Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 8 déc. 2025, n° 23/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Décembre 2025
N°
N° RG 23/00058 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CTAZ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [Y]
née le 29 Juillet 1955 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole CLEMENT-LACROIX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Madame [E] [J] épouse [B]
née le 09/04/1936 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 2]
Monsieur [L] [B]
né le 10/08/1933 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Priscillia BOTREL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Emilie CUQ-GIRAULT, juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du huit septembre deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le huit décembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
Les parties occupent des parcelles voisines dans la commune de [Localité 8].
Les défendeurs ont présenté une demande de déclaration préalable de travaux le 18 mars 2019 n° DP 005118 19 C0005 dont l’objet était la construction d’une toiture sur terrasse existante, qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition du 13 mai 2019. Les travaux ont été réalisés.
Madame [W] [Y] conteste la réalisation des travaux.
Le 24 juin 2020, un constat de carence était dressé par un conciliateur de justice.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2023, Madame [W] [Y] a fait assigner Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B] devant le tribunal judiciaire aux fins notamment de les voir condamner à réaliser les travaux de mise en conformité et démolir la partie du toit empiétant sur sa propriété, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ainsi qu’à tailler les plantations débordant sur sa propriété et réparer son préjudice de jouissance.
Par ordonnance du 20 novembre 2024, la juge de la mise en état a prononcé la clôture de la mise en état et fixé l’affaire pour être plaidée au 8 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses conclusions responsives n°2, notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [W] [Y] sollicite du tribunal voir:
CONDAMNER Madame [E] [J] épouse [B] et Monsieur [L] [B] sous astreinte de 150 € par jour de retard dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir
. à procéder à des travaux complémentaires aux fins de conformité avec la déclaration de non-opposition,
. et en tout état de cause à démolir la partie de toit empiétant sur la propriété de Madame [Y] ;
Vu les articles 544, 545 et 671 du Code civil,
CONDAMNER Madame [E] [J] épouse [B] et Monsieur [L] [B] sous astreinte de 150 € par jour de retard dans les huit jours suivant la signification du jugement à intervenir de tailler toute plantation débordant sur la propriété de Madame [Y] ;
Vu l’article 1240 du Code civil,
CONDAMNER Madame [E] [J] épouse [B] et Monsieur [L] [B] à payer à Madame [W] [Y] une indemnité d’un montant de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
Les DEBOUTER de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile, CONSTATER que l’exécution provisoire est de droit, nonobstant appel ;
CONDAMNER Madame [E] [J] épouse [B] et Monsieur [L] [B] à payer à Madame [W] [Y] une indemnité d’un montant de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; les condamner aux dépens.
Invoquant les articles 544, 545 et 1240 du code civil, elle prétend que les défendeurs ont réalisé des travaux non conformes à la déclaration préalable et qui empiètent sur sa propriété. Elle se plaint par ailleurs de ce que les défendeurs laissent pousser un lierre qui empiète également sur sa propriété. Elle verse aux débats un constat d’huissier et des photographies.
***
Par conclusions n°3 rectificatives, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B] sollicite du tribunal voir :
DECLARER recevables et fondés les époux [B] en leurs demandes, fins et conclusions,
EN CONSEQUENCE
A TITRE PRINCIPAL
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes fins et conclusions de Madame [W] [Y],
A TITRE SUBSIDIAIRE ET RECONVENTIONNEL
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en telle matière et notamment :
— Convoquer les parties et se rendre sur place afin d’examiner les diverses problématiques évoquées de part et d’autre,
— Mettre en lumière les éventuelles responsabilités encourues,
— Déterminer les éventuels travaux réparatoires à entreprendre, leur coût et leur éventuelle prise en charge
EN CONSEQUENCE
METTRE à la seule charge de Madame [W] [Y] en sa qualité de demanderesse à la présente procédure les frais d’expertise,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [W] [Y] au paiement de la somme de 2.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER au paiement des entiers dépens de l’instance,
ECARTER l’exécution provisoire qui ne se justifie aucunement en l’espèce.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B] contestent le fait que le mur litigieux soit mitoyen et en tout état de cause se fonde sur le constat d’huissier pour affirmer que le mur est aligné avec l’existant, contestant l’empiètement sur la propriété de Madame [W] [Y]. Ils contestent également le fait que le lierre verse dans la propriété de Madame [W] [Y], celui-ci étant plutôt dans la propriété d’une troisième voisine, avec l’accord de cette denrière.
A titre subsidiaire, ils invoquent l’article 1353 du code civil pour solliciter une expertise dont les frais devront être mis à la charge de Madame [W] [Y].
MOTIVATION
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la toiture
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties occupent des parcelles mitoyennes dans la commune de [Localité 7] et que Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B], à la suite d’une déclaration préalable de travaux déposée en mairie le 18 mars 2019 et ayant fait l’objet d’un arrêté de non opposition du 13 mai 2019, ont réalisé des travaux de couverture d’une terrasse existante.
La déclaration préalable indique, dans la description du projet : “toiture identique à la toiture de la maison”, “réhausse mur de 0,60 m sur 2,70 m, crépis identique à la maison, surélévé d’un grillage, confection d’un muret avec deux piliers pour supporter la toiture”.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique Madame [W] [Y], la réhausse du muret était prévue. Concernant les éléments qui dépasseraient de la propriété des défendeurs dans la propriété de la demanderesse, force est de constater que le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 10 août 2024 mentionne essentiellement que : “l’ouverture réalisée par les époux [B] sur le mur de séparation des propriétés est sécurisée par un garde-corps et occultés par divers rideaux sur tringle et cable. L’ensemble est totalement inesthétique mais surtout, ne confére aucunement l’intimité nécessaire à la requérante dans son propre jardin. Je note que la rambarde métallique n’est pas parfaitement droite et la réhausse est composée de 2 rangs de parpaings apparents.
De plus, il est incontestable que l’installation de ce garde-corps a endommagé le mur : crépis endommagé en périphérie de cette ouverture, les pierres se soulévent et sortent de l’ensemble de l’ouvrage au niveau des points d’ancrage hauts.”
Le constat produit également deux photos de l’ouverture litigieuse.
Force est de constater d’une part, que l’ouverture était préexistante, comme le constate un précédent constat d’huissier du 4 juin 2019, antérieur aux travaux, ainsi l’atteinte à l’intimité de la demanderesse n’a pas de lien avec les travaux.
D’autre part, la demanderesse conteste à la fois l’esthétique et la qualité du travail réalisé. Toutefois, force est de constater que les consorts [B] conservent le droit d’effectuer les travaux comme bon leur semble dans leur propriété.
En ce qui concerne toutefois les éléments qui empièteraient sur la propriété de Madame [W] [Y], le constat de commissaire de justice du 10 août 2024 ne mentionne aucun empiètement, se contentant d’indiquer que l’ensemble des photographies produites au dossier par la demanderesse ont bien été prises depuis le jardin de celle-ci et corroborrent les clichés réalisés par l’huissier elle-même. Les deux photos produites par l’auxilliaire de justice ne permettent pas de constater un quelconque empiètement. A l’inverse, la toiture et le garde corps sont en retrait par rapport à la limite extérieure du mur existant. Des photographies produites par Madame [W] [Y], qui ne sont pas datées, il ne saurait être déduit un réel empiètement, aucune mesure fiable d’un dépassement du bout de la gouttière ou du chevron n’étant produite.
En effet, les mesures approximatives réalisées par une autre commissaire de justice, dans un constat du 30 novembre 2023, ne sauraient suffire à établir la réalité d’un empiètement.
Par ailleurs, les photographies produites présentent la réalisation de travaux conformément à la déclaration préalable, étant rappelé qu’il n’est pas de la compétence du juge judiciaire d’examiner la régularité d’une construction au regard des autorisations administratives.
En tout état de cause, si en principe le propriétaire du sol est fondé à demander la démolition d’un ouvrage empiétant sur l’espace situé au-dessus de son terrain, Madame [W] [Y] ne précise pas en quoi l’empiètement qu’elle allègue, qui est pour le moins limité et en partie haute, serait source de gêne. Ainsi, la défense du droit de propriété ne saurait être employée abusivement pour solliciter la démolition d’une partie du toit. Cette demande présente un caractère manifestement disproportionné par rapport à l’atteinte invoquée au droit de propriété.
Les demandes Madame [W] [Y] relativement à la toiture de Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B] sont rejetées.
Sur la végétation
Selon l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper.
Concernant le lierre, si un doute est entretenu sur la propriété de cette plante, il ressort cependant de l’attestation de Madame [R], elle-même voisine du couple [B], que le lierre, qu’elle laisse volontairement proliférer dans sa parcelle, prend son origine dans la parcelle des défendeurs.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 10 août 2024 par commissaire de justice que “les murs de la requérante sont envahis de végétation provenant de la propriété [B] et notamment du lierre et une bignone. Que ce lierre pousse le grillage situé en partie supérieure du mur et s’étend sur la propriété de la requérante. Cette végétation se prolifère au sol du terrain de la demanderesse avec présence de très nombreux rejetons”. Les photos à l’appui du rapport présentent effectivement un mur mitoyen de la parcelle de Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B] recouvert de lierre.
En conséquence, il est enjoint aux défendeurs de procéder à la taille de cette plante de sorte qu’elle ne déborde plus sur la propriété de Madame [W] [Y].
En revanche, la demande d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance n’étant aucunement motivée, elle sera rejetée.
Par ailleurs, la demande des défendeurs de désigner, à titre subsidiaire, un expert judiciaire, en ce qu’elle concerne la toiture litigieuse, est sans objet, cette demande de Madame [W] [Y] ayant été rejetée.
Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B], succombant à l’instance en supporteront les dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses dépens et de les débouter de leurs demandes de ce chef.
* Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la demande principale relative à la démolition du toit litigieux étant rejetée, aucun élément ne permet d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande de mise en conformité des travaux de toiture réalisés par Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B] ;
DEBOUTE par conséquent Madame [W] [Y] de sa demande de démolition de l’ouvrage de toiture sur la terrasse réalisé par Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B] à tailler et réduire la hauteur du lierre qui court dans la propriété de Madame [W] [Y] de sorte qu’il reste en deçà de 10 cm du faîte du mur mitoyen et n’envahisse pas le mur privatif de Madame [W] [Y], dans le délai maximum de six mois, à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice de jouissance ;
CONSTATE que la demande de désignation d’un expert judiciaire est sans objet ;
DEBOUTE Madame [W] [Y] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] et Madame [E] [J] épouse [B] aux dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et par le greffier.
Le greffier La juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Corse ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Procédure civile ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Date
- Surendettement ·
- Financement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Clause ·
- Réserve de propriété ·
- Service ·
- Consommation ·
- Recours
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Madagascar ·
- Partage ·
- Vacances ·
- École ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dépens ·
- Bail
- Redevance ·
- Logement-foyer ·
- Meubles ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Libération ·
- Contentieux
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Annulation ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Bien immobilier ·
- Remise en état ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Réparation ·
- Date ·
- Usufruit ·
- Demande ·
- Titre ·
- Prune
- Notaire ·
- Adresses ·
- Département ·
- Cadastre ·
- Publicité foncière ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urbanisme ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles professionnelles
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrance ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Promotion professionnelle ·
- Indemnisation ·
- Faute inexcusable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Libération ·
- Indemnité ·
- Loyer
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Dépôt ·
- Commandement de payer ·
- Garantie ·
- Paiement
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission ·
- Actif ·
- Bonne foi
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.