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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 1re ch. civ., 4 déc. 2025, n° 23/01177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
1ère CHAMBRE
N° RG 23/01177 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-EQN3
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, statuant en qualité de juge unique,
DÉBATS à l’audience publique tenue le 17 septembre 2025
Greffier : Madame BORDE
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, après prorogation, le présent jugement est signé par Madame LE GOURIÉREC, Vice Présidente, et par Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT :
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 12] 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau d’ARRAS
À
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 11] 1970 à [Localité 14], demeurant [Adresse 10]
non représenté
Madame [F] [D]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
non représentée
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Mme [M] [Z] et son époux M. [W] [D], sont nés [B], [F] et [S] [D] avant que le divorce soit prononcé par jugement rendu le 22 mai 1991.
Mme [M] [Z] divorcée [D] est décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder ses trois enfants.
Me [U] [K], notaire, a été chargée de la succession de la défunte.
Par acte signifié les 04 et 08 août 2023, Mme [S] [D] a fait assigner Mme [F] [D] et M. [B] [D] devant le tribunal judiciaire d’Arras pour obtenir, au visa des articles 815 et suivants et 831-2 du du code civil:
— l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de leur mère,
— la désignation de Me [U] [K] pour y procéder et d’un juge commis,
— l’attribution préférentielle de droit, à son profit, de l’habitation située [Adresse 8] à charge de soulte qui sera déterminée par le notaire selon l’estimation de l’immeuble et les droits de chacun dans la succession
— la fixation, parmi les missions confiées au notaire, de celle de déterminer et chiffrer les travaux d’amélioration effectués par Mme [S] [D] au sein de cette habitation
— qu’il soit jugé que la valeur de ces travaux d’amélioration devra être déduite soit du montant de la soulte dont elle sera redevable, soit du montant de l’indemnité d’occupation dont elle sera redevable, et en tant que de besoin fixer la valeur de ces travaux au passif de la succession;
— enjoindre à M. [B] [D] de justifier de l’ensemble des dons manuels dont il a bénéficié de la part de leur mère
— dire que les dons manuels ayant bénéficié à M. [B] [D] devront faire l’objet d’un rapport successoral
— condamner M. [B] [D] à lui payer 2.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mme [F] [D], régulièrement citée par remise à étude et M. [B] [D], cité à son dernier domicile connu selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 07 février 2024 et le dossier fixé à l’audience du 14 novembre 2024.
Par jugement rendu le 06 février 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et renvoyé le dossier à la mise en état en invitant la demanderesse, et le cas échéant tout défendeur qui viendrait à constituer avocat, à fournir tous justificatifs des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable de l’indivision successorale et à fournir toute explication et tout justificatif quant à la révocation de la donation entre époux consentie par Mme [M] [Z] à M. [W] [D].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 juin 2025, Mme [S] [D] reprend intégralement ses demandes initiales tout en apportant réponse au jugement de réouverture des débats.
Elle précise que la succession porte sur des actifs bancaires, un bien immobilier estimé pour 300.000€ au sein duquel elle réside et des rapports de dons manuels à effectuer par son frère.
Elle estime qu’il est suffisamment établi qu’un partage amiable n’a pas été possible comme cela ressort des multiples échanges intervenus depuis 2022 avec la notaire, du refus de son frère d’accepter la valorisation de l’immeuble ou l’attribution préférentielle à son profit et du manque de réaction du notaire à ses demandes. Elle observe qu’au surplus le tribunal ne peut soulever d’office les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Elle indique également que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux entre les ex-époux et que le tribunal est donc suffisamment informé sur la révocation de la donation intervenue lorsque la défunte était mariée avec M. [W] [D].
Elle demande donc l’ouverture des opérations de partage judiciaire et la désignation de Me [K].
Elle maintient enfin demander:
— l’attribution de droit de l’immeuble, à son profit, puisqu’il constitue son habitation, à charge de soulte et de la prise en compte des travaux d’amélioration qu’elle a réalisés, à déduire soit de la soulte soit de l’indemnité d’occupation dont elle sera le cas échéant redevable
— le rapport à la succession des dons manuels faits par leur mère à leur frère.
***
Sans constitution en défense, l’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2025 et le dossier a été fixé à l’audience de plaidoirie du 17 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1360 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, il est établi qu’après le décès de leur mère en [Date décès 16] 2022, les parties ont saisi un premier notaire sur [Localité 14] puis ont changé de notaire en juin 2022, désignant Me [U] [K] qui a alors dressé l’acte de notoriété le 19 août 2022.
En réponse au jugement de réouverture des débats, la demanderesse produit quelques courriels échangés avec Me [K] dont il ressort que si sa soeur [F] [D] a accepté la reprise de l’immeuble sur la base d’une valeur de 300.000€ par la demanderesse, leur frère M. [B] [D] n’a pas donné son accord, ayant visiblement été à l’origine d’une demande de seconde évaluation.
Il ressort également du courriel échangé le 08 juillet 2023 avec Me [K] que M. [B] [D] réclame une indemnité d’occupation, une nouvelle évaluation et ne signe pas une indemnisation d’assurance pour un sinistre occasionné à la toiture de l’immeuble.
Enfin, le courrier du 13 mars 2025 de la présidente de la chambre des notaires répondant à la plainte de Mme [S] [D] fait état de ce que les parties auraient été invitées à envisager la voie judiciaire.
Ces éléments permettent de considérer que le partage amiable n’a pu intervenir entre les parties, ce qui justifie d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [M] [Z] divorcée [D], décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2022 et de désigner Me [U] [K] ainsi qu’un juge commis conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Sur la révocation de la donation entre époux
Comme le relevait le jugement de réouverture des débats, antérieurement à 2004, le divorce n’entraînait pas nécessairement la révocation des donations consenties entre époux.
Or, il ressort de l’acte de notoriété à la fois en page 1 que Mme [M] [Z] n’avait consenti aucune disposition à cause de mort selon le compte rendu d’interrogation du fichier central des dispositions de dernières volontés et en même temps en page 2 que la consultation du fichier central des dispositions des dernières volontés faisait ressortir une attestation délivrée “indiquant qu’il existe une inscription, laquelle correspond à une donation entre époux qui est sans incidence sur la présente dévolution”.
Pour autant, il est constant que le divorce a été prononcé le 22 mai 1991 et que l’ex-mari de la défunte, M. [W] [D], est pré-décédé le [Date décès 9] 2008.
Il n’y a donc pas lieu de s’interroger plus avant sur la révocation ou non de cette donation entre époux.
Sur la demande d’attribution préférentielle de la maison d’habitation
En application de l’article 831-2 1° du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation s’il y avait sa résidence à l’époque du décès et du mobilier le garnissant ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante.
L’article 831-3 précise que l’attribution préférentielle visée au 1° de l’article 831-2 est de droit pour le conjoint survivant.
Aux termes de l’article 832-4, les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur à la date fixée conformément à l’article 829. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
En l’espèce, Mme [S] [D], copropriétaire indivise de la maison, produit différentes pièces établissant qu’elle résidait au domicile de sa mère depuis plusieurs années et qu’elle y résidait bien, à titre d’habitation principale, à l’époque du décès.
Elle est donc fondée à solliciter l’attribution préférentielle, qui en revanche n’est pas de droit la concernant.
Pour autant, ses coindivisaires n’ont pas constitué avocat et n’élèvent donc aucune argumentation contraire ou demande concurrente. Il ressort des courriels produits que sa soeur Mme [F] [D] s’est prononcée en faveur du rachat de la maison de leur mère par [S] au montant de 300.000€.
Aucun des courriels communiqués ne fait état de l’éventuelle opposition de M. [B] [D] à l’attribution préférentielle sollicitée par sa soeur, le désaccord entre eux semblant porter sur la valeur à retenir.
Dans ces circonstances, il convient donc d’attribuer préférentiellement à Mme [S] [D] l’immeuble dépendant de la succession, situé [Adresse 7].
Il relèvera des opérations de compte, liquidation, partage de fixer le montant de la soulte. A ce titre, le notaire devra chiffrer ou faire chiffrer, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le montant des travaux d’amélioration financés par Mme [S] [D].
Sur le rapport des dons manuels
L’article 843 du code civil dispose que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
En l’espèce, Mme [S] [D] demande la condamnation de son frère à justifier et rapporter les dons manuels perçus de sa mère, en produisant un tableau recensant des chèques pour un total de 4.300€ et des virements pour un total de 2.200€.
Toutefois, les copies des chèques listés ne sont pas produits et les relevés de compte produits ne font pas apparaître le virement de 100€ qui serait intervenu en date du 22 novembre 2021, les relevés joints étant deux fois ceux de novembre 2020.
Il apparaît également que plusieurs virements étaient également destinés à Mmes [F] et [S] [D].
A défaut de toute explication complémentaire, il n’est pas possible de déterminer si les sommes figurant dans le tableau dressé par la demanderesse correspondent à des dons manuels rapportables.
Il appartiendra donc à l’ensemble des cohéritiers de justifier auprès du notaire des sommes reçues à titre de dons et devant être rapportées à la succession de Mme [M] [Z].
Sur les demandes accessoires
La nature de l’affaire conduit à dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire.
L’équité ne justifie pas par ailleurs de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles. Mme [S] [D] sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [M] [Z] divorcée [D], décédée à [Localité 14] le [Date décès 2] 2022 ;
DÉSIGNE Me [U] [K], notaire à [Localité 15], pour y procéder ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être remplacé sur simple ordonnance ;
COMMET le juge spécifiquement désigné au sein du tribunal judiciaire d’Arras en qualité de juge commis pour la surveillance de ces opérations ;
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, toutes les pièces justificatives des créances invoquées ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la première réunion des parties pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] cadastré E [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] est attribué préférentiellement à Mme [S] [D] ;
DIT qu’il relèvera des opérations de compte, liquidation, partage de fixer le montant de la soulte due par Mme [S] [D] à ses copartageants ;
DIT que le notaire commis devra chiffrer ou faire chiffrer, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, le montant des travaux d’amélioration de l’immeuble financés par Mme [S] [D] ;
DÉBOUTE Mme [S] [D] de sa demande insuffisamment étayée en l’état tendant à ordonner le rapport à la succession par son frère M. [B] [D] des dons manuels reçus de sa mère ;
DIT qu’il appartiendra à l’ensemble des cohéritiers de justifier auprès du notaire des sommes reçues à titre de dons et devant être rapportées à la succession de Mme [M] [Z] ;
DÉBOUTE Mme [S] [D] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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