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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 16 oct. 2025, n° 24/04738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCFE et 1 CCC Me GARCIA + 1 CCC Me [G]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 16 OCTOBRE 2025
[F] [B] épouse [O], [E] [B]
c/
[V] [B]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/04738 -
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P5KN
Après débats à l’audience publique tenue le 18 Juin 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [F] [B] épouse [O]
née le 18 Avril 1963 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Adresse 2] – SUISSE
Monsieur [E] [B]
né le 15 Juillet 1960 à [Localité 17] (38)
[Adresse 8]
[Localité 6] (ETATS-UNIS)
tous deux représentés par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant,
Me Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [V] [B]
né le 10 Mai 1944 à [Localité 16] (38)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 18 Juin 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août, prorogé au 16 Octobre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [A] [B] et Madame [K] [R] se sont mariés le 3 octobre 1936 sous le régime de la communauté légale ; ils ont ultérieurement opté pour le régime de séparation de biens suivant convention homologuée par jugement en date du 13 octobre 1975.
Suivant acte authentique reçu le 17 août 1949 par Maître [J], notaire à [Localité 10], Monsieur [A] [B], agissant au nom et comme mandataire verbal et se portant solidairement fort de la SARL « American Insecticid Corporation », et en qualité de gérant de cette société dont le siège social est à Casablanca (où résidait également Monsieur [A] [B] à cette date), a acquis dans un ensemble immobilier dénommé « [Localité 12] Scott », situé à [Adresse 11], les 320/1.000èmes des parties communes, afférents à l’Hôtel particulier, et l’emplacement de locaux dénommé « Hôtel particulier » consistant en une cave et trois garages au sous-sol et des locaux à aménager au rez-de-chaussée, au 1er étage et au 2ème étage (constituant le lot n°8).
Monsieur [A] [B] est décédé à [Localité 10] le 6 septembre 1999, laissant pour lui succéder son fils [V], ses petits-enfants venant par représentation de son fils [Y], décédé le 14 août 1964, et son épouse, Madame [K] [R] veuve [B]. Celle-ci est décédée à [Localité 10] le 9 mai 2007.
Aux termes de l’acte de notoriété dressée le 8 octobre 2007 par Maître [C] [P], notaire à [Localité 18] ([Localité 21]), Madame [K] [R] veuve [B] laisse pour lui succéder :
— Monsieur [V] [B], son fils,
— Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B], ses petits-enfants, venant en représentation de son fils, [Y] [B], prédécédé.
Suivant jugement en date du 8 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Grenoble a ordonné le partage de la communauté ayant existé entre les époux [B]/[R] et des successions de Monsieur [A] [B] et Madame [K] [R] veuve [B], dit que le testament olographe du 7 mai 2005 établi par cette dernière n’est pas un testament partage et que Madame [K] [R] veuve [B] a légué à son fils [V] [B] ses parts dans la ou les sociétés AIC, ou ses droits sur les biens immobiliers situés à Cannes, [Adresse 13], et qu’elle a légué à ses deux petits-enfants ses deux appartements de Grenoble, et a ordonné, préalablement au partage, une expertise aux fins notamment de recenser et évaluer les éléments d’actif dépendant de la communauté [B]/[R] au jour de sa dissolution, recenser et évaluer les biens meubles et immeubles dépendant de chaque succession au jour de son ouverture et rechercher si l’immeuble dénommé « [Adresse 13] » à Cannes est la propriété de l’indivision ou d’une société, en indiquant dans ce cas laquelle et en déterminant la valeur des parts sociales et leurs propriétaires.
Suivant arrêt en date du 28 octobre 2013, la cour d’appel de [Localité 16] a confirmé cette décision, sauf en ce qui concerne la mission d’expertise. La cour – après avoir constaté qu’il n’existe plus de confusion dans les écritures des parties entre la SCI Association Immobilière Cannoise (AIC) et la SARL American Insecticid Corporation (AIC), qu’il est acquis aux débats que seule la SARL American Insecticid Corporation est propriétaire de l’immeuble « [Adresse 13] » à Cannes et qu’un certain nombre de parts de ces deux sociétés sont en indivision entre les consorts [B] – a notamment donné pour mission à l’expert de procéder à l’évaluation de la valeur vénale des parts de la SCI AIC et de la SARL AIC.
Un litige a été engagé, le 13 mars 2014, par la SARL American Insecticid Corporation et un autre copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires « [Adresse 13] », aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 6 janvier 2014 au cours de laquelle le pouvoir de Monsieur [V] [B], en qualité de gérant de la SARL AIC, avait été écarté par le syndic et les copropriétaires. Madame [F] [B] épouse [O], par assignation en date du 16 mai 2014, a attrait en intervention forcée Monsieur [V] [B] aux fins de voir déclarer nulle dans son ensemble l’assignation délivrée le 13 mars 2014 par la SARL AIC, au motif que celui-ci aurait usurpé la qualité de gérant de cette société ; elle sollicitait en outre qu’il soit fait interdiction à Monsieur [V] [B] de représenter cette société et sa condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Après jonction des deux instances, le tribunal de grande instance de Grasse, par jugement en date du 6 septembre 2017, a rejeté l’exception de nullité de l’assignation en date du 13 mars 2014 soulevée par Madame [F] [B] épouse [O], annulé l’assemblée générale des copropriétaires [Adresse 13] en date du 6 janvier 2014, au motif que Monsieur [V] [B] était bien le gérant de la SARL AIC au jour de cette assemblée, et débouté Madame [F] [B] épouse [O] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [V] [B] à lui verser des dommages et intérêts et à lui faire interdiction de représenter la SARL AIC. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par arrêt de la cour d’appel d'[Localité 9] en date du 18 juin 2020.
Dans le cadre de l’action en partage de la communauté ayant existé entre les époux [B]/[R] et des successions de Monsieur [A] [B] et Madame [K] [R] veuve [B], le tribunal de grande instance de Grenoble, par jugement rendu le 27 mai 2019 après expertise, a dit que l’actif indivis était notamment composé des deux biens immobiliers sis à [Adresse 15], dont il a fixé la valeur, des biens mobiliers présents dans le Château Scott et l’appartement situé [Adresse 19] dont il a fixé la valeur, de la valeur des 880 parts sociales de la SARL AIC, évaluées à 4.625 €/part et de la valeur de la SCI AIC évaluées à 41 €/part. Le tribunal a également dit que Monsieur [H] [D] avait vendu à feu [Y] [B] 120 parts de la SARL AIC, que ses enfants, Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B], avaient donc reçu à son décès 60 parts chacun et que Monsieur [E] [B] avait cédé à son oncle [V] [B] 40 de ses 60 parts.
Suivant arrêt en date du 2 novembre 2021, la cour d’appel de Grenoble a confirmé le jugement susvisé sauf en ce qu’il a dit que l’actif indivis était composé des biens mobiliers présents au sein du Château Scott et évalué les parts sociales de la SARL AIC et de la SCI AIC et, statuant à nouveau, a dit que l’actif indivis était composé de la valeur des 880 parts de la SARL AIC à hauteur de 4.087 €/part, incluant le mobilier dont la valeur a été estimée à la somme de 344.559 €, et de la valeur des parts de la SCI AIC à hauteur de – 41 €/part (valeur négative).
Suivant assignation en date du 7 décembre 2022, Madame [F] [B] épouse [O] a attrait Monsieur [V] [B] et la société de droit étranger American Insecticid Corporation devant le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes, aux fins notamment de voir enjoindre sous astreinte à Monsieur [V] [B], en sa qualité de gérant de la SARL American Insecticid Corporation, de déposer au greffe du tribunal de commerce de Cannes l’ensemble des documents comptables concernant les quatre derniers exercices de la société ; Monsieur [V] [B] et la société AIC ont contesté la compétence du tribunal de commerce de Cannes, estimant que l’instance relevait de la compétence des tribunaux de Casablanca (Maroc) en vertu de la clause d’élection de domicile contenue dans les statuts. Par ordonnance en date du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Cannes s’est déclaré incompétent.
Dans le cadre du partage de la communauté ayant existé entre les époux [B]/[R] et des successions de Monsieur [A] [B] et Madame [K] [R] veuve [B], un procès-verbal de difficulté a été dressé le 23 janvier 2023 par le notaire liquidateur et le tribunal judiciaire a constaté la persistance d’un différend entre les parties sur les modalités d’imputation des legs de chacune des parties. Aux termes de ses dernières conclusions au fond notifiées le 20 mars 2024, Madame [F] [B] épouse [O], invoquant la fraude, demande notamment au tribunal judiciaire de Grenoble de juger que la société American Insecticid Corporation n’a pas de personnalité morale et ne pouvait pas faire l’acquisition d’un patrimoine et juger que les biens acquis au nom de cette société l’ont été par Monsieur [A] [B] et constituent des biens indivis successoraux. Suivant conclusions d’incident, Monsieur [V] [B] a demandé au juge de la mise en état de déclarer Madame [F] [B] épouse [O] irrecevable en ses demandes, son action en contestation de la personnalité juridique de la société AIC se heurtant selon lui au principe de concentration des moyens, au principe d’estoppel et au principe de l’autorité de la chose jugée, en ce qu’elle a elle-même reconnu dans le cadre de précédentes instances que la société AIC était propriétaire du bien immobilier litigieux sis à [Localité 10] et en ce que plusieurs décisions de justice définitives reconnaissent la personnalité juridique de la société AIC ; il soulève également la prescription.
Suivant ordonnance en date du 12 mai 2025, le juge de la mise en état a relevé que le litige relatif à la personnalité morale de la SARL American Insecticid Corporation constituait la demande principale au fond de Madame [F] [B] épouse [O] et a retenu que seul le juge du fond était compétent pour se prononcer sur la question de l’existence d’une fraude et de la date de sa découverte par la demanderesse, qui doit être tranchée avant de pouvoir statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [V] [B]. Les parties ont donc été renvoyées devant le juge du fond afin que soient tranchées les fins de non-recevoir, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025.
*
C’est dans ce contexte que, suivant acte de commissaire de justice en date du 2 octobre 2024, Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B] ont fait assigner Monsieur [V] [B] devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire commun du lot 8 de la copropriété [Adresse 13] pour représenter l’indivision jusqu’à ce qu’elle soit juridiquement clôturée.
L’affaire, initialement appelée lors de l’audience du 23 octobre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de procédure accélérée au fond du 18 juin 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B] demandent au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en application du principe de droit que la fraude corrompt tout et au visa des articles 117 du code de procédure civile, 813-1 du code civil, 23 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 61 du décret 67-223 du 17 mars 1967 modifié par le décret 2020-834 du 2 juillet 2020, 61-1 du décret 67-223 du 17 mars 1967, 1240 du code civil, 689-1 et 700 du code de procédure civile, de :
— juger la demande de Mme [F] [O], M. [E] [B] recevable et bien fondée,
— déclarer irrecevables les demandes formulées à titre liminaire par M. [V] [B],
— débouter les demandes, fins et prétentions formulées par M. [V] [B],
— désigner un mandataire commun du lot numéro 8 de la copropriété [Adresse 13], [Adresse 5], pour représenter l’indivision au sein du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 13], [Adresse 5], aux fins de représenter les indivisaires pour recevoir la notification des convocations aux assemblées générales ainsi que des procès-verbaux d’assemblée générale afférents, et de prendre part aux votes des assemblées générales suivant accord de l’ensemble des indivisaires,
— dire que le mandataire commun devra être nommé jusqu’à la date à laquelle l’indivision est juridiquement clôturée,
— ordonner que la provision à valoir sur les honoraires du mandataire commun désigné et les honoraires taxés seront supportés par l’indivision et versés par le notaire désigné, Maître [X] [W] à [Localité 20] (38), en les prélevant des liquidités disponibles composant la masse successorale,
— condamner M. [V] [B] à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [E] [B] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [V] [B] à payer à Madame [F] [O] et Monsieur [E] [B] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Les demandeurs, qui affirment être propriétaires indivis, aux côtés de Monsieur [V] [B], d’un bien situé [Adresse 4] à Cannes constitué de lots en copropriété au sein du « Château Scott », soutiennent que la SARL Americain Insecticid Corporation immatriculée au registre du commerce de Casablanca a été créée en septembre 1948 pour une durée de 50 ans et qu’elle a donc cessé d’exister en 1998, que cette société ne porte pas la même dénomination sociale que la SARL American Insecticid Corporation, laquelle n’a donc pas été valablement enregistrée au Maroc, et que cette dernière est dépourvue de personnalité morale et par voie de conséquence de patrimoine. Ils soulignent que les diverses procédure engagées par les parties depuis 2008 démontrent la mésentente entre les indivisaires et reprochent à Monsieur [V] [B] de se présenter aux assemblées générales de la copropriété « [Adresse 13] » non pas en tant que représentant des indivisaires, mais en qualité de représentant d’une société fictive qui n’est pas propriétaire des lots en question. Ils déplorent également que le courrier adressé en septembre 2023 par Madame [F] [B] épouse [O] au syndic, lui demandant de faire apparaître les trois indivisaires en qualité de propriétaires du bien dans la liste des copropriétaires et d’exiger la désignation d’un mandataire commun, soit resté sans réponse.
Ils rappellent le principe selon lequel la fraude corrompt tout et ils soutiennent que Monsieur [V] [B] a commis une fraude en saisissant en 2009 le tribunal de commerce de Casablanca, se prétendant faussement domicilié dans cette ville, et en obtenant une ordonnance en vue de désigner le gérant de la société American Insecticid Corporation ; ils notent également que le nom de la société visée par l’ordonnance du tribunal de Casablanca ne correspond pas à celui de la société dont il a été désigné gérant à la suite de cette décision. Ils relèvent qu’il ressort des statuts refondus de la société publiés en 2014 au greffe du tribunal de commerce de Cannes, qui sont uniquement signés par Monsieur [V] [B], qu’une assemblée générale extraordinaire des associés du 11 juin 2007 a fixé la durée de la société à 99 ans à compter du 7 octobre 1948 et adopté les statuts refondus, alors qu’ils n’ont jamais été associés de cette société et qu’ils n’ont jamais été convoqués ni participé à la moindre assemblée générale, ni signé les statuts refondus. Ils déduisent de la temporalité de l’action frauduleuse engagée par Monsieur [V] [B] devant le tribunal de Casablanca que celui-ci avait l’intention de porter atteinte aux droits des indivisaires et de se soustraite à l’égalité du partage.
Sur la nullité de l’assignation soulevée par Monsieur [V] [B], ils soutiennent qu’aucun grief n’est démontré et que la nullité a été régularisée par le maintien d’un seul avocat constitué aux intérêts des demandeurs. Concernant l’incompétence soulevée au profit du tribunal judiciaire de Grenoble, ils remarquent qu’il n’a jamais été question de demander la désignation d’un mandataire successoral et que seul le tribunal judiciaire de Grasse est territorialement compétent en application de l’article 61-1 du décret du 17 mars 1967, qui vise le lieu de situation de l’immeuble. Ils s’opposent à la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Grenoble, s’agissant de deux instances différentes devant deux tribunaux chacun territorialement compétents et le sursis à statuer n’apparaissant ni opportun ni dans l’intérêt d’une bonne justice. Ils reprochent enfin à Monsieur [V] [B] de tout faire pour retarder le plus longtemps possible la décision du tribunal de céans.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, Monsieur [V] [B] demande au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 45, 74, 114, 117, 378, 414, 760 du code de procédure civile et 841 du code civil, de :
— juger nul et de nul effet l’acte introductif d’instance comme affecté d’une nullité de fond et à défaut une nullité de forme causant grief,
— juger qu’aucune couverture ou régularisation valable de la cause de nullité n’est intervenue,
A titre subsidiaire
— se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux articles 1380 du code de procédure civile et 813-1 du code civil,
A titre très subsidiaire
— ordonner un sursis à statuer en attente d’une décision définitive dans le cadre de l’instance pendante présentement devant le tribunal judiciaire de Grenoble entre les parties,
En tout état de cause
— déclarer infondés les moyens de défense de [E] [B] et [F] [B] (épouse [O]) quant aux exceptions de [V] [B],
— donner acte à [V] [B] qu’il réserve l’ensemble de ses droits à contester tant la recevabilité que le bien fondé de la demande ainsi que la composition de l’indivision,
Si le juge entendait dans le même jugement, statuer sur la compétence et le cas échéant sur le fond,
— faire application de l’article 78 du code de procédure civile et mettre en demeure Monsieur [V] [B] de conclure sur le fond,
— condamner in solidum [F] [O] et [E] [B] à la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle que de nombreuses décisions de justice ont déjà reconnu l’existence de la SARL American Insecticid Corporation et évoque plus particulièrement l’arrêt rendu par la cour d’appel d'[Localité 9] le 18 juin 2020, devant laquelle Madame [F] [B] épouse [O] avait déjà soutenu que la SARL AIC n’avait plus d’existence et avait été déboutée. Il rappelle que la question de l’interprétation du testament de Madame [K] [R] veuve [B] a déjà été tranchée et que le débats existant sur la propriété des parts de la SARL AIC n’a pas d’incidence sur le fait qu’elle est seule propriétaire du bien immobilier litigieux.
Le défendeur soulève la nullité de l’assignation, au motif qu’elle comporte une double constitution d’avocats géographiquement compétents et une double élection de domicile. Il estime qu’il s’agit d’une nullité de fond, qu’en tout état de cause, le grief est constitué puisqu’il y a doute sur le domicile élu en France par les demandeurs et que cette nullité n’est pas régularisable.
Il soutient que la seule indivision existant entre les parties est une indivision successorale, que le bien immobilier litigieux, propriété de la SARL AIC, ne fait pas partie de cette indivision, qu’il ne relève pas de la compétence du président statuant selon la procédure accélérée au fond de déterminer le propriétaire du lot de copropriété litigieux et que les demandeurs recherchent en fait la désignation d’un mandataire successoral, qui relève de la seule compétence du président du tribunal judiciaire de Grenoble.
A titre très subsidiaire, il demande à ce qu’il soit sursis à statuer sur la demande des requérants, le juge de la succession étant déjà saisi par Madame [F] [B] épouse [O] d’une demande tendant à voir juger que la SARL AIC était dépourvue d’existence légale. Il note en outre que ce n’est pas à lui d’établir que la SARL AIC possède la personnalité juridique et que le débat sur l’identité du propriétaire des lots de copropriété litigieux ne relève pas des pouvoirs du juge statuant selon la procédure accélérée au fond.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur la nullité de l’assignation
En application de l’article 752 du code de procédure civile, lorsque la représentation par avocat est obligatoire outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité la constitution de l’avocat du demandeur.
L’article 414 du même code dispose qu’une partie n’est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales, habilitées par la loi.
Selon l’article 117, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il est reproché à l’assignation de mentionner comme avocats des demandeurs Maître [G], du barreau de Grasse, se constituant pour les demandeurs, et Maître [S], avocate au barreau de Marseille, au cabinet de laquelle les demandeurs font élection de domicile.
Cette double constitution (et/ou élection de domicile) d’avocats habilités à postuler devant le tribunal judiciaire de Grasse constitue une simple irrégularité formelle et non une nullité de fond, contrairement à ce que prétend le défendeur. Elle est susceptible d’être couverte par un acte postérieur et implique la preuve d’un grief pour entraîner la nullité.
Or, suivant conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, il est mentionné, comme unique représentant de Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B], Maître Stéphanie RIOU-SARKIS, avocat au barreau de Marseille, au cabinet de laquelle il est fait élection de domicile. En outre, la preuve d’un grief n’est nullement rapportée, les parties ayant pu échanger leurs conclusions et pièces sans difficulté, dans un premier temps avec Maître [G], puis dans un second temps avec Maître [S], de sorte que la nullité de l’assignation n’est pas encourue.
La demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [V] [B] sera en conséquence rejetée.
2/ Sur la compétence et les pouvoirs juridictionnels du juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant selon la procédure accélérée au fond
Aux termes des alinéas 2 et 4 de l’article 23 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 : « En cas d’indivision, les indivisaires sont représentés par un mandataire commun qui est, à défaut d’accord, désigné par le président du tribunal judiciaire saisi par l’un d’entre eux ou par le syndic (…) La désignation judiciaire d’un mandataire commun en application des dispositions des deux alinéas précédents est aux frais des indivisaires ou des nus-propriétaires ».
Aux termes de l’article 61 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi précitée, « pour l’application des deuxième et troisième alinéas de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire statue, selon la procédure accélérée au fond, lorsque l’absence d’accord entre les indivisaires ou nus-propriétaires impose la désignation judiciaire d’un mandataire commun ».
Contrairement à ce que soutient le défendeur, la demande de Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B] ne porte pas sur la désignation d’un mandataire successoral, qui relèverait effectivement de la compétence du président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond, mais tend clairement à la désignation d’un mandataire commun pour représenter l’indivision successorale, qui serait propriétaire selon eux des lots de copropriété au sein de l’ensemble immobilier « [Adresse 13] ».
Aux termes des articles susvisés, les pouvoirs juridictionnels du président statuant selon la procédure accélérée au fond sont limités, après constatation de l’existence d’une indivision et d’une absence d’accord entre les indivisaires, à la désignation d’un mandataire commun. Il ne lui appartient pas dans ce cadre de trancher la question de l’existence même d’une indivision, qui relève des pouvoirs juridictionnels du juge du fond.
Force sera de constater qu’en l’espèce, il n’est pas établi à ce jour que l’indivision successorale serait propriétaire du bien immobilier litigieux, puisqu’il a été au contraire jugé (jugement du tribunal judiciaire de Grenoble en date du 27 mai 2019 et arrêt de la cour d’appel de Grenoble en date du 2 novembre 2021) que ce sont les parts sociales de la SARL American Insecticid Corporation, évaluées en fonction de son actif mobilier et immobilier comprenant le lot de copropriété « [Adresse 13] », qui sont incluses dans l’actif successoral.
Dès lors, il sera constaté que la demande formée par Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B], tendant à la désignation d’un mandataire commun représentant l’indivision, est sans objet.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande subséquente de dommages et intérêts et il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer formée à titre subsidiaire par le défendeur.
3/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Ils seront pour les mêmes raisons déboutés de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [B] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Rejette la demande de nullité de l’assignation formée par Monsieur [V] [B] ;
Dit n’y avoir lieu de se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant selon la procédure accélérée au fond ;
Constate que la demande formée par Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B], tendant à la désignation d’un mandataire commun représentant l’indivision, est sans objet ;
Déboute Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B] de leur demande subséquente de dommages et intérêts ;
Condamne Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B] in solidum aux dépens ;
Déboute Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [B] épouse [O] et Monsieur [E] [B] in solidum à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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