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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 mai 2025, n° 24/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00273
DU : 20 Mai 2025
RG : N° RG 24/00667 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JKGE
AFFAIRE : COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON C/ [M] [V], S.A.R.L. MAEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Mai deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNAUTE DE COMMUNES MOSELLE ET MADON,
dont le siège social est sis 145, rue du Breuil – 54230 NEUVES MAISONS
représentée par Me Laurent MORTET, avocat au barreau d’EPINAL, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Monsieur [M] [V],
demeurant 25 rue principale – 57580 LUPPY
non comparant
S.A.R.L. MAEL,
dont le siège social est sis 60 Rue du Bois de Grève – 54850 MESSEIN
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025.
Et ce jour, vingt Mai deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 17 avril 2007, la communauté de communes Moselle et Madon (ci-après la communauté de communes) a donné à bail commercial à la société SCHEUER-GILLET un local situé 60 rue du Bois de Grève à Messein.
Le fonds de commerce a été successivement cédé aux sociétés BOULANGERIE OSCURO, MAISON COLIN et MAEL selon actes notariés en date des 7 juillet 2011, 24 août 2016 et 8 septembre 2020 respectivement.
Exposant que son locataire ne règlant plus le montant de ses loyers depuis juin 2023 elle lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers qui n’a pas été suivi d’effet, la communauté de communes, agissant poursuites et diligences de son président en exercice, M. [L] [C], a fait assigner la société MAEL, devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef sous astreinte de 300 euros par jour de retard et la condamner à titre provisionnel à lui payer les sommes suivantes :
21 873,71 euros au titre des loyers exigibles ;828,33 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation du 16 novembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite en outre sa condamnation aux dépens y compris le coût du commandement en date du 16 octobre 2024 dont distraction au profit de la SELARL BGBJ, avocat aux offres de droit.
La société MAEL ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 10 décembre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile, et l’adresse du gérant étant indiquée, le juge des référés a, par ordonnance rendue avant dire droit du 5 février 2025, invité la demanderesse à faire assigner M. [M] [V], gérant de la société défenderesse, et renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2025.
La demanderesse a donc fait assigner M. [M] [V] par acte de commissaire de justice délivré le 5 mars 2025 aux mêmes fins devant la même juridiction.
La jonction des instances a été ordonnée à l’audience du 25 mars 2025.
M. [M] [V], régulièrement assigné à étude par acte, n’a pas constitué avocat à l’audience du 25 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 9 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse.
Par acte de commissaire de justice, la communauté de communes a fait délivrer à la société MAEL un commandement de payer visant ladite clause résolutoire.
La société locataire a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 16 octobre 2024 en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés depuis août 2022 n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 16 novembre 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société MAEL et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, le bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 492 euros par mois payable d’avance le 5 du mois, outre provision mensuelle sur charge de 25 euros, taxe sur la valeur ajoutée et taxe foncière.
La bailleresse produit à l’instance un décompte arrêté qui indique que les loyers et charges depuis août 2022 sont restés impayés.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 16 novembre 2024, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En conséquence, la société MAEL sera condamnée à verser à la communauté de communes :
une provision d’un montant de 21 873,71 euros au titre des loyers demeurés impayés au 16 novembre 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 828,33 euros à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société MAEL, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance qui pourront être directement recouvrés par la SELARL BGBJ.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société MAEL, condamnée aux dépens, devra payer à la communauté de communes une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 16 novembre 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 17 avril 2007, portant sur un local situé 60 rue du Bois de Grève à Messein (54850) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société MAEL ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société MAEL à payer à la communauté de communes Moselle et Madon une provision d’un montant de 21 873,71 euros (vingt et un mille huit cent soixante-treize euros et soixante et onze centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 16 novembre 2024 ;
CONDAMNONS la société MAEL à payer à la communauté de communes Moselle et Madon une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 828,33 euros (huit cent vingt-huit euros et trente-trois centimes) à compter du 5 décembre 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société MAEL à verser à la communauté de communes Moselle et Madon une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société MAEL aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
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