Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 19 févr. 2026, n° 25/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° : N° RG 25/01832 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MWMM
AFFAIRE :, [T] C/, [B]
Le : 19 Février 2026
Copie exécutoire
à :
CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie certifiée conforme à :
Maître, [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 FEVRIER 2026
Par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame, [I], [T]
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame, [X], [B]
demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[H], [J], Auditeur de justice et de M,.[W], [A], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Février 2026, date à laquelle Nous, Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 23 juin 2022, Mme, [I], [T] a donné à bail à Mme, [X], [B] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer de 616 euros par mois.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2025, Mme, [I], [T] a fait délivrer à Mme, [X], [B] un commandement de payer les loyers restant dus pour un montant de 1909,37 euros.
Par assignation du 14 octobre 2025, Mme, [I], [T] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble en référé pour faire constater la résiliation du bail, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme, [X], [B] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation, à titre provisionnel, d’un montant égal à celui du loyer et des charges jusqu’à libération des lieux,2295,55 euros à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 1er octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 21 juillet 2025,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’UDAF, chargée de réaliser un diagnostic social et financier, a transmis un bordereau de carence au greffe avant l’audience, faute de présence de la locataire aux rendez-vous proposés.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
À l’audience du 16 décembre 2025, Mme, [I], [T], représentée par son avocat, se désiste de ses demandes à l’exception de la condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [X], [B], représentée par son avocat, s’oppose à l’octroi d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fait valoir que Mme, [X], [B] a été en arrêt maladie.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il sera constaté le désistement de Mme, [I], [T] concernant ses demandes principales.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme, [I], [T] a dû engager des frais de procédure pour obtenir le paiement de l’arriéré locatif légitimement dû.
Mme, [X], [B] sera donc condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur la totalité des frais, avancés et non compris dans les dépens, pour assurer la défense de ses intérêts. Mme, [X], [B], qui ne justifie pas de sa situation financière actuelle, sera donc condamnée à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Mme, [I], [T] de ses demandes autres que celles relatives aux dépens de la présente instance et aux frais irrépétibles,
CONDAMNONS Mme, [X], [B] à payer à Mme, [I], [T] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNONS Mme, [X], [B] aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chocolat ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Trouble ·
- Maître d'ouvrage ·
- Camionnette ·
- Nuisance ·
- Livraison
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Non avenu ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consultation ·
- Dossier médical ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Amende civile ·
- Laine ·
- Personnes ·
- Communication ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Délivrance
- Clause resolutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Accord ·
- Courriel ·
- Messages électronique ·
- Notaire ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Adresse électronique ·
- Nationalité française
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Trouble ·
- Certificat médical
- Crédit agricole ·
- Déchéance ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Action ·
- Intérêts conventionnels ·
- Mise en garde ·
- Banque ·
- Garde ·
- Information
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.