Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/56155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/56155 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAOME
N° : 6
Assignation du :
10 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 04 décembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Y] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Benjamin VILTART, avocat au barreau de PARIS – #B0854
DEFENDERESSE
Le Docteur [Z] [X]
[Adresse 1]
Centre Anaëlle
[Localité 3]
représentée par l’AARPI [5], prise en la personne de Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS – #A0105
DÉBATS
A l’audience du 31 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Madame [Y] [E] a été suivie pour sa grossesse par le docteur [Z] [X], laquelle l’a accouchée de son fils [F] [E] par césarienne le 29 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, Madame [Y] [E] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris Madame [Z] [X] aux fins de la voir condamner:
— à lui remettre son dossier médical ainsi que celui de son fils mineur sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— au paiement de la somme de 1.500 euros à titre d’indemnités provisionnelles,
— au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions développées lors de l’audience du 31 octobre 2025, Madame [Y] [E] maintient oralement ses demandes, sollicitant au titre des dossier médicaux les élements suivants:
— les comptes rendus de consultations pré-natales lors des gardes de la défenderesse et notamment le compte-rendu intégral de la consultation du 29 novembre 2023 c’est à dire sa consultation avant césarienne,
— les comptes-rendu intégraux des consultations post-césariennes à la maternité Sainte Félicité.
A l’appui de ses prétentions, Madame [E] se prévaut des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et de l’article L1111-7 et suivants du Code de la santé publique.
Elle explique que le docteur [X] a manqué à ses obligations de comunication de son dossier médical et de celui de son fils, faisant ainsi obstacle à la continuité de leurs soins.
Elle conteste avoir reçu les documents, soulignant le faible poids de l’envoi allégué par la défenderesse et indique que malgré la saisine de l’ordre des médecins et la présente procédure, seule une partie des documents sollicités a été envoyée.
En réponse, par conclusions développées lors de l’audience, Madame [Z] [X] soulève l’irrecevabilité des demandes et voir dire n’y avoir lieu à référés. Elle sollicite en outre la condamnation de la demanderesse au paiement des sommes de:
— 1.500 euros d’amende civile,
— 1.500 euros de dommages et intérêts,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Madame [X] rappelle les dispositions des articles 31 du Code de procédure civile et L1111-7, R 1111-1 et R4127-45 du Code de la santé publique.
Elle explique que le dossier médical de Madame [E] lui a été communiqué à chacune de ses demandes soit à 4 reprises, de manière complète. Elle précise que les comptes-rendus de consultations prénatales ont tous été transmis, ainsi que le compte rendu du 29 novembre 2023 antérieur à la césarienne et réalisé par une sage femme et les consultations post-césarienne.
Elle ajoute que la demande d’indemnités provisionnelles n’est ni fondée ni détaillée.
Enfin, elle indique qu’en sa qualité de professionnelle de santé, Madame [E] ne pouvait ignorer la réglementation encadrant l’établissement de santé et la communication des dossiers médicaux.
A l’issue des débat, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS
1/ Sur l’irrecevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article L1111-7 du Code de la santé publique, toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé, par des centres de santé, par des maisons de naissance, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Elle peut accéder à ces informations directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne et en obtenir communication, dans des conditions définies par voie réglementaire au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et au plus tôt après qu’un délai de réflexion de quarante-huit heures aura été observé. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans ou lorsque la commission départementale des soins psychiatriques est saisie en application du quatrième alinéa. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne en charge de la mesure a accès à ces informations dans les mêmes conditions. Lorsque la personne majeure fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance, la personne chargée de l’assistance peut accéder à ces informations avec le consentement exprès de la personne protégée.
La présence d’une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations.
A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d’une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d’un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d’une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s’impose au détenteur des informations comme au demandeur.
Sous réserve de l’opposition prévue aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1, dans le cas d’une personne mineure, le droit d’accès est exercé par le ou les titulaires de l’autorité parentale. A la demande du mineur, cet accès a lieu par l’intermédiaire d’un médecin.
En l’espèce, Madame [Y] [E] sollicitant la communication de son propre dossier médical ainsi que de celui de son fils [F], elle justifie d’un intérêt légitime et son action doit être déclarée recevable, la question de savoir si les documents existent ou si la demanderesse les a déjà reçus les documents relevant d’un moyen de défense au fond et non d’une fin de non-recevoir.
2/ Sur la demande de communication
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
En l’espèce, Madame [Z] [X] verse aux débats l’intégralité des pièces transmises par ses soins et la maternité [Localité 7] relatives au dossier médical de Madame [Y] [E], tant en ce qui concerne ses analyses, son suivi de grossesse, ses consultations prénatales et son suivi et ses consultations postnatales, en ce inclus la consultation du 29 novembre 2023 et les comptes-rendus post césariennes détaillant notamment les plaintes et douleurs de la patiente ainsi que les réponses apportées de manière précise.
Il n’est dès lors absolument pas démontré que des éléments supplémentaires seraient manquants et le trouble manifestement illicite n’est donc pas caractérisé.
Il convient par conséquent de débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes.
2/ Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Il résulte de cette disposition, applicable devant le juge des référés, que des dommages et intérêts ne sont dus que si une faute du demandeur est caractérisée, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus, et causant à l’autre partie un préjudice. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute
En l’espèce, Madame [Z] [X] ne démontre pas l’abus par Madame [E] de son droit d’ester en justice et sera déboutée de sa demande d’amende civile et de condamnation à des dommages et intérêts, étant rappelé que le juge des référés est compétent uniquement pour condamner au paiement de sommes provisionnelles.
3/ Sur les autres demandes
Madame [Y] [E] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [E] au paiement à Madame [X] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats tenus en audience publique,
Déclarons Madame [Y] [E] recevable ;
Déboutons Madame [Y] [E] de sa demande de communication de pièces ;
Déboutons Madame [Y] [E] de sa demande d’indemnités provisionnelles ;
Déboutons Madame [Z] [X] de sa demande d’amende civile ;
Déboutons Madame [Z] [X] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamnons Madame [Y] [E] aux dépens ;
Condamnons Madame [Y] [E] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 6] le 04 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Fanny LAINÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Non avenu ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Ordonnance
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Adresses ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence
- Notaire ·
- Juge ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fichier ·
- Conciliation ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Ensemble immobilier ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndic
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Vienne ·
- Lésion ·
- Carolines ·
- Jugement ·
- Expertise ·
- Procédures particulières ·
- Législation
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Avance ·
- Société par actions ·
- Usage ·
- Immatriculation ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Avis motivé ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Trouble ·
- Psychiatrie ·
- République
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Partie ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction
- Chocolat ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Boulangerie ·
- Trouble ·
- Maître d'ouvrage ·
- Camionnette ·
- Nuisance ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Délivrance
- Clause resolutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- In solidum ·
- Bail
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Télécommunication ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.