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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 17 sept. 2025, n° 25/08123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 18]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/08123 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XP
Affaire jointe N°RG 25/8145
Le 17 Septembre 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Strasbourg prononçant à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [R] [O] une interdiction du territoire français pour une durée de deux ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 septembre 2025 par le M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [P] [R] [O], notifiée à l’intéressé le 13 septembre 2025 à 10h30 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [P] [R] [O] daté du 16 septembre 2025 , reçu le 16 septembre 2025 à 17h21 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN datée du 16 septembre 2025, reçue le 16 septembre 2025 à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [P] [R] [O]
né le 24 Juillet 1996 à [Localité 15] (RUSSIE), de nationalité Russe
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 16 septembre 2025 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/08123 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XP
— Me Louise RAMENAH, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. X se disant [P] [R] [O] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08123 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XP et celle introduite par le recours de M. X se disant [P] [R] [O] enregistré sous le N°RG 25/8145 ;
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Le conseil de M. [O] a contesté le placement de son client en rétention administrative pour erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de son client et quant à son comportement qui ne constituerait pas une menace pour l’ordre public ;
Sur les garanties de représentation :
Il n’est pas contesté que M. [O] est effectivement célibataire, sans emploi et sans ressources. Ce dernier a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou le 13 septembre 2025 après la mise à exécution de plusieurs peines de prison. Si l’administration avait bien connaissance de l’adresse à laquelle M. [O] résidait avant son incarcération (au [Adresse 10] à [Localité 18]), cette adresse ne saurait être considérée comme un hébergement stable et permament, ce dernier n’y ayant pas résidé depuis le 9 novembre 2024. Au regard de ces éléments, le Préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation de l’intéressé.
Sur la menace à l’ordre public :
Il ressort du casier judiciaire de M. [O] que ce dernier a été condamné à sept reprises entre février 2017 et janvier 2025 ; qu’au total, il a été condamné à 16 mois d’emprisonnement ferme ; que les faits pour lesquels il a été condamné sont en partie des faits portant atteinte aux personnes puisqu’il a été condamné notamment pour violence avec usage ou menace d’arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours en 2017, pour violence avec menace ou usage d’une arme sans incapacité en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche en 2020, pour menace de mort commise par conjoint ou concubin en 2023 et pour violence sur une personne exerçant une activité privée de sécurité en récidive en 2024 ; que le Tribunal correctionnel a jugé nécessaire, compte tenu du comportement récidiviste de M. [O], de le condamner à titre de peine complémentaire à une peine d’interdiction du territoire français de deux ans.
Au regard de ces nombreuses condamnations dont les dernières sont récentes, de la nature des faits pour lesquels M. [O] a été condamné, son comportement peut être qualifié de menace à l’ordre public.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative de M. [O] n’est pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation et il convient de rejeter le recours de l’intéressé.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Le Conseil de M. [O] fait valoir qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement vers la Russie.
Il n’est toutefois émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. En effet, il ressort du dossier que l’administration a effectué une demande de laisser-passer auprès des autorités russes le 9 septembre 2025 suivie d’un mail informatif relatif à la situation de M. [O]. Le 13 septembre 2025, une relance auprès des autorités russes a été effectuée. Au regard des déiligences entreprises, aucun élément autre qu’hypotétique ne permet actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour de cassation n’autorise pas le juge judiciare à opérer un contrôle du pays de destination, y compris par le biais des perspectives d’éloignement, cette question relevant de la compétence exclusive du juge administratif.
Enfin, M. [O] ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et qu’ il ne présente pas de garanties de représentation effectives.
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de M. [O].
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [P] [R] [O] enregistré sous le N°RG 25/8145 et celle introduite par la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN enregistrée sous le N° RG 25/08123 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2XP ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [P] [R] [O] recevable ;
REJETONS le recours de M. X se disant [P] [R] [O] ;
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [P] [R] [O] au centre de rétention administrative de [Localité 14], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours à compter du 16 septembre 2025.
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Colmar dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 17 septembre 2025 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de COLMAR dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de COLMAR, par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 7] ; www.[013].fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 septembre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 septembre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 17 Septembre 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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