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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 Mai 2025
N°R.G. : 25/00646
N° Portalis DB3R-W-B7J-2HTH
N° Minute :
[F] [E], [O] [R] épouse [E]
c/
Mutuelle AREAS DOMMAGES
DEMANDEURS
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [O] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Maître Gilles MIGAYROU de l’AARPI MIGAYROU – DOS SANTOS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 102
DEFENDERESSE
Mutuelle AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société WINDOFF
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, selon ordonnance n° 500/2024 du 19 décembre 2024, et l’ordonnance n° 122/2025 en date du 10 avril 2025 complétée par l’ordonnance n° 174/2025 du 13 mai 2025,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 mars 2025, avons mis au 02 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 16 janvier 2025, rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/01911, le président du tribunal de céans statuant en référé a, à la demande Monsieur [F] [E] et Madame [O] [R] épouse [E] (ci-après les époux [E]), désigné Monsieur [H] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 7 février 2025 à la société AREAS DOMMAGE, les époux [E] demandent au président du tribunal de céans, statuant en référé, de lui rendre commune l’ordonnance rendue le 16 janvier 2025 et de réserver les dépens.
A l’audience du 31 mars 2025, le conseil des époux [E] a soutenu les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la société AREAS DOMMAGE a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité un complément d’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Les demandeurs justifient d’une qualité à agir et d’un intérêt légitime dès lors qu’il est justifié que la société AREAS DOMMAGE est l’assureur de la société WINDOFF dont les travaux réalisés sont l’objet de l’expertise ordonnée par la décision du 16 janvier 2025.
L’expert a donné un avis favorable à cette nouvelle mise dans la cause le 30 janvier 2025.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de rendre commune à la défenderesse les opérations d’expertise, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur la demande d’extension de la mission d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’espèce, la défenderesse sollicite un complément de mission auquel il y a lieu de faire droit.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS commune à la société AREAS DOMMAGE l’ordonnance de référé rendue le 16 janvier 2025 (RG n° 24/01911) ayant désigné Monsieur [H] [T] en qualité d’expert,
COMPLETONS la mission de l’expert judiciaire des chefs suivants :
Déterminer si les désordres énumérés dans l’assignation étaient apparents, cachés ou réservés à la réception des travaux ; Déterminer si les travaux réalisés par la société WINDOFF sont techniquement indissociables de l’existant ; Déposer un pré-rapport avec un chiffrage détaillé par désordre et poste par poste en distinguant le coût des reprises des travaux de la société WINDOFF, avec un délai d’un mois pour le dépôt des dires ;
DISONS que Monsieur [F] [E] et Madame [O] [R] épouse [E] communiqueront sans délai à la société AREAS DOMMAGE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société AREAS DOMMAGE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [F] [E] et Madame [O] [R] épouse [E], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la mise en cause de la partie demanderesse sera caduque et privée de tout effet, pour chaque partie en ce qui la concerne,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
FAIT À [Localité 6], le 28 Mai 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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