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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 19 mai 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30Z
Minute
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7O3
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELAS CABINET LEXIA
la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 19/05/2025
au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 14 avril 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. SABORNOR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Thierry MIRIEU-DE-LABARRE de la SCP MIRIEU DE LABARRE TEANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Etablissement public SDIS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne JOURDAIN de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2025, la SCI SABORNOR a fait assigner le SERVICE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS (le SDIS) 33 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et réserver les dépens.
La SCI SABORNOR expose que selon contrat de bail du 1er avril 2000, elle a donné en location commerciale au SDIS un bâtiment à usage d’entrepôt et de bureaux situé dans la zone industrielle de BORDEAUX NORD pour une durée de 9 ans, expirant le 31 mars 2009, date à laquelle il s’est poursuivi par tacite reconduction ; que le bien était en parfait état au jour de la location ; que par courrier recommandé du 06 mai 2024, le SDIS a donné congé avec préavis de 6 mois ; que les locaux restitués lors du procès-verbal d’état des lieux de sortie sont dans un état d’entretien déplorable ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter une expertise judiciaire afin d’établir l’étendue des travaux de remise en état de ce local.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 14 avril 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SCI SABORNOR, dans son acte introductif d’instance,
— le SDIS 33, le 10 avril 2025, par des écritures dans lesquelles il formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée et propose d’ajouter les chefs suivants à la mission de l’expert :
décrire l’état de la couverture du bâtiment donné à bail, préciser si elle est affectée de désordres dus à la vétusté et si oui en déterminer l’origine, la nature, le contenu et l’étendue, décrire le lien de causalité pouvant exister entre les désordres affectant la couverture du bâtiment loué et les défauts d’entretien ou dégradations reprochés au SDIS, décrire et chiffrer parmi l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état des locaux dans le même état que celui au jour de la prise d’effet du bail, ceux qui ont pour cause les désordres affectant la couverture du bâtiment loué, donner au tribunal tous éléments utiles sur la privation de jouissance des locaux subie par le SDIS et occasionnée par les désordres affectant la couverture du bâtiment loué.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, la SCI SABORNOR, par les pièces qu’elle verse aux débats, et notamment le procès-verbal de constat dressé le 04 décembre 2024 par Maître [H] et le procès-verbal de constat dressé le 31 décembre 2024 par Maître [E], justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la partie défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de la demanderesse, qui a seule intérêt à voir la mesure menée à son terme.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Monsieur [D] [K] (expert Couverture – Étanchéité : généraliste)
[Adresse 3]
courriel : [Courriel 7]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux, se faire communiquer toutes pièces et documents utiles,
– décrire l’ensemble des lieux loués, tant intérieurs qu’extérieurs, préciser s’ils sont affectés d’un défaut d’entretien ou de dégradation et si oui en déterminer la nature et le contenu,
– comparer l’état des lieux d’entrée et celui de sortie en donnant au Tribunal tout élément permettant d’établir la différence entre les deux ainsi que l’ensemble des dégradations commises par le SDIS,
– décrire l’état de la couverture du bâtiment donné à bail, préciser si elle est affectée de désordres dus à la vétusté et si oui en déterminer l’origine, la nature, le contenu et l’étendue,
– décrire le lien de causalité pouvant exister entre les désordres affectant la couverture du bâtiment loué et les défauts d’entretien ou dégradations reprochés au SDIS,
– décrirer et chiffrer l’ensemble des travaux nécessaires à la remise en état des locaux dans le même état que celui au jour de sa prise à bail (incluant les améliorations faites par le bailleur),
– parmi ces travaux, décrire et chiffrer également ceux qui ont pour cause les désordres affectant la couverture du bâtiment loué,
– en déterminer la durée et en chiffrer le coût,
– donner au tribunal tous éléments utiles sur les pertes locatives subies par la SCI SABORNOR,
– donner au tribunal tous éléments utiles sur la privation de jouissance des locaux subie par le SDIS et occasionnée par les désordres affectant la couverture du bâtiment loué,
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que la SCI SABORNOR devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation ;
DIT que la SCI SABORNOR conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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