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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 juin 2025, n° 24/02303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | D' c/ MMA IARD, Es-qualités d'assureur de la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT ( BTA - RCS 479423568 ) suivant police 128719277, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02303 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN7P
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 10/06/2025
à la SELAS FIDAL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COPIE délivrée
le 10/06/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le DIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 05 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [H] [G]
née le 30 Septembre 1990 à [Localité 14]
[Adresse 19]”
[Localité 8]
Monsieur [N] [I]
né le 06 Décembre 1987 à [Localité 14] (49)
[Adresse 19]”
[Localité 8]
Tous les deux représentés par Maître Rebecca LANDRIEAU de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
MMA IARD
Es-qualités d’assureur de la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (BTA – RCS 479423568) suivant police n° 128719277
SA
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Es-qualités d’assureur de la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (BTA – RCS 479423568) suivant police n° 128719277
Société d’assurance à forme mutuelle
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [W] [Y] [B] veuve [A]
née le 28 Février 1946 à [Localité 15]
[Adresse 11]
[Localité 6]
Représenté par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [E] [K] [S] [A]
né le 09 Décembre 1971 à [Localité 21]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [O] [C] [M] [A]
née le 02 Novembre 1982 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Maître Michel COICAUD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 23, 24, 29 et 30 octobre 2024, Monsieur [I] et Madame [G] ont fait assigner les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (BTA), Madame [W] [B] Veuve [A], Monsieur [X] [A] et Madame [L] [A] devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des Consorts [A], et de voir enjoindre à ces derniers de produire les pièces relatives au marché confié à la société BTA (marché de travaux/avenants/devis/factures), ainsi que le procès-verbal de réception des travaux, ou à défaut de réception expresse, les justificatifs de règlement des factures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte. Ils ont sollicité à titre subsidiaire que le montant des frais de consignation mis à leur charge soit limité à 2000 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur [I] et Madame [G] ont maintenu leur demande d’expertise, et sollicité que la consignation des honoraires de l’expert soit mise à la charge des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (BTA), et demandé à titre subsidiaire que le montant des frais de consignation mis à leur charge soit limité à 2000 euros. Ils n’ont pas maintenu leur demande de communication de pièces dirigée à l’encontre des Consorts [A], mais sollicité la condamnation des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (BTA) à produire le rapport d’expertise amiable consécutif à la réunion d’expertise amiable du 20 décembre 2024, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, le Juge des référés se réservant la liquidation de l’astreinte.
Ils exposent au soutien de leurs demandes avoir, suivant acte authentique du 11 juillet 2016, acquis des Consorts [A] une maison à ossature bois sise [Adresse 9] [Localité 18], bien construit par la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (BTA), aujourd’hui radiée, et assurée à la date du chantier auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ils précisent avoir constaté, à l’occasion de la réalisation de travaux fin 2022, divers désordres affectant les murs et sols, et un affaissement des sols, lesquels se sont aggravés à compter d’avril 2023, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Madame [W] [B] Veuve [A], Monsieur [X] [A] et Madame [O] [A] ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, et conclu au rejet de la demande de communication de pièces formée à leur encontre par Monsieur [I] et Madame [G].
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (BTA), ont sollicité qu’il soit statué ce que de droit quant à l’expertise sollicitée par les Consorts [I]/[G], demande à laquelle elles ont précisé s’associer.
Elles ont outre demandé qu’il soit enjoint aux Consorts [A] de produire les documents et/ou éléments suivants :
— toutes pièces du marché de la société BTA (marché de travaux signés, avenants éventuels signés, devis signés, factures)
— les coordonnées de l’architecte/maître d’oeuvre ayant déposé le permis de construire et tous documents relatifs à la maîtrise d’oeuvre relativement à la construction de la maison litigieuse ainsi que l’attestation d’assurance du maître d’oeuvre
— l’ensemble des factures correspondant aux devis communiqués et de manière plus générale, l’ensemble des factures relatives aux travaux de construction de la maison litigieuse
— tous documents, type relevés bancaires, justifiant que les chèques dont ils communiquent la copie ont été effectivement débités du compte de Monsieur et Madame [A] ouvert dans les livres de la Société Générale, et, de manière plus générale, les justificatifs de paiement des factures relatives aux travaux de construction de la maison litigieuse
— tous éléments expliquant pourquoi les Consorts [A] se sont approvisionnés en bois directement auprès de la société BARREYRE L’UNIVERS BOIS, suivant devis du 5 décembre 2013, et précisant pour quels travaux ce bois a été utilisé et par qui
— tous éléments expliquant quel matériel la société BTA leur a vendu par facture du 26 avril 2014 d’un montant de 5 806,73 euros et pourquoi
— l’étude de sol préalable à la construction de la maison litigieuse et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux se réservant la liquidation de l’astreinte.
Elles se sont opposées au surplus des demandes formées à leur encontre.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet SARETEC en date du 28 août 2023, Monsieur [I] et Madame [G] justifient d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de leur éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de communication de pièces
Il y a lieu d’enjoindre aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (BTA) de produire le rapport d’expertise amiable consécutif à la réunion d’expertise amiable du 20 décembre 2024, et aux Consorts [A] de communiquer toutes pièces relatives au marché de la société BTA (marché de travaux signés, avenants éventuels signés, devis signés, factures), les coordonnées de l’architecte/maître d’oeuvre ayant déposé le permis de construire et tous documents relatifs à la maîtrise d’oeuvre relativement à la construction de la maison litigieuse ainsi que l’attestation d’assurance du maître d’oeuvre, l’ensemble des factures correspondant aux devis communiqués et de manière plus générale, l’ensemble des factures relatives aux travaux de construction de la maison litigieuse, tous documents, type relevés bancaires, justifiant que les chèques dont ils communiquent la copie ont été effectivement débités du compte de Monsieur et Madame [A] ouvert dans les livres de la Société Générale, et, de manière plus générale, les justificatifs de paiement des factures relatives aux travaux de construction de la maison litigieuse, tous éléments expliquant pourquoi ils se sont approvisionnés en bois directement auprès de la société BARREYRE L’UNIVERS BOIS, suivant devis du 5 décembre 2013, et précisant pour quels travaux ce bois a été utilisé et par qui, tous éléments expliquant quel matériel la société BTA leur a vendu par facture du 26 avril 2014 d’un montant de 5 806,73 euros et pourquoi, ainsi que l’étude de sol préalable à la construction de la maison litigieuse, sans qu’il apparaisse justifié d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation de même que les dépens seront provisoirement mis à la charge des demandeurs, sauf à ceux-ci à les inclure dans leur préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 16]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
— préciser le cas échéant la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et, dans la négative, fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation, les conclusions et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; lister les travaux contractuellement prévus et ceux qui n’auraient pas été exécutés ou achevés ; les décrire, préciser les ouvrages ou les éléments d’ouvrage sur lesquels ils portent, en préciser l’importance ;
– préciser la date d’apparition des désordres ; dire, pour chacun des désordres allégués, s’ils étaient apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage concerné, et en ce cas s’ils ont fait l’objet de réserves ; pour le cas où les désordres ont fait l’objet de réserves, préciser si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves ; dire si les désordres étaient apparents ou non, au jour de la vente, pour un profane; dans le cas où les désordres auraient été cachés, rechercher la date de leur apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les demandeurs et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 4 000 euros la provision que Monsieur [I] et Madame [G] devront consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
DIT que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
ENJOINT aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société BROUSSY TERRASSEMENT ASSAINISSEMENT (BTA) de produire le rapport d’expertise amiable consécutif à la réunion d’expertise amiable du 20 décembre 2024 ;
ENJOINT aux Consorts [A] de produire les documents et/ou éléments suivants :
— toutes pièces du marché de la société BTA (marché de travaux signés, avenants éventuels signés, devis signés, factures)
— les coordonnées de l’architecte/maître d’oeuvre ayant déposé le permis de construire et tous documents relatifs à la maîtrise d’oeuvre relativement à la construction de la maison litigieuse ainsi que l’attestation d’assurance du maître d’oeuvre
— l’ensemble des factures correspondant aux devis communiqués et de manière plus générale, l’ensemble des factures relatives aux travaux de construction de la maison litigieuse
— tous documents, type relevés bancaires, justifiant que les chèques dont ils communiquent la copie ont été effectivement débités du compte de Monsieur et Madame [A] ouvert dans les livres de la Société Générale, et, de manière plus générale, les justificatifs de paiement des factures relatives aux travaux de construction de la maison litigieuse
— tous éléments expliquant pourquoi ils se sont approvisionnés en bois directement auprès de la société BARREYRE L’UNIVERS BOIS, suivant devis du 5 décembre 2013, et précisant pour quels travaux ce bois a été utilisé et par qui
— tous éléments expliquant quel matériel la société BTA leur a vendu par facture du 26 avril 2014 d’un montant de 5 806,73 euros et pourquoi
— l’étude de sol préalable à la construction de la maison litigieuse ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Monsieur [I] et Madame [G] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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