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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 avr. 2026, n° 22/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Avril 2026
N° RG 22/01696 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5JX
N° Minute : 26/00892
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution, ayant pour avocat Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non représentée
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 janvier 2022, la SAS [1] a établi une déclaration d’accident du travail concernant l’une de ses salariées, Mme [N] [Q] [Z], employée en qualité d’agent d’exploitation logistique. Il est fait mention d’un accident survenu le 29 janvier 2022. Dans la rubrique « activité de la victime lors de l’accident », il est fait mention d’un « prélèvement d’article à pied ». Dans la rubrique « nature de l’accident », il est fait mention d’une « douleur d’apparition progressive au cervicale à force de travailler. »
Le certificat médical initial daté du 29 janvier 2022, fait état d’une « lésion musculaire latéro-cervicale gauche ».
L’employeur a émis des réserves par courrier du 7 février 2022.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a dès lors diligenté une instruction.
Le 29 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a pris en charge cet accident au titre de l’accident de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable par courrier du 24 juin 2022.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire par requête du 4 octobre 2022, indiquant diriger ses demandes contre la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme .
Par ordonnance du 13 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a été mise dans la cause.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle la SAS [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise on t sollicité une dispense de comparution du 23 et 26 février 2026. Il y sera fait droit conformément à l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, qui avait sollicité sa mise hors de cause à l’audience du 13 mai 2025, n’a pas comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande au tribunal :
— juger qu’aucun fait accidentel soudain, précis et identifiable n’est à l’origine de la lésion déclarée par Mme [Q] [Z] ;
— juger en tout état de cause que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel soudain, précis et identifiable à l’origine de cette lésion ;
— juger que la CPAM, qui supporte la charge de la preuve, ne justifie aucunement du bien-fondé de sa décision de prise en charge ;
— juger la décision de prise en charge de l’accident déclaré le 29 janvier 2022, par Mme [Q] [Z], inopposable à la Société [1] ;
— prononcer l’exécution provisoire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise demande au tribunal de :
— dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge au titre de l’assurance « risques professionnels », l’accident survenu le 29 janvier 2022 et dont a été victime Mme [Q] [Z] ;
— dire et juger opposable à la société la décision par laquelle elle a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Mme [Q] [Z] le 29 janvier 2022 ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
La société remet en cause la matérialité de l’accident dont a été victime sa salariée en soutenant que la déclaration d’accident du travail a été présentée sur les seules indications de cette dernière. Elle soutient qu’il n’y a aucun fait accidentel, ce dont elle a fait part à la caisse dans son courrier de réserves. Elle rappelle que, le jour où Mme [Q] [Z] a déclaré cette douleur, celle-ci reprenait son travail après un arrêt maladie prescrit du 14 septembre au 25 janvier 2022. Elle affirme ainsi que cet accident est la manifestation douloureuse de son état pathologique antérieur.
En réplique, la caisse fait valoir que les propos de Mme [Q] [Z] ont été corroborés par son manager et que la lésion mentionnée au certificat médical initial est cohérente avec l’accident.
Sur ce :
L’article L411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour une ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il en résulte que toute lésion survenue au temps et sur le lieu de travail bénéficie d’une présomption d’imputabilité au travail.
La caisse, subrogée dans les droits de la victime doit établir la matérialité de l’accident. Cette preuve peut être apportée par tous moyens.
Il ressort notamment du questionnaire assuré ce qui suit : " je suis arrivée sur site le samedi 29 janvier 2022 à 6h10 après 4 mois d’arrêt (…), j’ai demandé à mon manager d’avoir un poste adapté juste le temps de la reprise. Au début, j’étais à un poste adapté, mais du au manque de travail sur ce poste, j’ai dû prendre un autre poste (…) Ce qui consiste à aller chercher des casiers pour voir s’il ne manque pas d’articles. (Porter, faire toutes les faces du colis, m’abaisser et me relever tout le temps mais surtout relever la tête la baisser et la tourner tout le temps). A un moment, j’ai ressenti un craquement au niveau de l’épaule ou du cou, je ne sais pas vraiment mais j’ai tout de suite senti une douleur supportable au début. Vers 10h05, j’ai croisé mon manager qui m’a demandée si ça allait je lui ai expliquée que ça me tirait mais que c’était supportable. Après la pause à faire toujours le même travail la douleur était de pire en pire, du coup j’ai demandé à avoir un poste adapté et il m’a dit on verra ça après la pause du midi, donc vers 14h30 je suis retournée le voir et il m’a envoyé à l’infirmerie avec un sst qui lui a constaté les faits du coup il m’a dit d’aller voir mon médecin (vu que c’était un samedi, mon médecin traitant fermé j’ai dû aller à SOS Médecin à [Localité 4]) (…) ".
M. [U], déclarant être conjoint et responsable hiérarchique de Mme [Q] [Z] ,a indiqué le 31 mars 2022 : " ça faisait environ 4 mois qu’elle n’avait pas processée, donc au début elle avait un poste adapté, une heure après avoir débuté elle a changé de poste (…), en processant elle a senti un craquement puis une douleur au niveau du cou, juste avant la pause elle est venue me prévenir je lui ai donc dit d’aller le dire au manager, car elle tremblait et je voyais qu’elle n’était pas bien. Elle est donc partie voir le manager, il lui a dit de partir en pause qu’il allait voir pour la changer de poste.
En revenant de pause, le manager lui a dit qu’il préféré qu’elle rentre chez elle mais avant qu’elle voit le STT (M. [O]).
Puis Mme [Q] [Z] est partie pour aller voir le médecin. "
Il ressort des pièces versées aux débats que, bien que la caisse ait relancé la société, celle-ci n’a pas rempli son questionnaire.
Il convient de souligner que Mme [Q] [Z] a donné à l’enquêteur de la CPAM l’identité du secouriste l’ayant prise en charge à la suite de son accident, mais ce tiers n’a pu être entendu du fait de l’absence de participation de la société à l’enquête administrative de la CPAM.
La déclaration d’accident du travail mentionne que l’accident a eu lieu le 29 janvier 2022 à 10h30 soit durant les horaires de travail de Mme [Q] [Z] qui étaient les suivants : de 6h40 à 19h40. Il est indiqué que l’accident a été connu le jour même à 11h00, soit seulement trente minutes après les faits. L’accident allégué est donc survenu au temps et lieu du travail.
Au regard de ces éléments, la SAS [1] ne peut donc s’appuyer sur l’absence de témoins pour remettre en cause la matérialité de l’accident signalé par Mme [Q] [Z].
Au surplus, la jurisprudence retient la qualification d’accident du travail lorsqu’il est constaté l’apparition soudaine au temps et au lieu de travail d’une lésion, y compris lorsqu’elle est survenue en conséquence de gestes répétés.
Dans le cas présent, les lésions décrites sur le certificat médical initial apparaissent corroborées la déclaration d’accident du travail.
Si l’employeur soutient que la salariée, le jour de l’accident, reprenait le travail après un arrêt-maladie prescrit du 14 septembre 2021 au 25 janvier 2022 et que la douleur déclarée le 29 janvier 2022 constituerait une manifestation douloureuse de son état pathologique antérieur, et enfin que la lésion, au regard de son caractère progressif, ne saurait être considérée comme étant traumatique, force est de constater qu’il ne se fonde sur aucun élément médical pour soutenir ces allégations.
Bien au contraire, les éléments figurant dans la procédure sont en parfaite cohérence et constituent un faisceau d’indices suffisamment précis, graves et concordants permettant de retenir la matérialité du fait accidentel allégué.
Dès lors qu’il est constant qu’il s’est produit au temps et au lieu du travail, la caisse, subrogée dans les droits de la victime, est bien fondée à se prévaloir du bénéfice de la présomption d’imputabilité qui résulte des dispositions précises.
La société ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et ne verse aux débats aucun élément susceptible de constituer un commencement de preuve en ce sens.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise a prise en charge le 29 avril 2022, l’accident de Mme [N] [Q] [Z] survenu le 29 janvier 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale et compte tenu de l’issu du litige, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
MET HORS DE CAUSE la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme ;
DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de prise en charge du 29 avril 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise de l’accident survenu le 29 janvier 2022 ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉCLARE ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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