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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 oct. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00804 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNJ
N° de MINUTE : 25/02222
DEMANDEUR
Madame [W] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante et représentée par Maître BELLACEM substituant Maître Estelle BATAILLER de l’AARPI KADRAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K 154
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS SECTION ENFANTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ghislain ROUSSET et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Ghislain ROUSSET, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Hugo VALLEE, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Par requête reçue le 26 mars 2024 au greffe, Madame [W] [P] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours aux fins de contester la décision du 30 mai 2023 de la CDAPH lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/804.
Par requête reçue le 20 juin 2024 au greffe, Madame [W] [P] a de nouveau saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1399.
Par jugement, avant dire droit, du 27 février 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal a ordonné la jonction des deux affaires ainsi qu’une mesure d’expertise médicale judiciaire confiée au docteur [B], avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 23 décembre 2022, de :
prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Madame [W] [P],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :° donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé (AAH), en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :° se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
° dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation adulte handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes les observations utiles à la résolution du litige.
L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2025, lequel a été reçu au greffe le 18 juin 2025 et notifié aux parties par courrier du 23 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 4 septembre 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par des conclusions n°1 déposées et complétées oralement à l’audience, Mme [W] [P], assistée de son conseil, demande au tribunal de lui accorder l’allocation adulte handicapé, de condamner la MDPH aux dépens et d’ordonner l’exécution provisoire.
Elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise et précise qu’elle souffre d’une dépression chronique et qu’elle a arrêté de travailler à 22 ans.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la MDPH de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Madame [P] de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé.
Elle fait valoir que Madame [P] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à 5 ans.
Si le handicap n’est pas susceptible d’évolution favorable, la période d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut excéder cinq ans, sans toutefois dépasser vingt ans.
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou au requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Il convient de rappeler, selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, que le taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, notamment du certificat médical du docteur [Y] en date du 13 février 2024, joint à sa demande auprès de la MDPH, que Mme [W] [P] présente une polypathologie complexe aggravée depuis la sleeve gastrectomie.
La MDPH a retenu qu’au vu du certificat médical en date du 28 Septembre 2022 et en application du guide barème, Madame [P] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% en raison des déficiences auditive et motrice dont elle fait l’objet et qui entraînent des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements et la station debout prolongée. La MDPH a également retenu que Madame [P] ne présente pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi car elle ne travaille pas depuis 1997 et n’est pas reconnue inapte à occuper un poste sédentaire sur au moins un mi-temps.
Aux termes de son rapport, le docteur [B] : « Madame [W] [P] présente :
Une polyneuropathie périphérique sensitive, très modérée aux membres inférieurs, et une discrète atteinte radiculaire lombaire en L5 gauche et S1 bilatérale,Un déficit auditif moyen de l’oreille droite de l’oreille gauche avec vertiges fréquents et acouphènes.Un syndrome d’apnée du sommeil,A bénéficié d’une sleeve pour obésité morbide,Une chondropathie des deux genoux, Une capsulite de l’épaule droite,Une dépression chronique.
V. Doléances: Madame [W] [P] allègue :
— Des douleurs permanentes à tout le corps, gênant la marche et les activités courantes de la vie.
— Des troubles du sommeil secondaires aux douleurs.
— La nécessité d’un traitement
— Ne pas pouvoir reprendre d’activité professionnelle sans aménagements. Ne travaille plus depuis la naissance des enfants
— Ne pas travailler depuis
— Doit être aidée pour faire les courses, ne peut rien porter, ne fait pas le ménage.
— Être en surpoids : 115kg pour 160cm.
Vl. Examen médical. État général conservé, âge physiologique en rapport avec l’âge réel. Sujet droitier. Manoeuvre d’habillage/déshabillage, réalisée, peut se pencher en avant pour enlever ses chaussures. Auscultation cardiaque bruits du cœur normaux. Pas de signe d’insuffisance cardiorespiratoire cliniquement décelable. Pas de souffle sur le trajet des gros vaisseaux. Se déplace avec une béquille pour sécuriser la marche et soulager les membres inférieurs. Fait ses transferts avec difficulté relative mais l’action est positive. Rachis raide dans son ensemble avec contracture musculaire paravertébrale qui se lève à la mobilisation. Marche pointes/talons difficile. Accroupissement : non. Station monopodale stable : non. Douleur lombaire à l’élévation des deux membres inférieurs. Mobilisation des deux membres supérieurs et inférieurs avec douleurs (poignet droit, hanche et genou), sans douleur pour les doigts longs, le pouce ainsi que le coude. Obésité morbide avec important panicule adipeux abdominal. Les réflexes sont présents et symétriques. Etat dépressif réactionnel à un syndrome douloureux.
Psychisme : patiente vigilante et consciente. Asthénique, car sommeil de qualité médiocre en raison du syndrome hyperalgique. Bon contact. Répond aux questions de manière adéquate, fluence du discours normale. Peut monter et descendre du lit d’examen avec difficultés.
Vll. Conclusion. Considérant l’ensemble des informations porté à ma connaissance et après l’examen clinique réalisé par mes soins, Plaise au Tribunal de retenir les éléments suivants :
J’ai convoqué les parties par lettre simple du 18/05/2025J’ai écouté et j’ai procédé à l’examen de Madame [W] [P]J’ai pris connaissance des différents documents médicaux nécessaires à la compréhension du litige.À la date de la demande, le 23/12/2022, Madame [W] [P] présente un handicap générant une déficience de modérée à importante pour les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur pour la station debout prolongée, pour le port de charges, son taux d’incapacité est >50% et
Madame [W] [P] est inapte à toute activité professionnelle adaptée à son handicap pour un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps. Elle relève de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. »
Mme [P] demande l’entérinement des conclusions du rapport d’expertise.
S’il n’est pas contesté que Mme [P] ne travaille pas depuis 1997, l’expert précise qu’elle est inapte à toute activité professionnelle adaptée à son handicap pour un temps de travail supérieur ou égal à un mi-temps. Cette conclusion apparait concordante avec l’avis du docteur [Y], médecin généraliste, qui dans une attestation établie le 13 février 2024 liste les différentes pathologies présentées par Mme [P] et en conclut que : « sa capacité de travail est inexistante du fait de son état de santé et des effets secondaires des traitements ». Les conclusions du rapport d’expertise sont claires et la MDPH n’apporte pas d’élément pour contester l’inaptitude à toute activité professionnelle reconnue par l’expert.
Dans ces conditions, il y a lieu d’entériner le rapport de l’expert et de dire que Mme [P] présente un taux d’incapacité se situe entre 50 et 80 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé de Mme [P] pendant une durée de cinq années à compter du 23 décembre 2022.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe,
Dit que Mme [W] [P] présente un taux d’incapacité compris entre 50% et 80% et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00804 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZFNJ
Jugement du 09 OCTOBRE 2025
Fait droit à la demande présentée par Mme [W] [P] qui doit bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 23 décembre 2022, pour une durée de cinq ans, sous réserve du respect des conditions administratives ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Hugo VALLEE Cédric BRIEND
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