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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
29 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 24/00385 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSEM
Copie certifiée conforme
le
à
Copie dématérialisée
le 29/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 29/07/2025
à Me KERJEAN
à Me LECHARPENTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
JUGEMENT
PRESIDENT : Madame LUGBULL Marie-Paule
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, la date du 22 Juillet 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [F] [H], née le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [V], né le [Date naissance 7] 1976 à [Localité 19], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 20], demeurant [Adresse 11]
Rep/assistant : Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 18]
Rep/assistant : Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 10] 1987 à [Localité 14], demeurant [Adresse 13]
Rep/assistant : Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
****
Faits, procédure et prétentions
Feu [J] [V] est décédé le [Date décès 3] 2019, laissant pour lui succéder cinq enfants:
— Mme [F] [V] épouse [H],
— M. [G] [V],
— M. [P] [V],
— M. [D] [V],
— M. [S] [V].
L’acte de notoriété a été reçu le 27 décembre 2019 en l’étude de Me [L], notaire à [Localité 21].
Avant son décès, [J] [V] avait transféré, à titre d’avance successorale, la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 22], suivant acte de donation reçu le 22 janvier 2016 en l’étude de Me [N] [I], notaire à [Localité 20], de la manière suivante :
— A Mme [F] [H], les 2/11e en nue-propriété du bien immobilier, d’une valeur de 60.000 euros,
— A M. [G] [V], les 2/11e en pleine propriété du bien immobilier, d’une valeur de 100.000 euros,
— A M. [P] [V], les 2/11e en pleine propriété du bien immobilier, d’une valeur de 100.000 euros,
— A M. [D] [V], les 2/11e en pleine propriété du bien immobilier, d’une valeur de 100.000 euros,
— A M. [S] [V], les 2/11e en pleine propriété du bien immobilier, d’une valeur de 100.000 euros.
La déclaration de succession mentionne l’existence de deux biens immobiliers, un appartement situé [Adresse 9], ainsi que 1/11ème de la propriété de la maison située [Adresse 6] à [Localité 22].
Par courrier du 2 février 2023, Me [T] [Y], notaire à [Localité 15], mandaté par Mme [F] [H], a informé Messieurs [G], [P], [D] et [S] [V] de l’intention de sa cliente de sortir de l’indivision de la maison située à [Localité 22]. Par courriel du 17 juillet 2023, Mme [F] [H] leur a indiqué sa volonté de de sortir de l’indivision et de céder également ses droits portant sur le bien immobilier situé à [Localité 20].
Par courriel du 4 août 2024, Me [B] [O], notaire mandaté par Messieurs [G], [P], [D] et [S] [V] a proposé à Mme [F] [H] le rachat de sa quote-part sur les biens de [Localité 22] et de [Localité 20].
Par actes de commissaire de justice des 5, 6, 10 et 17 décembre 2024, Mme [F] [H] a fait assigner M. [G] [V], M. [P] [V], M. [D] [V] et M. [S] [V] (RG n°24/385) devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Malo, statuant selon la procédure accélérée au fond, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 24 avril 2025, de :
— Ordonner la prise en charge par les héritiers, sauf elle, de tous les frais générés par l’occupation du bien de [Localité 22] jusqu’à la date du 31 décembre 2024 ;
— Ordonner le partage de la jouissance de la propriété de [Localité 22] en 10 périodes de 5 semaines consécutives en accord entre les indivisaires et à défaut les périodes qui lui sont dévolues seront à tout le moins du 1er juin 2025 au 5 juillet 2025 et du 5 juillet 2026 au 16 août 2026 ;
— La désigner en qualité d’administrateur des deux biens immobiliers indivis en attendant le partage à intervenir à charge pour elle de rendre compte de sa gestion au 31 décembre de chaque année ou tout autre professionnel ;
— Débouter les défendeurs de leurs plus amples demandes contraires ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 10 mars 2025, M. [G] [V], M. [P] [V], M. [D] [V] et M. [S] [V] demandent au président du tribunal judiciaire de :
— A titre principal, ordonner une médiation judiciaire entre les parties dans les conditions prévues aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
— Dans l’attente de la fin des opérations de médiation judiciaire, surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties ;
— A titre subsidiaire, en cas d’échec ou de refus des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, débouter Mme [H] de sa demande de prise en charge par les autres indivisaires de tous les frais générés par l’occupation du bien situé à [Localité 22] jusqu’à la date du 31 décembre 2024 ;
— Débouter Mme [H] de sa demande de partage de la jouissance du bien situé à [Localité 22] en 10 périodes de 5 semaines consécutives en accord entre les indivisaires et à défaut, de périodes dévolues à son profit, du 1er juin au 5 juillet 2025 et du 5 juillet au 16 août 2026 ;
— A titre subsidiaire, accorder à Mme [H] le bénéfice de deux périodes de cinq semaines chacune selon les modalités suivantes :
o Lors des années paires, les périodes dévolues entre le 1er mai et le 5 juin puis entre le 1er novembre et le 6 décembre,
o Lors des années impaires, les périodes dévolues entre le 1er février et le 8 mars puis entre le 25 mai et le 30 juin.
— Débouter Mme [H] de sa demande tendant à la désigner en tant qu’administrateur des deux biens immobiliers indivis, dans l’attente du partage à intervenir, à charge pour elle de rendre compte de sa gestion au 31 décembre de chaque année ;
— A titre subsidiaire, désigner M. [P] [V] comme administrateur des deux biens immobiliers indivis, dans l’attente du partage à intervenir, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion au 31 décembre de chaque année ;
— A titre infiniment subsidiaire, désigner une personne tierce comme administrateur des deux biens immobiliers indivis, dans l’attente du partage à intervenir, à charge pour elle de rendre compte de sa gestion au 31 décembre de chaque année ;
— Débouter Mme [H] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
— Condamner Mme [H] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025, Mme [F] [H] expose que l’appartement situé à [Localité 20] est loué en meublé par M. [G] [V] qui a mandaté à cette fin une agence. Elle réclame la justification du paiement des loyers. Elle demande à être désignée mandataire de l’indivision et, à défaut, la désignation d’un administrateur ad hoc. Elle ne sollicite pas la fixation d’une indemnité d’occupation. Elle soutient que les frais d’occupation de la maison de [Localité 22] doivent être pris en charge par les seuls défendeurs et sollicite le partage de cette résidence.
M. [G] [V], M. [P] [V], M. [D] [V] et M. [S] [V] indiquent que Mme [F] [H] était informée de la location du bien situé à [Localité 20] depuis 2022. Ils s’opposent à la désignation de la demanderesse en qualité de mandataire de l’indivision. Ils évoquent la création d’un « tricount » pour gérer le bien immobilier de [Localité 22]. Subsidiairement, ils sollicitent la désignation de M. [P] [V] en qualité de mandataire de l’indivision et, à défaut, d’un administrateur ad hoc.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, et soutenues à l’audience du 3 juillet 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de Mme [U] [C].
Sur le partage des frais liés à l’occupation de la maison [Localité 22]
Mme [F] [H] sollicite la prise en charge, par les défendeurs, des frais générés par l’occupation du bien situé à [Localité 22], jusqu’à la date du 31 décembre 2024. Elle prétend qu’elle ne doit pas supporter les frais de l’indivision en lien avec l’occupation inégale de cette maison entre les indivisaires, soulignant que les défendeurs reconnaissent qu’elle ne s’y rend pas. Elle ajoute que si un « tricompte » est créé, il est géré de manière arbitraire par un des indivisaires, en violation des règles légales.
Les défendeurs font valoir que Mme [F] [H] ne démontre pas qu’ils ont bénéficié de la jouissance privative du bien indivis, ni qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité d’en jouir. Ils exposent que, depuis le décès de leur père, le bien n’a pas été loué et qu’il n’est utilisé que partiellement par les indivisaires, lors de vacances ou de week-end prolongés. Ils ajoutent qu’ils n’ont pas les clés de la maison qui se trouvent disponibles au domicile de Mme [W] [A] [M], leur mère, et au domicile de Mme [Z] [V], leur tante. Ils soulignent enfin que Mme [F] [H] est venue à plusieurs reprises dans la maison depuis le décès de leur père.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative par un des indivisaires du bien indivis, se caractérise par l’impossibilité de fait ou de droit pour les autres indivisaires de jouir de leurs droits concurrents sur ce bien.
La détention par un seul indivisaire des clés donnant accès au bien indivis est habituellement considérée comme étant de nature à empêcher de fait la jouissance de ce bien par les autres coïndivisaires.
En l’espèce, les défendeurs produisent une attestation de Mme [W] [M], mère des indivisaires, qui confirme qu’ils ne sont pas en possession des clés de la maison de [Localité 22], dont les seuls exemplaires se trouvent chez elle, chez Mme [Z] [V] et cachés dans le jardin de la maison.
Il apparaît que les clés de la maison sont à la libre disposition de Mme [F] [H], comme à celle des autres indivisaires. Si la demanderesse regrette la jouissance qu’elle qualifie d’inégale voire d’exclusive de la maison par certains indivisaires, elle ne produit pas de pièces (SMS, courriel) dans lesquels elle sollicite la jouissance de cette maison pour une période déterminée ou regrette de ne pas en bénéficier, alors que les défendeurs évoquent plusieurs séjours de sa part dans cette maison entre 2019 et 2024. Les défendeurs ne démontrent pas davantage que la demanderesse a occupé le bien pour les périodes qu’ils évoquent, ce qui corrobore la gestion souple du bien, laquelle est confirmée par la mère des indivisaires qui évoque qu’une clé est toujours cachée dans le jardin afin d’être à disposition.
Il résulte de ces éléments que Mme [F] [H] ne démontre pas qu’elle ne pouvait pas avoir accès à la maison de [Localité 22], de sorte que sa participation au titre des frais exposés par les indivisaires pendant la période qu’elle évoque – et pour laquelle elle ne donne pas de date de début – ne peut pas être écartée.
Par conséquent, Mme [F] [H] sera déboutée de sa demande tendant à la prise en charge, par les défendeurs, des frais générés par l’occupation du bien situé à [Localité 22], jusqu’à la date du 31 décembre 2024.
Sur la jouissance partagée de la maison située à [Localité 22]
Mme [F] [H] sollicite le partage de la jouissance de la propriété de [Localité 22] en 10 périodes de 5 semaines consécutives, en accord entre les indivisaires et, à défaut, que les périodes qui lui sont dévolues seront à tout le moins du 1er juin 2025 au 5 juillet 2025 et du 5 juillet 2026 au 16 août 2026.
Messieurs [G], [P], [D] et [S] [V] s’opposent à l’établissement d’un calendrier d’occupation, indiquant qu’au décès de leur père, les indivisaires se sont accordés sur une gestion libre du bien, permettant à chacun d’y accéder librement, après en avoir préalablement informé les autres indivisaires. A titre subsidiaire, ils consentent à ce que des créneaux d’occupation soient accordés, mais uniquement à Mme [F] [H]. Ils proposent que Mme [F] [H] bénéficie de deux périodes de cinq semaines au cours de l’année, selon les modalités suivantes :
— Lors des années paires, entre le 1er mai et le 5 juin puis entre le 1er novembre et le 6 décembre;
— Lors des années impaires, entre le 1er février et le 8 mars puis entre le 25 mai et le 30 juin.
En vertu de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, Mme [F] [H] conteste les modalités de répartition de la jouissance de la maison située à [Localité 22] et regrette l’absence de calendrier d’occupation. Sa demande concernant la jouissance de la maison entre le 1er juin 2025 et le 5 juillet 2025 est devenue sans objet au regard de la date de délibéré de la présente décision.
Au regard de la situation conflictuelle entre les indivisaires et de l’accord des défendeurs pour que Mme [F] [H] bénéficie de la jouissance des lieux sur deux périodes de cinq semaines, il convient de lui allouer la jouissance de la maison de [Localité 22] selon les modalités suivantes :
— Lors des années paires, entre le 1er mai et le 5 juin puis entre le 1er novembre et le 6 décembre;
— Lors des années impaires, entre le 1er février et le 8 mars puis entre le 25 mai et le 30 juin.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision
Selon l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut notamment désigner un administrateur provisoire pour assurer la gestion des biens indivis dans l’intérêt commun. La notion d’intérêt commun est appréciée souverainement par le juge et il est possible de désigner un tiers en qualité d’administrateur provisoire.
Mme [F] [H] soutient qu’elle est tenue à l’écart de la gestion des deux biens immobiliers indivis et demande au président du tribunal judiciaire de la désigner en qualité d’administrateur desdits biens, en attendant le partage à intervenir, ou de désigner, en qualité d’administrateur, tout autre professionnel.
Les consorts [V], en défense, font valoir que Mme [F] [H] a été associée à la gestion des biens indivis par l’intermédiaire de courriels et de la conversation qu’ils ont sur l’application [23]. Ils indiquent qu’elle était à ce titre informée de toutes les dépenses de charges courantes de la maison de [Localité 22] regroupées dans le « tricount », ainsi que de la location de l’appartement situé à [Localité 20], par courriel du 24 janvier 2023. Ils ajoutent qu’ils ont ouvert un compte bancaire commun afin de recueillir les loyers du bien situé à [Localité 20] et que la demanderesse a été associée à cette décision, à laquelle elle n’a pas donné de réponse.
En l’espèce, il résulte de la lecture des écritures de Mme [F] [H] que les relations entre elle et ses coindivisaires sont difficiles et que le dialogue a été rompu, alors même que les défendeurs sollicitent une médiation. Mme [F] [H] regrette notamment d’être mise à l’écart de la gestion des biens indivis.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 815-3 du code de procédure civile, les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis, par exemple un bail d’habitation, et donner à l’un ou plusieurs indivisaires un mandat général d’administration, en l’espèce, M. [G] [V].
En outre, il apparaît à la lecture des pièces produites par les défendeurs, échanges de courriels et de SMS, que Mme [F] [H] a été associée aux décisions portant sur la gestion des biens indivis, celle-ci proposant même, par courriel du 28 novembre 2023, de passer sous le régime de la location meublée non professionnelle pour l’immeuble situé à [Localité 20]. Les critiques portées par Mme [F] [H] sur la gestion des biens sont confuses, alors que ses coindivisaires produisent le compte de gestion de l’appartement de [Localité 20], qui présente un solde positif de 43.487,48 euros au 9 novembre 2024 et que la gestion financière de la maison de [Localité 22], fait l’objet d’un « tricount », lequel permet à chacun des indivisaires de contrôler les dépenses effectuées et leur répartition.
Au regard de ces éléments, la désignation de Mme [F] [H] en qualité de mandataire, n’est pas opportune, dans la mesure où ses quatre coindivisaires s’accordent parfaitement entre eux et qu’elle se trouve en désaccord avec ces derniers. La désignation d’un tiers ne paraît pas davantage opportune, en ce qu’elle entraînerait des frais conséquents et ne serait pas de nature à rétablir un dialogue constructif entre la demanderesse et les défendeurs, alors même que la première souhaite le partage de l’indivision.
Mme [F] [H] sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, Mme [U] [C], tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 17] qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ;
Déboute Mme [F] [H] de sa demande tendant à la prise en charge, par M. [G] [V], M. [P] [V], M. [D] [V] et M. [S] [V], des frais générés par l’occupation du bien situé à [Localité 22] ;
Accorde à Mme [H] la jouissance de la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 22] selon les modalités suivantes :
— Lors des années paires, les périodes dévolues entre le 1er mai et le 5 juin puis entre le 1er novembre et le 6 décembre,
— Lors des années impaires, les périodes dévolues entre le 1er février et le 8 mars puis entre le 25 mai et le 30 juin.
Rejette la demande de désignation d’un administrateur provisoire de l’indivision ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le greffier Le président
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