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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 25 nov. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQGT
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Patricia BUFFON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
Copie certifiée conforme
à :
[P] [G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
(RCS PARIS n°662 042 449)
dont le siège social est sis 16 boulevard de Italiens – 75009 PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25 postulant de Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, demeurant 15 rue des Mazières – 91080 EVRY COURCOURONNES, avocat au barreau d’ESSONNE, plaidant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [P] [G]
demeurant 5 place Aristide Briand – 28130 MAINTENON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : François RABY
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 et mise en délibéré au 25 Novembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon convention d’ouverture de compte en date du 20 avril 2023, Monsieur [P] [G] a ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS un compte bancaire référencé 850/4004083.
Le compte bancaire se trouvant en position débitrice non autorisée, la SA BNP PARIBAS a, par courrier du 8 août 2023, mis en demeure Monsieur [P] [G] de régulariser le solde débiteur dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte.
En l’absence de régularisation de la situation, la SA BNP PARIBAS a informé Monsieur [P] [G] de la clôture juridique du compte ouvert sur les livres de la banque et l’a mis en demeure de rembourser la somme de 9 923,47 euros au titre du solde débiteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection de Chartres, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal,
Déclarer acquise la déchéance du terme de la convention de compte, A titre subsidiaire,
Ordonner la résiliation judiciaire de la convention de compte consentie par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [P] [G] en raison de son manquement à son obligation de remboursement, En conséquence,
Condamner Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 8.239,75 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°850/4004083 à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement,En tout état de cause,
Condamner Monsieur [P] [G] au paiement de la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure civile, Condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire fonctionne en débit permanent depuis le 12 mai 2023 de sorte qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte bancaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
A l’audience, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [P] [G], régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 novembre 2025.
Par correspondance en date du 19 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS a indiqué se désister de ses demandes à l’égard de Monsieur [P] [G] compte tenu du règlement de la créance par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement des demandes principales
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile “le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance” et il résulte de l’article 395 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, compte tenu du règlement de la créance par Monsieur [P] [G] et, en l’absence de défense au fond, il convient de constater le désistement de la SA BNP PARIBAS de toutes ses demandes principales.
Sur les dépens :
Selon l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’absence de convention contraire, la SA BNP PARIBAS reste tenue aux dépens de l’instance qui ne sauraient être supportés par le défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA BNP PARIBAS de ses demandes formées à l’encontre de Monsieur [P] [G] ;
DIT que ce désistement est parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance introduite par la SA BN PARIBAS à l’encontre de Monsieur [P] [G] ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la SA BNP PARIBAS ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 25 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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