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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 24/09842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/09842 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRJU
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Amandine BODDAËRT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Mme [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
Mme [E] [U] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
M. [B] [W]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Rémi GIROUTX, avocat au barreau de LILLE
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Martine MESPELAERE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Maureen DE LA MALENE, Juge,
Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier lors des débats et Stessy PERUFFEL, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience du 02 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Octobre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 14 Octobre 2025, et signée par Maureen DE LA MALENE, Juge de la Mise en État, assistée de Stessy PERUFFEL, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 11 décembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après le Crédit Agricole) a consenti à la SCI Jules et Léa un prêt habitat d’un montant de 260.000 euros et remboursable en 252 mensualités au taux de 6%.
Aux termes du même acte, Monsieur [I] [S], Madame [E] [W], Monsieur [B] [W] et Madame [E] [U] épouse [W], associés de la SCI Jules et Léa, se sont portés cautions solidaires de l’engagement souscrit dans la limite de 338.000 euros.
La SCI Jules et Léa a été défaillante dans le remboursement des échéances du prêt à compter de la fin de l’année 2011.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2012, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [I] [S] de lui payer la somme de 2.985,06 euros au titre des échéances impayées en sa qualité de caution, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013, a prononcé la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer le capital restant dû, les impayés et les intérêts de retard, soit la somme de 192.316,73 euros.
La SCI Jules et Léa a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de grande instance de Béthune du 25 septembre 2013, procédure qui a été clôturée pour insuffisance d’actif par cette même juridiction le 20 octobre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2022, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [I] [S] et Monsieur [B] [P] de lui payer la somme de 345.826,08 euros correspondant au capital restant dû et aux intérêts de retard notamment, sans succès.
La banque a alors dénoncé une saisie attribution sur leurs comptes et leur a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente.
* * *
Par actes de commissaire de justice des 12 et 17 juillet 2024, Monsieur [I] [S] a assigné le Crédit Agricole principalement aux fins de voir déclaré inopposable son engagement de caution, et a appelé en garantie Madame [E] [W], Monsieur [B] [W] et Madame [E] [U] épouse [W] en leur qualité de cautions solidaires, devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France demande au juge de la mise en état, au visa notamment des articles 2224 et 1231-1 du code civil, L.313-22 du code monétaire et financier et L.341-4 du code de la consommation, de :
Concernant Monsieur [I] [S],
— juger irrecevable car prescrite l’action de Monsieur [I] [S] tendant à voir déclaré disproportionné le cautionnement du 11 décembre 2008 ;
— juger irrecevable car prescrite l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde exercée par Monsieur [I] [S] à son encontre ;
— juger irrecevable car prescrite l’action en déchéance des intérêts conventionnels exercée par Monsieur [I] [S] à son encontre ;
— débouter Monsieur [I] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [I] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le voir condamné aux entiers dépens de l’incident ;
Concernant Monsieur [B] [P],
— juger irrecevables ou, à défaut, mal fondées les contestations de Monsieur [B] [P] ;
— débouter Monsieur [B] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [B] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 juillet 2025, Monsieur [I] [S] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 2224 du code civil et des articles 71 et 72 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que ses demandes formulées au titre de la disproportion du cautionnement et de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels constituent des moyens de défense au fond qui peuvent être invoqués en tout état de cause et qui échappent à la prescription ;
— juger que les demandes relatives au manquement au devoir de mise en garde de la banque ne sont pas prescrites ;
Par conséquent,
— débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer que ses demandes formulées au titre de la disproportion de l’engagement de caution souscrit, de la responsabilité du Crédit Agricole et de la déchéance des intérêts conventionnels sont parfaitement recevables ;
A titre subsidiaire,
— juger que la prescription quinquennale n’est pas acquise et que ses demandes formulées au titre de la disproportion du cautionnement, de la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde et de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas prescrites ;
Par conséquent,
— débouter le Crédit Agricole de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer que ses demandes formulées au titre de la disproportion de l’engagement de caution souscrit, de la responsabilité du Crédit Agricole et de la déchéance des intérêts conventionnels sont parfaitement recevables ;
En tout état de cause,
— constater que l’incident soulevé par le Crédit Agricole ne concerne que les prétentions relatives à la disproportion du cautionnement, à l’action en responsabilité de l’établissement financier pour manquement à son devoir de mise en garde et à la déchéance des intérêts conventionnels et non ses autres demandes qui sont parfaitement recevables et non prescrites ;
— condamner le Crédit Agricole à la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
— condamner le Crédit Agricole aux dépens de l’incident.
Enfin, par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 4 mai 2025, Monsieur [B] [P] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 71 et 72 du code de procédure civile, de :
— rappeler qu’une défense au fond peut être proposée en tout état de cause ;
— juger que le moyen tiré de la disproportion d’un engagement de caution n’est pas prescrit ;
— juger que la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde n’est pas prescrite, celle-ci s’appréciant au jour où la disproportion est soulevée ;
— juger que l’action en déchéance des intérêts n’est pas prescrite, la prescription des intérêts pouvant être opposée en tout état de cause ;
— débouter purement et simplement le Crédit Agricole de toutes ses demandes formées par voie d’incident ;
— condamner le Crédit Agricole au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [W] et Madame [E] [U] épouse [W] n’ont pas constitué avocat. Il sera donc statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025 et a été mis en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal relève que, si le dispositif du Crédit Agricole et les conclusions de Monsieur [B] [P] peuvent laisser penser l’inverse, la banque ne soulève aucune fin de non-recevoir à l’encontre de ce dernier, si bien qu’il ne sera pas répondu aux moyens développés par les parties à ce titre.
SUR [Localité 10] DE NON-RECEVOIR SOULEVEES PAR LA BANQUE A L’ENCONTRE DES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [I] [S]
L’article 789 du code de procédure civile alinéa 1er dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, une fin de non-recevoir se définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, notamment par le fait de la prescription.
I. Sur la recevabilité des actions relatives à la disproportionnalité du cautionnement et au manquement au devoir de mise en garde :
Le Crédit Agricole soutient que l’action de la caution tendant à voir juger le cautionnement disproportionné et celle en responsabilité de la banque se prescrivent par 5 ans à compter de l’information relative à la défaillance du débiteur principal qui a été faite à la caution par lettres recommandées avec accusé de réception des 31 janvier 2012 et 25 mars 2013.
En premier lieu, Monsieur [I] [S] rappelle que la disproportion du cautionnement et le défaut de mise en garde sont des moyens de défense au fond à une mesure d’exécution forcée engagée par la banque et qui échappent donc à la prescription.
En outre, si le demandeur ne conteste pas le délai de prescription applicable en l’espèce, il soutient en revanche que le point de départ de ce délai doit être fixé au 20 octobre 2021, date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la SCI Jules et Léa, dans la mesure où la défaillance de cette dernière n’était pas encore acquise en 2013 et que le quantum de la créance n’était pas encore fixé avec précision.
A titre liminaire, le tribunal relève que le moyen tiré de la disproportion manifeste du cautionnement et celui relatif au défaut de mise en garde ne sont pas invoqués en l’espèce au soutien d’une défense au fond, mais par voie d’action, si bien que ces moyens sont soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Les jurisprudences citées par la caution ne concernent en effet que l’action en paiement d’une banque contre une caution ou bien l’action de la caution en contestation d’un acte d’exécution devant le juge de l’exécution. Or, en l’espèce, c’est bien Monsieur [I] [S] qui agit contre la banque devant le tribunal judiciaire aux fins de voir annuler son engagement. Il reste donc soumis à la prescription.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action de la caution à l’encontre du prêteur fondée sur une disproportion de son engagement se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure faite à la caution de payer les sommes dues par l’emprunteur en raison de sa défaillance.
De même, l’action en responsabilité de la caution à l’encontre du prêteur fondée sur un défaut au devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour de la mise en demeure faite à la caution de payer les sommes dues par l’emprunteur en raison de sa défaillance.
En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 janvier 2012, le Crédit Agricole a mis en demeure Monsieur [I] [S] de lui payer la somme de 2.985,06 euros au titre des échéances impayées du prêt par la SCI Jules et Léa dont il s’est porté caution.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2013, la banque l’a informé de la déchéance du terme du prêt en l’absence de nouveaux paiements du débiteur principal, et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 192.316,73 euros correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux différents intérêts.
Par ces deux mises en demeure dont il a effectivement accusé de réception les 2 février 2012 et 26 mars 2013, Monsieur [I] [S] a été informé que les obligations résultant de son engagement de caution sont mises à exécution du fait de la défaillance de la SCI Jules et Léa, ce qui correspond au moment où il a ainsi pu appréhender l’existence éventuelle de la disproportion du cautionnement dont il fait aujourd’hui état. Il importe peu que la dette du débiteur principal ait pu évoluer depuis lors, en ce que cela n’influe aucunement les rapports caution/banque et plus particulièrement l’étendue du cautionnement.
Pour autant, Monsieur [I] [S] a introduit ses actions en disproportionnalité du cautionnement et en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde à l’encontre de la banque seulement le 17 juillet 2024, soit bien après le délai quinquennal.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables car prescrites l’action en disproportionnalité du cautionnement du 11 décembre 2008 ainsi que l’action en responsabilité exercées par Monsieur [I] [S] à l’encontre du Crédit Agricole.
II. Sur la recevabilité de l’action relative à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels :
Le Crédit Agricole soutient également que l’action en déchéance des intérêts conventionnels se prescrit par 5 ans à compter du 31 mars de chaque année, date à laquelle l’information aurait dû être donnée, soit à la date du 31 mars 2019 pour l’état de la créance cautionnée au 31 mars 2018.
A l’inverse, Monsieur [I] [S] soutient que son action est recevable dans la mesure où l’obligation d’information annuelle de la caution est une obligation à exécution successive qui persiste jusqu’à l’extinction totale de la dette garantie par son engagement.
Il reproche également au Crédit Agricole de ne pas rapporter la preuve du respect de cette obligation qui ne peut résulter de la seule production de la copie des lettres comprenant cette information.
Pour rappel, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est constant que l’action de la caution en déchéance du droit du prêteur aux intérêts conventionnels pour manquement à son obligation d’information annuelle, qui se poursuit jusqu’à l’extinction de la dette garantie par le cautionnement, se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle l’information aurait dû être donnée, soit au plus tard le 31 mars de chaque année.
En l’espèce, la dette garantie par Monsieur [I] [S] n’est toujours pas éteinte, si bien que pèse encore sur le Crédit Agricole l’obligation d’information annuelle de la caution imposée par les articles 2293 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au présent litige et L.313-22 ancien du code monétaire et financier sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Cette information doit se faire au plus tard avant le 31 mars de chaque année sous peine de déchéance pour la banque de son droit aux pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Cette information devait donc être donnée pour la première fois le 31 mars 2009, le contrat de cautionnement ayant été conclu le 11 décembre 2008.
Aussi, l’action en déchéance du droit aux intérêts pour manquement du Crédit Agricole à son obligation d’information annuelle de la caution, en ce qu’elle porte sur l’obligation à laquelle la banque est tenue depuis la conclusion du contrat de cautionnement, est donc prescrite s’agissant des années 2008 à 2017, Monsieur [I] [S] ayant assigné le Crédit Agricole le 17 juillet 2024.
Il en est de même s’agissant de l’obligation d’information à laquelle était tenu le Crédit Agricole envers Monsieur [I] [S] au titre de l’année 2018 dès lors que plus de cinq ans se sont écoulés entre le 31 mars 2019, date à laquelle l’information aurait dû être fournie à la caution par la société créancière, et l’assignation du 17 juillet 2024.
Il convient donc d’accueillir partiellement la fin de non-recevoir soulevée par le Crédit Agricole tirée de la prescription de l’action en déchéance de son droit aux intérêts pour les années 2008 à 2018.
En revanche, cette action formée par Monsieur [I] [S], en ce qu’elle porte sur l’obligation d’information à laquelle était tenu le Crédit Agricole à son égard postérieurement au 17 juillet 2019, et donc à compter de l’année 2019 pour une obligation qui devait être accomplie, pour la première fois après cette date, le 31 mars 2020 au plus tard, est recevable.
Il ne sera pas répondu aux moyens développés par les parties au titre de la preuve du respect de cette obligation qui relèvent d’une question de fond qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, dans la mesure où les fins de non-recevoir soulevées par le Crédit Agricole ont été seulement partiellement accueillies, il y a lieu de rejeter les demandes de parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Déclarons irrecevable l’action en disproportion du cautionnement du 11 décembre 2008 formée par Monsieur [I] [S] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
Déclarons irrecevable l’action en responsabilité pour manquement au devoir de mise en garde formée par Monsieur [I] [S] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France ;
Déclarons irrecevable l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par Monsieur [I] [S] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre des années 2008 à 2018 ;
Déclarons recevable l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels formée par Monsieur [I] [S] à l’encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France au titre des années 2009 à 2024 ;
Réservons les dépens ;
Déboutons l’ensemble des parties de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 5 décembre 2025 pour conclusions au fond du Crédit Agricole.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Stessy PERUFFEL Maureen DE LA MALENE
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