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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 3 mars 2026, n° 24/03928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03928 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JAPD
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
S.A. CREATIS
C/
[Z] [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Emmanuelle BLANGY – 26
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [Z] [K]
Me Emmanuelle BLANGY – 26
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle BLANGY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26, substitué par Me Marianne LE HELLOCO, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 26
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sandrine ENGE, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Avril 2025
Date des débats : 02 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 03 Mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 septembre 2013, la société anonyme CREATIS a consenti à Monsieur [Z] [K] un prêt, au titre d’un regroupement de plusieurs crédits à la consommation, d’un montant en capital de 21 700 euros, avec intérêts au taux débiteur de 8,57%, remboursable en 120 mensualités s’élevant à 269,86 euros, hors assurance.
Monsieur [Z] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du CALVADOS.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, le juge d’instance de [Localité 3] a conféré force exécutoire aux recommandations prescrites par cette commission qui s’agissant de la créance de la société CREATIS, avait fixé celle-ci à la somme de 21 632,94 euros avec un moratoire de 24 mois, puis un remboursement en 24 mensualités de 15,11 euros et un remboursement en 48 mensualités de 179,61 euros avec un effacement partiel en fin de plan.
Monsieur [Z] [K] ne respectant plus les mesures du plan conventionnel de redressement ainsi mises en place, la société CREATIS, par courrier recommandé avec avis de réception du 27 mars 2024 (réceptionné le 2 avril suivant), l’a mis en demeure de régulariser ses retards de paiement sous quinzaine, l’avertissant qu’à défaut le plan conventionnel serait caduc de plein droit.
Par courrier avec avis de réception du 18 juillet 2024, elle lui a notifié la déchéance du terme du prêt et lui a réclamé paiement de la somme de 15 054,60 euros à ce titre.
Par acte de commissaire de Justice en date du 30 septembre 2024, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [Z] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— à titre principal, condamnation à lui payer la somme de 15 165,88 euros arrêtée au 21 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 8,57% par an sur la somme de 13 939,44 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
— à titre subsidiaire, résiliation judiciaire du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur ;
— en conséquence, condamnation à lui payer les sommes de :
— 15 165,88 euros arrêtée au 21 août 2024 avec intérêts au taux contractuel de 8,57% par an sur la somme de 13 939,44 euros et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait paiement ;
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 date à laquelle elle a été retenue.
À l’audience, le tribunal a soulevé d’office la question de l’éventuel non respect des dispositions des articles L 312-12, L 312-14 et de l’article L 312-16 du code de la consommation, et sur la déchéance du droit aux intérêts qui pourrait en résulter, en application des articles L 341-1 et suivants du même code.
La société CREATIS, représentée, a maintenu ses demandes figurant dans l’acte introductif d’instance.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil que Monsieur [Z] [K] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation.
Monsieur [Z] [K], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
Par jugement en date du 30 septembre 2025, la juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevable la demande en paiement ;
— prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société anonyme CREATIS au titre du crédit souscrit le 21 septembre 2013 par Monsieur [Z] [K] ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 2 décembre 2025 ;
— invité la société anonyme CREATIS à verser aux débats au moins quinze jours avant l’audience de réouverture des débats et après communication à Monsieur [Z] [K], un décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements à compter de la conclusion du contrat, sauf pour le tribunal à tirer toutes conséquences d’un refus ou d’une abstention ;
— réservé les dépens ainsi que les frais irrépétibles.
À l’audience de réouverture des débats, la société CREATIS, représentée par son conseil, a produit un décompte de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements.
Monsieur [Z] [K], régulièrement avisé de la date de l’audience de réouverture des débats, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du parlement européen et du conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Concernant le prêt conclu le 21 septembre 2013, la créance de la société anonyme CREATIS s’établit comme suit au 15 octobre 2025, date à laquelle a été arrêté le détail de la créance produit :
— capital emprunté : 21 700 euros
— sous déduction des versements depuis l’origine : 10 962,36 euros
Soit un restant dû de 10 737,64 euros.
Monsieur [Z] [K] sera donc condamné à verser la somme de 10 737,64 euros au titre du solde du prêt souscrit le 21 septembre 2013.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, Monsieur [Z] [K] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] à payer à la société anonyme CREATIS la somme de 10 737,64 euros, arrêtée au 15 octobre 2025 au titre du solde du prêt souscrit le 21 septembre 2013 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal ;
REJETTE la demande présentée par la la société anonyme CREATIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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