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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. b, 26 févr. 2025, n° 24/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet B
3ème Chambre Civile
Le 26 Février 2025
N° RG 24/04707 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LANL
Epoux [Y]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [Z] [C] [X] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [I] [G] [Y]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Isabelle CELERIER, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Hélène RAPITEAU, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
Me Isabelle CELERIER, Me Catherine JUDEAUX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;
VU l’assignation en divorce en date du 21 juin 2024 ;
VU le procès-verbal portant acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 3 octobre 2024 ;
PRONONCE le divorce de Madame [Z] [W] et de Monsieur [B] [Y] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 7 juillet 2007 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Madame [Z] [C] [X] [W], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (35) ;
— Monsieur [B] [I] [G] [Y], né le [Date naissance 7] 1980 à [Localité 10] (35) ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation, soit le 21 juin 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux dans les conditions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [Z] [W] à conserver l’usage du nom de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant :
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de leurs enfants ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement, dans le respect dû à leur personne ;
FIXE la résidence de l’enfant, [V], en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
— En période scolaire, du dimanche des semaines paires à 18h au dimanche des semaines impaires à 18h chez le père et inversement pour la mère ;
— Pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance selon les mêmes modalités ;
— Pendant les vacances de Noël : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
— Pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quart chez le père et les 2ème et 4ème quart chez la mère les années paires et inversement les années impaires ;
DIT que les trajets sont à la charge du parent qui reçoit l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant [V] (frais de santé non remboursés, frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire) seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d’un accord préalable à défaut de quoi la dépense restera à la charge du parent l’ayant exposée, et que les autres frais (frais de scolarité et d’activités extrascolaires notamment) seront partagés par moitié ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions.
Sur les mesures accessoires :
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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