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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 20 mars 2025, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
RECTIFICATION
SANS DÉBATS
29E
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BXQ
Minute
AFFAIRE :
[W] [O]
C/
[Y] [O], [C] [D], S.A. [12]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : la SELARL [11]
la SELAS [14] [Localité 10]
la SELARL [15]
la SELARL MAITRE [M] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 20 MARS 2025
RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 17 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
[Y] COLOMBET, Vice-Présidente
David PENICHON, Greffier
JUGEMENT
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Madame [Y], [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marie-Eve CHAUVET de la SELARL REYNAUDI CHAUVET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Madame [C] [D]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 16]
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [Y] [O]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BXQ
Représentée par Maître Marjorie GARY LAFOSSE de la SELARL GARDACH ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La S.A. [12]
Dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de sonreprésentant légal domicilié es qualitès audit siège
Représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de Mme [C] [D] , reçue au greffe de la présente juridiction le 4 février 2025 ,
Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile qui dispose que “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”
Vu le courrier adressé le 11 février 2025 aux avocats de Mme [W] [O], de Mme [Y] [O] et de la SA [12] pour observations sur la requête en rectification matérielle formalisée par Maître GARY-LAFOSSE avocat de Mme [C] [D],
Vu, l’absence d’observation dans le délai imparti.
Il résulte de l’examen des pièces que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 décembre 2024 n° RG 22/04085 minute n° 2024/00695 comporte une erreur matérielle dans son dispositif concernant le nom de famille de Mme [C] [D].
Il convient de rectifier la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 comme détaillé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire ,
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 décembre 2024 dans l’instance enregistrée sous le n° RG 22/04085 minute n° 2024/00695 ainsi qu’il suit :
Remplace dans le dispositif de cette décision les mots :
“Mme [C] [O]”
par :
“Mme [C] [D]”
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle sera notifiée comme le jugement.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi décidé et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision ayant été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE VICE- PRÉSIDENT
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