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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 15 janv. 2026, n° 23/11557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 15 Janvier 2026
Enrôlement : N° RG 23/11557 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36NM
AFFAIRE : M. [C] [H]( Me Ali BADECHE)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 2]
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle,Vice-Procureur, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 15 Janvier 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [H]
né le 05 Avril 2004 à [Localité 4] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2022/016031 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté par Me Ali BADECHE, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Sahara LAIFA, avocat plaidant au barreau de NICE
C O N T R E
DEFENDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, près le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE en son parquet- [Adresse 3]
Dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, Monsieur [C] [H], se disant né le 5 avril 2004 en Côte d’Ivoire, a fait citer Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille, sollicitant :
« Vu les articles 16,27, 31-2 et 47 du code civil,
Vu l’article 231-4 Code des relations entre le public et l’administration,
Vu les pièces du dossier,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Marseille pour les causes et raisons sus-énoncées de :
— DECLARER la requête de Monsieur [C] [H] recevable ;
— ANNULER la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité ;
— PRONONCER, à titre principal, l’enregistrement de sa demande ;
— PRONONCER, à titre subsidiaire, le réexamen de sa demande d’enregistrement de déclaration de nationalité ».
Par conclusions signifiées le 8 octobre 2024, Monsieur [H] maintient ses demandes initiales, faisant valoir que :
— Il est entré sur le territoire français en qualité de mineurs non accompagné en 2019, à l’âge de 15 ans.
— Depuis son arrivée, il a suivi une formation en apprentissage.
— Il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance alors qu’il n’était âgé que de 15 ans.
— Aucune information ne lui a été délivrée sur l’engagement de la procédure de vérification auprès des autorités ivoiriennes, de sorte que la procédure n’est pas régulière.
— Il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations ou de produire des pièces complémentaires pour répondre aux prétendus vices qui entacheraient son acte de naissance, de sorte que la décision de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
— Il justifie de son placement auprès de l’aide sociale à l’enfance.
En défense et par conclusions signifiées le 13 décembre 2024, Monsieur le Procureur de la République demande au tribunal de dire que la procédure est égulière, débouter Monsieur [H] de ses demandes, dire qu’il n’est pas français, ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et statuer ce que de droit au titre des dépens.
Monsieur le Procureur estime que :
— le demandeur justifie avoir été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance durant trois années.
— Il n’est pas justifié que la préfecture de [Localité 4] faisait partie des régions concernées par l’ordonnance relative à l’enregistrement des naissances et des décès durant la crise.
— L’acte ne contient pas la mention de l’heure à laquelle il a été dressé, alors qu’il s’agit d’une mention substantielle.
La clôture a été prononcée le 27 mai 2025.
Lors de l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, une copie de l’assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l’objet d’une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L’acte introductif d’instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été adressée par courrier recommandé réceptionné le 13 décembre 2023 ministère de la justice.
La procédure est donc régulière au regard des dispositions précitées.
Sur les demandes principales
En application de l’article 30 alinéa 1er du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français, lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom, conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Le demandeur doit ainsi rapporter la preuve d’un état civil fiable au moyen d’actes d’état civil établis conformément aux dispositions de l’article 47 du code civil.
Aux termes de cette disposition, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié, ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, l’article 9 du décret 93-1362 du 30 décembre 1993 dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, la production par Monsieur [H] d’une copie d’un extrait d’acte de naissance ne satisfait pas aux exigences du décret du 30 décembre 1993 qui impose la production d’une copie intégrale de l’acte de naissance, en original.
En outre, il ressort de la lecture de cet extrait d’acte que la naissance le 5 avril 2004 n’a été enregistrée que le 31 juillet 2014 soit « hors délai » ainsi qu’expressément mentionné.
Monsieur [H] ne soutient pas que cette déclaration tardive de sa naissance aurait pu relever des dispositions de l’ordonnance guinéenne du 28 septembre 2011 et de la loi du 25 janvier 2013 ayant autorisé l’enregistrement des naissances et des décès survenus durant la crise jusqu’au 1er août 2014.
Dans ces circonstances, le demandeur ne justifie pas d’un État civil probant au sens des dispositions de l’article 47 du Code civil.
Monsieur [H] sera donc débouté de ses demandes.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’occurrence, Monsieur [H] succombant à l’instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [C] [H], se disant né le 5 avril 2004 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire) de ses demandes.
Juge que Monsieur [C] [H] n’est pas de nationalité française.
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil, 1059 du code de procédure civile et le décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central de l’état civil auprès du ministère des affaires étrangères.
Condamne Monsieur [C] [H] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 15 Janvier 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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