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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 20 mars 2026, n° 24/02412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Enrôlement : N° RG 24/02412 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RQH
AFFAIRE : Mme [L] [I] épouse [R] (Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE)
C/ Etablissement FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier lors des débats: Madame Wanda FLOC’H
Greffier lors du prononcé: Madame Marion BINGUY
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 13 mars 2026 prorogée au 20 Mars 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026 prorogé au 20 Mars 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 20 Mars 2026
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame Marion BINGUY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [L] [I] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (TUNISIE), de nationalité tunisienne, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
N° de sécurité sociale: [Numéro identifiant 1]
Agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, [H] [R], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 1], de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001423 du 19/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Stéphanie BENITA-DUPONCHELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (F.G.A.O),
personne morale de droit privé (art L421-1 du Code des Assurances), dont le siège social est [Adresse 2], représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration, élisant domicile en sa délégation de [Localité 1], [Adresse 3], où est géré le dossier
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice.
DÉFAILLANTE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 décembre 2020 à [Localité 1], l’enfant [H] [R], mineur alors âgé de 5 ans, a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile dont la conductrice n’a pu être identifiée en dépit de la plainte contre X déposée par sa mère Madame [L] [I] épouse [R].
L’enfant a été transporté aux urgences de l’hôpital de la [Etablissement 1] où sera relevée une contusion de la hanche gauche sans lésion osseuse radiographiquement visible.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2022, une expertise médicale de l’enfant [H] [R] a été confiée au Docteur [Q], et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a été condamné à payer à Madame [L] [I] épouse [R], en qualité de représentante légale de son fils mineur, la somme de 1.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel de ce dernier.
L’expert a déposé son rapport définitif le 16 mars 2023.
Le 10 mai 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a notifié au conseil de Madame [L] [I] épouse [R], en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [R], une offre d’indemnisation du préjudice corporel de ce dernier à hauteur de 570 euros, provision déduite.
Cette offre a été majorée à 1.070 euros par courrier du 15 juin 2023.
Par actes d’huissier signifiés les 21 et 22 février 2024, Madame [L] [I] épouse [R], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineurs [H] [R], a fait assigner devant ce tribunal le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône en qualité de tiers payeur, aux fins d’obtenir sa condamnation à réparer les préjudices consécutifs à l’accident au visa de l’article 1242 du code civil.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [L] [I] épouse [R], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [R], sollicite plus précisément du tribunal de:
— juger le Fonds de garantie automobile responsable de l’accident de l’enfant [H] [R],
— condamner le Fonds de garantie automobile à lui régler les sommes suivantes en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires subis par ce dernier
* déficit fonctionnel temporaire : 268,75 euros
* souffrances endurées : 2.500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— la recevoir en sa demande de déclaration de jugement au contradictoire de la CPAM des Bouches du Rhône,
— déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner en toute hypothèse, le défendeur à payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er octobre 2024, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L421-1 du code des assurances, de :
— réduire les demandes d’indemnisation formulées par Madame [R] [L], agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [R] et ce, comme exposé aux motifs des présentes,
— déduire des sommes qui seront allouées à Madame [R] [L], l’indemnité provisionnelle d’un montant de 1.500 euros,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur des sommes offertes,
— débouter Madame [R] [L] es qualité du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter Madame [R] [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens et ce, comme énoncé aux motifs des présentes,
— dire n’y avoir lieu à condamnation à son égard aux dépens, qui devront être laissés à la charge du Trésor Public ou de la victime.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Cependant, la CPAM Pau-Pyrénées (64), gestionnaire du dossier, a par courrier du 05 mars 2024 notifié au tribunal le montant de ses débours définitifs en application de l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
Par ordonnance du 13 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 7 novembre 2025, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 09 janvier 2026.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 13 mars 2026 prorogée au 20 mars 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Si l’assignation semble viser par erreur l’article 1242 du code civil, il n’est pas contesté que le cadre juridique applicable est celui de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions des articles L421-1 et suivants du code des assurances, déjà dans les débats comme expressément visé par le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
Le droit à indemnisation de l’enfant [H] [R] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation de ses préjudices.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne conteste pas devoir intervenir pour prendre en charge la réparation mais ne saurait pour autant être déclaré responsable de l’accident.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 18 décembre 2020 une contusion de la hanche gauche avec une dermabrasion sur la crête illiaque droite postéro-supérieure, ainsi qu’un choc émotionnel.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 19 mars 2021, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% du 18 décembre 2020 au 18 janvier 2021,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 19 janvier 2021 au 19 mars 2021,
— des souffrances endurées de 1,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 30 jours.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [H] [R], âgé de 5 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM [Localité 3]-Pyrénées.
1) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la CPAM [Localité 3]-Pyrénées de ses débours définitifs une créance de 22,21 euros correspondant aux frais médicaux pris en charge du chef de l’accident, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’accordent en outre sur l’indemnisation de ce préjudice par référence à une base journalière de 25 euros par jour. Les montants sollicités et offerts divergent cependant du fait d’un décompte distinct du nombre de jours correspondant aux conclusions de l’expert.
Le préjudice de l’enfant [H] [R] sera justement réparé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % pendant 32 jours 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 60 jours 150 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 1,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par l’enfant [H] [R] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 2.500 euros comme le sollicite à bon droit la victime.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 1,5/7 pendant un mois compte tenu de la dermabrasion subie dans les suites de l’accident.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement évalué à 500 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 1.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 150 euros
— souffrances endurées 2.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
TOTAL 3.270 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 1.770 euros
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera condamné à indemniser le préjudice de l’enfant mineur [H] [R] consécutif à l’accident du 18 décembre 2020 à hauteur de ce montant.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation, de nature indemnitaire, emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à la CPAM
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Comme le rappelle le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, aucune condamnation aux dépens ne peut être prononcée à son endroit. Ceux-ci seront mis à la charge du Trésor Public.
Madame [R] [L] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir les droits de son fils en l’état d’une offre amiable insuffisante, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera tenu de lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera cependant fxée à 1.300 euros et produira, en tant que telle, intérêts au taux légal de plein droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de l’enfant mineur [H] [R], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 150 euros
— souffrances endurées 2.500 euros
— préjudice esthétique temporaire 500 euros
TOTAL 3.270 euros
PROVISION À DÉDUIRE 1.500 euros
SOLDE DÛ 1.770 euros
Fixe la créance de la CPAM [Localité 3]-Pyrénées à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge de l’accident subi par l’enfant [H] [R], soit 22,21 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [L] [I] épouse [R], en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [R] , en deniers ou quittances, la somme totale de 1.770 euros (mille sept cent soixante dix euros) en réparation du préjudice corporel de ce dernier consécutif à l’accident de la circulation du 18 décembre 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Madame [L] [I] épouse [R], en qualité de représentante légale de son fils mineur [H] [R], la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Dit que les dépens d’instance seront à la charge du Trésor Public,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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