dispositions n’ont, par elles-mêmes, ni pour objet ni pour effet de mettre à la charge des communes une obligation d’entretien de ces voies”, comme l’a jugé le Conseil d’Etat (CE 30 oct.1968, Demoiselle, [S] – CE 20 avr. 1977, Consorts, [N] – CE 26 sept. 2012,, [Localité 5]).
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces éléments que des dégradations du chemin rural n,°[Cadastre 4] par le passage d’engins agricoles créant des trous et des ornières ainsi que des empiétements sur ce chemin par remblaiement des fossés puis par des semis ont été constatés par commissaire de Justice et par divers témoins.
Ces dégradations et empiétements sont imputables à Monsieur, [V], [A] qui possède les parcelles agricoles qui longent le chemin. Il emprunte donc nécessairement le chemin rural pour y faire circuler des engins agricoles et a comblé les fossés délimitant ses parcelles afin d’agrandir la surface de celles-ci.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la commune de, [Localité 1] et de condamner Monsieur, [V], [A] à procéder à la remise en état du chemin rural n°28 dénommé «, [Adresse 3] à, [Localité 3] » (notamment en comblant les ornières), ainsi que du fossé le longeant (notamment en retirant les pierres qu’il y a mises), ce depuis le bien sis, [Adresse 4] jusqu’au croisement de la voie communale n°4 et sur la largeur figurant au cadastre.
En dépit des trois mises en demeure adressées par la commune par lettre recommandée avec accusé de réception remise le 23 février 2023, et par lettre recommandée avec accusé de réception revenue non réclamée le 21 mars 2023, puis par courrier d’avocat reçu le 25 septembre 2023, Monsieur, [V], [A] n’a pas remis en état le chemin rural.
Comme tenu de cette absence de remise en état spontanée, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard.
2- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
La commune de, [Localité 1] ne justifie d’aucun préjudice indépendant au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et elle sera déboutée de cette demande.
3- Sur les autres demandes :
Monsieur, [V], [A] perdant le procès sera tenu aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour obtenir gain de cause, la commune de, [Localité 1] a dû engager des frais dont il serait inéquitable qu’elle conserve l’entière charge.
Monsieur, [V], [A] sera donc condamné à payer à la commune de, [Localité 1] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La nature de l’affaire n’étant pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur, [V], [A] à procéder à la remise en état du chemin rural n,°[Adresse 6] dénommé «, [Adresse 3] à, [Localité 3] » (notamment en comblant les ornières), ainsi que du fossé le longeant (notamment en retirant les pierres qu’il y a mises), ce depuis le bien sis, [Adresse 4] jusqu’au croisement de la voie communale n°4 et sur la largeur figurant au cadastre dans le mois suivant la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte de CENT-CINQUANTE (150) euros par jour de retard, qui courra sur une période de trois mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué par le juge de l’exécution ;
Déboute la commune de, [Localité 1] de sa demande de dommages- intérêts pour résistance abusive ;
Condamne Monsieur, [V], [A] aux entiers dépens ;
Accorde à la SELARL 2BMP le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [V], [A] à payer à la commune de, [Localité 1] la somme de DEUX-MILLE-CINQ-CENTS (2 500) euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jours mois et an susvisés, par décision mise à disposition au greffe.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. LEJEUNE
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne.
A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente
décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les
Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A vous Commandants et Officiers de la, [Localité 6] Publique de prêter
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous,
Directeur de greffe soussigné.
POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
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