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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 16 oct. 2025, n° 20/05388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF c/ Société KVIK FRANCE, Société GAN ASSURANCES prise en qualité d'assureur de la Société JOSS DECORATION, S.A.R.L. JOSS DECORATION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Octobre 2025
N° R.G. : 20/05388
N° Minute :
AFFAIRE
[L] [R], [H] [B] épouse [R]
C/
Société KVIK FRANCE, S.A.R.L. JOSS DECORATION, Société GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la Société JOSS DECORATION, [G] [V], Société MAF
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-laetitia CHAUSSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1063
Madame [H] [B] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-laetitia CHAUSSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1063
DEFENDERESSES
Société KVIK FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Bertrand JARDEL de la SELARL P D G B, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0001
S.A.R.L. JOSS DECORATION
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
Société GAN ASSURANCES prise en qualité d’assureur de la Société JOSS DECORATION
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Madame [G] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
Société MAF
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] ont entrepris la rénovation de leur appartement situé [Adresse 4] à [Localité 11].
Sont intervenues à cette opération de rénovation les parties suivantes :
— Mme [G] [V], en qualité de maître d’œuvre chargé d’une mission complète,
— La société JOSS DECORATION, en qualité d’entreprise générale,
— La société KVIK FRANCE, pour l’installation de la cuisine.
La réception des travaux est intervenue avec réserves le 10 septembre 2016.
Les époux [R] ont, par la suite, fait état :
— d’un dysfonctionnement de la chaudière qui se mettait en position de sécurité,
— de radiateurs sur ou sous dimensionnés,
— d’une mauvaise installation de la cuisine,
— de désordres affectant la peinture et le parquet.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 7 juillet 2017, les époux [R] ont fait assigner en référé les sociétés KVIK FRANCE et JOSS DECORATION ainsi que Mme [G] [V], afin de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 9 octobre 2017, M. [W] [C] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La société GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société JOSS DECORATION, a été assignée en intervention forcée par Mme [G] [V], suivant acte d’huissier en date du 14 novembre 2017.
Par ordonnance de référé du 10 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société GAN ASSURANCES.
L’expert a déposé son rapport le 15 novembre 2019.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2020, les époux [R] ont fait assigner Mme [G] [V], la MAF, la société GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société JOSS DECORATION et la société KVIK FRANCE, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 20 février 2023, M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1147, 1149, 1217, 1231-1, 1792 et suivants du code civil et de l’article L. 124-3 du code des assurances, de :
Considérer toutes les demandes de M. et Mme [R], recevables et bien fondées et justifiées,
Ce faisant,
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions adverses,
Et par suite :
Juger recevable et entériner le rapport d’expertise judicaire de M. [W] [C],Juger que les désordres relatifs à l’installation de chauffage-plomberie et l’ensemble des mesures consécutives nécessaires à leur réparation sont de nature décennale et ainsi faisant droit à toutes les demandes matérielles et immatérielles nécessaires à la réparation intégrale de ce préjudice, à défaut considérer que la faute du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur est avérée et engage leur pleine responsabilité,Juger que le manquement aux obligations de renseignements, informations et conseil ainsi que les fautes commises sont susceptibles d’engager la responsabilité civile de chacun des intervenants au regard des marchés signés,
Ce faisant,
Condamner in solidum la société JOSS DECORATION et son assureur GAN ASSURANCES, Mme [G] [V], et son assureur, la M. A.F, à payer à Mme et M. [R] :
Recherches techniques demandées par l’expert : 4.898,45 euros,Reprises de l’installation plomberie et chaudière : 33.141,38 euros,Déplacement chaudière impliquant la destruction de la cuisine et son remplacement : 18.853 euros TTC,Reprises du second oeuvre : 18.091,41 euros TTC,Reprises carrelage : 518,40 euros TTC,Reprises parquet couloir : 1.650 euros TTC,Vitrification parquet cuisine : 649 euros TTC,Frais de maîtrise d’oeuvre pour les travaux de reprises et selon condamnation prononcées par le tribunal, selon honoraires fixés à 10 % du montant total des travaux en HT,
Condamner la société KVIK FRANCE à indemniser Mme et M. [R] de leur préjudice au titre de la mauvaise conception et pose de la cuisine, à hauteur de la somme de 18.853 euros TTC, et à défaut, à rembourser intégralement la somme perçue au titre du marché (11.046,45 euros), Condamner la société KVIK FRANCE au remboursement du mini-four, 124 euros TTC,Condamner in solidum tous succombants, à payer à Mme et M. [R], au titre des frais d’expertise judiciaire avancés, une somme de 6.037,48 euros TTC, Condamner in solidum tous succombants, à payer à Mme et M. [R], au titre des frais de constats avancés ayant permis de justifier la demande d’expertise et contribué à la solution du litige, une somme de 4.898,45 euros TTC,Condamner tous succombants et à répartir entre eux, à payer à Mme et M. [R], au titre du trouble de jouissance, une somme de 33.232,70 euros (étant précisé que le temps de l’instance au fond n’a pas été comptabilisé), Condamner tous succombants et à répartir entre eux, à payer à Mme et M. [R], au titre du préjudice financier relatif à l’activité professionnelle de Mme, une somme de 79.890,82 euros (48.261 euros pour la perte de CA entre 2017 et 2019 // 31.269,82 euros pour le coût de la location du bureau extérieur au mois de janvier 2020 inclus), Condamner tous succombants et à répartir entre eux, à payer à M. et Mme [R] au titre du préjudice moral, une somme de 40.000 euros,Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant l’appel qui pourrait intervenir de l’un des adversaires,Condamner tous succombants et à répartir entre eux, à payer à Mme et M. [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 15.000 euros, outre le constat d’huissier, les entiers dépens de l’instance de référé en ouverture d’expertise judiciaire ainsi que les dépens de la présente instance.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 23 janvier 2023, Mme [G] [V] et la MAF demandent au tribunal, au visa des articles 1104, 1217, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
— Débouter M. et Mme [L] [R], la société GAN ASSURANCES et la société KVIK de leurs demandes formées contre Mme [G] [V] et la MAF,
— Condamner M. et Mme [L] [R] à payer à la MAF la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. et Mme [L] [R] aux entiers dépens,
Subsidiairement,
— Condamner solidairement les sociétés JOSS DECORATION et GAN ASSURANCES, KVIK à garantir Mme [G] [V] et la MAF de toute condamnation prononcée à leur encontre,
Très subsidiairement,
— Appliquer les termes et limites de la police souscrite par Mme [G] [V] auprès de la MAF avec notamment l’opposabilité de la franchise pour toute condamnation prononcée sur un fondement autre que décennal.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 6 janvier 2023, la société GAN ASSURANCES, ès-qualités d’assureur de la société JOSS DECORATION, demande au tribunal, de :
— Prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M. [C],
— Débouter Mme et M. [R] de leur demande de condamnation à l’encontre de la société GAN ASSURANCES ès-qualités d’assureur de la société JOSS DECORATION à garantir son assurée en raison du défaut d’intérêt à agir faute d’être le bénéficiaire de la garantie éventuellement applicable,
Vu l’article 1792 du code civil,
— Débouter Mme et M. [R] de leur demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la Compagnie GAN ASSURANCES qui sera mise hors de cause en raison de l’effet de purge de la réception pour les désordres apparents,
Subsidiairement, si par extraordinaire, le caractère réservé et/ou apparent des désordres afférents à l’installation de la chaudière n’était pas retenu :
— Condamner in solidum Mme [V] et son assureur, la MAF à garantir la société GAN ASSURANCES de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Recevoir la société GAN ASSURANCES en sa position de non garantie et rejeter les demandes formulées :
o Au titre de la garantie de la responsabilité décennale souscrite par la société JOSS DECORATION compte-tenu de l’absence de nature décennale, du caractère réservé des désordres et leur absence de gravité, et conformément à l’exclusion de l’article 24 – 3) des Conventions spéciales,
o Au titre de la garantie de la responsabilité civile par la société JOSS DECORATION conformément à l’exclusion des articles 10 et 13 – 19) des Conventions spéciales,
À titre subsidiaire, sur l’appel en garantie,
— Condamner in solidum Mme [V] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la société GAN ASSURANCES des éventuelles condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires,
Subsidiairement,
— Condamner in solidum Mme [V] et son assureur, la MAF à relever et garantir la société GAN ASSURANCES a minima à hauteur de 50 % des éventuelles condamnations concernant les postes de reprise du chauffage et de la chaudière puisque l’expert propose de retenir les responsabilités à parts égales entre le maître d’oeuvre, Mme [V] et la société JOSS DECORATION.
Sur les demandes des époux [R],
Sur les travaux de reprise,
— Limiter les montants du préjudice matériel concernant la reprise des travaux au montant total de 65.927,27 euros HT, outre la maitrise d’oeuvre correspondant à 8% de ce montant, soit 5.274,18 euros HT, tels que retenus par l’expert judiciaire,
Sur les frais de constats,
— Débouter à titre principal les époux [R] de leur demande formulée au titre des frais de constat,
A titre subsidiaire,
— Limiter cette demande aux frais d’huissier d’un montant de 478,24 euros,
Sur le trouble de jouissance,
— Débouter les époux [R] de leur demande d’indemnisation formée au titre du trouble de jouissance car les époux [R] ne peuvent solliciter deux fois l’indemnisation d’un même préjudice (frais de relogement avec frais de déménagement et garde meuble outre le préjudice de jouissance),
Sur le préjudice financier,
— Débouter les époux [R] faute d’avoir procéder à des expertises complémentaires comme soulignée par l’expert judiciaire,
— Limiter le quantum susceptible d’être alloué aux époux [R] à de plus justes proportions,
Sur le préjudice moral,
— Débouter les époux [R] de leurs demandes d’un montant excessif de 40.000 euros au titre de ce préjudice immatériel,
— A titre subsidiaire, limiter le quantum susceptible d’être alloué aux [R] à de plus justes proportions,
En état de cause,
Vu l’article L.112-6 du code des assurances,
— Débouter toutes parties de leur demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
— Déclarer la société GAN ASSURANCES bien fondée à opposer à toute partie, y compris aux tiers lésés, en cas de condamnation sur le volet des garanties facultatives, l’application des franchises et plafonds de garantie visés dans les conditions particulières de la police,
— Débouter toutes parties de leur demande au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société GAN ASSURANCES,
— Condamner tout succombant à payer à la société GAN ASSURANCES la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carmen DEL RIO représentant la SELARL RODAS DEL RIO, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions signifiées par la voie électronique le 7 septembre 2021, la société KVIK FRANCE demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1241-1 du code civil, de :
— Débouter les époux [R] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société KVIK,
— Débouter Mme [G] [V] de sa demande d’appel en garantie de la société KVIK,
— Condamner les époux [R] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société JOSS DECORATION, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025 et mise en délibéré au 10 avril 2025. Le délibéré a été prorogé au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « juger que »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société JOSS DECORATION
Il est à titre liminaire rappelé qu’aucune demande ne saurait prospérer à l’encontre des parties défaillantes (n’ayant pas constitué avocat) auxquelles les écritures n’auraient pas été signifiées conformément aux dispositions de l’article 68 du code de procédure civile.
Ces dispositions sont en effet prescrites aux fins de respect du principe fondamental du contradictoire.
En l’espèce, la société JOSS DECORATION n’a pas constitué avocat.
Les époux [R] et Mme [G] [V] et son assureur la MAF forment des demandes à l’encontre de la société JOSS DECORATION.
Les époux [R] justifient avoir signifié leurs conclusions à la société JOSS DECORATION, par acte d’huissier du 30 novembre 2021, et ne pas avoir modifié leurs demandes depuis. Les époux [R] sont en conséquence recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société JOSS DECORATION.
En revanche, le tribunal ne trouve nulle trace dans le dossier de Mme [G] [V] et de la MAF d’une signification de leurs écritures à la société JOSS DECORATION.
Leurs demandes à son encontre sont par conséquent irrecevables.
III. Sur la nullité du rapport d’expertise
En l’espèce, Mme [G] [V], la MAF et la société GAN ASSURANCES sollicitent la nullité du rapport d’expertise au motif que l’expert n’aurait pas accompli personnellement sa mission et se serait contenter de reprendre les conclusions du rapport de visite effectué non contradictoirement à la demande des demandeurs, qu’il n’aurait pas tenu compte des observations et des dires des parties et n’aurait pas organisé de débat contradictoire durant les opérations d’expertise.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
Selon l’article 233 de ce même code, « le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée ».
Aux termes de l’article 237 du code de procédure civile, « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité. »
Aux termes de l’article 276 du code de procédure civile, « L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Il doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il leur aura donnée. »
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise, en ce comprises celles résultant d’un manquement à l’article 233 du code de procédure civile, sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure, et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du code de procédure civile, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver un grief.
En l’espèce, Mme [G] [V], la MAF et la société GAN ASSURANCES ne justifient pas des manquements de l’expert qu’elles invoquent alors qu’il ressort du rapport d’expertise que le constat des désordres s’est fait de manière contradictoire en présence de toutes les parties, que l’expert a sollicité des recherches techniques complémentaires portant sur le dysfonctionnement de la chaudière et en a informé préalablement les parties qui ne s’y sont pas opposées et les résultats des investigations leur ont été communiquées et ont pu être discutés par elles avant le dépôt du rapport d’expertise. Mme [G] [V], la MAF et la société GAN ASSURANCES ne justifient par ailleurs d’aucun grief alors qu’elles ont pu adresser des dires à l’expert et contester le rapport d’expertise dans le cadre de la présente instance, étant par ailleurs rappelé que les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal qui statue sur la base de l’ensemble des pièces versées aux débats.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Mme [G] [V], la MAF et la société GAN ASSURANCES de leur demande en nullité du rapport d’expertise.
IV. Sur les responsabilités et garanties des assureurs
Les époux [R] agissent selon la nature des désordres, soit sur le fondement de la garantie décennale soit sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre des défendeurs.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs, ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Aux termes de l’article 1147 ancien du code civil, applicable en l’espèce, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
La mise en œuvre de la garantie décennale suppose l’existence d’un ouvrage, d’une réception et d’un dommage à l’ouvrage qui est caché au moment de la réception et qui est apparu après réception pendant le délai d’épreuve et qui en compromet sa solidité ou sa destination.
A. Sur les désordres
1. Sur les désordres relatifs au lot plomberie
En l’espèce, l’expert indique dans sa note aux parties n°2 du 27 janvier 2017 que « la chaudière se met très régulièrement en défaut de pression d’eau (9 fois en décembre 2017) et que le radiateur du bas reste froid ». L’expert ajoute que « la sinuosité du parcours en faux-plafond (plus de 2 coudes à 90°) et la longueur du conduit d’évacuation des gaz de combustion (plusieurs mètres en faux-plafond du couloir et du bureau) posent problèmes ». L’expert estime après consultation des DTU 61.1 et 24.1 que « la chaudière doit être déplacée, toutes sujétions comprises, pour assurer une évacuation des gaz de combustion satisfaisante ».
L’expert conclut ainsi que « le problème le plus sérieux a trait au dysfonctionnement épisodique de la chaudière à gaz déplacée, avec un conduit d’évacuation des gaz brûlés tortueux et long, des mises en défaut (eau) fréquentes et le probable non raccordement du radiateur dus bas ».
La société GAN ASSURANCES soutient que ce désordre était apparent à la réception, la mention « mise en route (fonctionnement) chaudière » figurant sur le procès-verbal de réception du 10 septembre 2016.
Cependant, l’expert a relevé que les défauts liés à l’installation de la chaudière n’étaient détectables que par un professionnel du lot chauffage. La seule mention « mise en route (fonctionnement) chaudière » ne saurait ainsi suffire à démontrer que les défauts liés à l’installation de la chaudière étaient apparents et réservés à la réception alors que l’expert n’a pu déterminer l’ampleur et les conséquences du défaut qu’à l’issue de trois études spécifiques, à savoir un bilan thermique, le traçage des réseaux de chauffage par caméra et la recherche de fuite sur tout le circuit chauffage.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de considérer que le désordre lié à l’installation de la chaudière était caché à la réception et ne s’est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu’ultérieurement.
Par ailleurs, Mme [G] [V] et la MAF contestent la nature décennale des désordres.
Cependant, l’expert a constaté que la chaudière se mettait très régulièrement en défaut de pression d’eau et que le chauffage du bas restait froid. Il a relevé par ailleurs que la dangerosité de la situation présentée par l’installation de chauffage devrait être traitée dans les meilleurs délais. Il ressort de ces éléments que les désordres relatifs au lot plomberie rendent l’ouvrage impropre à sa destination et sont en conséquence de nature décennale.
Dès lors, la garantie décennale de Mme [G] [V], en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, est engagée. De même, la société JOSS DECORATION, entreprise générale, engage sa garantie décennale.
2. Sur les désordres relatifs aux lots parquet/carrelage/peinture
L’expert a constaté, dans sa note aux parties n°2 du 27 janvier 2017, des problèmes de finitions :
— « Finition du parquet du couloir : lames fissurées et cassées d’un parquet ancien récupéré dans le commerce,
— Finition peinture chambre 2 : divers éclats ou manques de peinture,
— Finition peinture chambre 1 : Peinture et enduit grossier,
— Finition peinture couloir : Manque peinture,
— Finition peinture salon : Manque peinture,
— Pas butée salon : peinture arrachée,
— Peinture défectueuse sur mobilier de l’escalier,
— Finition peinture – placard entrée,
— Finition peinture WC,
— Finition peinture – cadre et porte bureau entrée,
— Finition peinture passage tuyau,
— Finition peinture niche bureau et placard gauche,
— Finition peinture chambre 1,
— Finition peinture Placard entrée,
— Finition peinture couloir dessus de porte,
— Parquet pas verni,
— Carreaux de ciment tachés ».
Ces non-finitions, qui avaient fait l’objet de réserves à la réception, n’ont pas été reprises par la société JOSS DECORATION. Ces désordres engagent en conséquence la responsabilité contractuelle de la société JOSS DECORATION.
Par ailleurs, les époux [R] recherchent la responsabilité contractuelle de Mme [G] [V] en faisant valoir qu’elle a omis de consulter plusieurs entreprises et qu’elle n’a pas correctement surveillé le déroulement du chantier et la levée des réserves.
Mme [G] [V] conteste tout manquement de sa part en soutenant qu’elle a bien assisté au déroulement du chantier, organisé des réunions de chantier régulières avec tous les intervenants et a assisté le maître de l’ouvrage lors de la réception et a produit un procès-verbal de réserves lors des opérations de réception. Elle ajoute qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir proposé qu’une seule entreprise, le maître d’œuvre n’ayant nullement l’obligation de faire de comparatif entre les sociétés.
Il convient de relever que l’expert n’a relevé aucun manquement de Mme [G] [V] quant aux non finitions constatées.
Cependant, il apparaît que selon un devis n°201603 en date du 26 mai 2016, les époux [R] ont confié à Mme [G] [V] une mission de maîtrise d’œuvre complète, laquelle comportait notamment une mission d’assistance aux marchés des travaux (à raison d’une réunion hebdomadaire durant toute la durée du chantier) et à la réception de chantier.
Or, dans le cadre de sa mission d’assistance aux opérations de réception, le maître d’œuvre est tenu d’organiser et de suivre la levée des réserves.
En l’espèce, si Mme [G] [V] justifie avoir organisé chaque semaine des réunions de chantier tout le long du déroulement des travaux, elle ne démontre pas avoir organisé et suivi la levée des réserves, aucun courrier de mis en demeure de la société JOSS DECORATION de lever les réserves dénoncées n’étant produit aux débats, les seuls courriers versés émanant des époux [R].
Il en résulte que Mme [G] [V] a failli en sa mission d’assistance aux opérations de réception et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des époux [R].
3. Sur les désordres relatifs à la cuisine
En l’espèce, l’expert relève, dans sa note aux parties n°2, les désordres suivants dans la cuisine :
— « Placard de gauche : amortisseurs pas installés,
—
Etagères très fléchies,
— Vis insuffisantes,
— Défaut de passage de câble, découpe hasardeuse,
— Luminaire du plan de travail mal fixé,
— Prise électrique au niveau du robinet d’arrêt,
— Tuyau de chauffage gênant l’installation du réfrigérateur,
— Habillage du réfrigérateur pas posé,
— Habillage du lave-vaisselle pas posé,
— Divers éclats,
— Plinthes inachevées,
— Plaque de bambou de 60 au lieu de 30,
— Diverses cales et manque d’adaptation,
— Placard suspendu en salle de bain sans pied ».
L’expert conclut que la mauvaise exécution de l’installation de la cuisine est imputable à la société KVIK FRANCE.
Il n’est pas contesté que ces désordres ont fait l’objet de réserves à la réception.
La société KVIK FRANCE ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en soutenant qu’elle a relancé à plusieurs reprises les époux [R] afin de reprendre les finitions alors qu’elle n’en justifie pas et alors que l’expert relève dans son rapport la société KVIK FRANCE n’a jamais fait de proposition de parachèvement avant l’expertise.
La responsabilité contractuelle de la société KVIK FRANCE est par conséquent engagée.
B. Sur les garanties des assureurs
L’action à l’encontre des assureurs relève des dispositions de l’article L. 124-3 du code des assurances qui dispose que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. »
En l’espèce, la MAF, assureur de Mme [G] [V], ne conteste pas devoir sa garantie à son assurée, mais dans les termes et limites de la police souscrite.
Il doit être néanmoins rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Par ailleurs, il est constant que la société JOSS DECORATION a souscrit auprès de la société GAN ASSURANCES une police d’assurance n°161241074 « responsabilité civile chef d’entreprise et responsabilité décennale des entreprises de construction », à effet du 1er janvier 2016.
En conséquence, s’agissant du désordre relatif au lot plomberie de nature décennale, les garanties de la société GAN ASSURANCES sont mobilisables.
En revanche, s’agissant des désordres relatifs aux lots parquet/carrelage/peinture, la société GAN ASSURANCES oppose, à juste titre, la clause d’exclusion prévue à l’article 24, 3) des conventions spéciales qui exclut « l’absence d’exécution d’ouvrages ou parties d’ouvrages, ainsi que des travaux de finitions résultant des obligations du marché ».
Dès lors, les désordres relatifs aux lots parquet/carrelage/peinture constituant des non finitions, les garanties de la société GAN ASSURANCES ne sont pas mobilisables.
V. Sur les préjudices
A. Sur les préjudices matériels
1. Au titre des désordres du lot plomberie
L’expert indique que le repositionnement de la chaufferie et la révision de son évacuation a conduit le maitre d’œuvre des reprises à proposer une redistribution de l’appartement entraînant une réfection complète de la cuisine.
L’expert retient le devis de la société AGOCLIM, en date du 16 mai 2019, à hauteur de la somme de 33.141,38 euros TTC, s’agissant des prestations de chauffage et de plomberie, et le devis de la société NLB, en date du 24 avril 2019, à hauteur de la somme de 18.953 euros TTC, au titre de la réfection de la cuisine.
Les époux [R] font valoir que l’expert a omis de comptabiliser des postes mentionnés aux autres devis et dont les travaux sont directement liés au déplacement de la chaudière, à savoir :
— Le ponçage du parquet couloir
— Le changement des cloisons pour nouvel emplacement de chaudière,
— Les travaux de peinture suite au changement des cloisons,
— Les trappes de visites pour conduit chaudière – faux plafond,
— Le carrelage (lié à destruction du WC pour déplacement chaudière),
— Les placards (lié à la destruction des placards couloir pour déplacement chaudière).
Ils ajoutent que l’expert a retenu des frais de maîtrise à hauteur de 8 % du montant total des travaux HT alors que la société OTEIS CONSEIL, maître d’œuvre amené à intervenir pour piloter les travaux de reprise, se rémunère à hauteur de 10 %.
Les postes mentionnés dans les autres devis ont bien été retenus par l’expert mais dans le cadre des travaux de réparation des désordres relatifs aux lots parquet/carrelage/peinture. Il y a lieu cependant de prendre en considération, dans le cadre des travaux de reprise du lot plomberie, le devis de la société PCMA en date du 6 mai 2019 qui portent sur les travaux de cloisons, faux plafond, carrelage et placards, lesquels sont directement liés au déplacement de la chaudière, et ce pour un montant 18.091,41 euros TTC. En revanche, il n’est pas démontré que le poste ponçage du parquet dans le couloir serait lié au déplacement de la chaudière.
Par ailleurs, les époux [R] justifie que la société OTEIS CONSEIL, maître d’œuvre des reprises qui a été validé par l’expert, se rémunère à hauteur de 10 % HT du montant total HT des travaux de reprise. Il y a lieu dès lors de retenir des frais de maîtrise d’œuvre à hauteur de 10 % et non de 8 %, comme proposé par l’expert.
En conséquence, Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION et la société GAN ASSURANCES, ayant toutes contribué à la survenance de ces désordres, seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 70.185,79 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs au lot plomberie, outre la somme de 6.380,53 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre.
Les époux [R] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société KVIK FRANCE à hauteur de la somme de 18.953 euros TTC au titre de la réfection de la cuisine. Cependant, les époux [R] qui ne sollicitent pas une condamnation in solidum avec les autres défendeurs, ne sauraient prétendre à une double indemnisation de leur préjudice. Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d’expertise que les désordres constatés dans la cuisine et imputables à la société KVIK FRANCE rendaient impossible tous travaux de reprise et nécessitaient le changement complet de la cuisine.
Au regard de ces éléments, la société KVIK FRANCE ayant contribué pour partie aux désordres subis par les époux [R] dans leur cuisine, elle sera condamnée in solidum avec les autres défendeurs au titre des travaux de réfection de la cuisine, dans la limite de 5.000 euros.
2. Sur les désordres relatifs aux lots parquet/carrelage/peinture
En l’espèce, l’expert retient les devis de la société DBS-HARMONIE DU LOGIS du 21 avril 2018 à hauteur de 518,40 euros TTC au titre de la reprise à l’identique des carreaux (SDB, entrée, WC), de la société SYMPHONIE du 14 juillet 2018 à hauteur de somme de 1.650 euros TTC au titre de la reprise de parquet, et le devis de la société NLB du 20 février 2019 à hauteur de la somme de 649 euros TTC.
En conséquence, Mme [G] [V], la MAF et la société JOSS DECORATION seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 2.817,40 euros TTC au titre des désordres relatifs aux lots parquet/carrelage/peinture, outre des frais de maîtrise d’œuvre de 252,20 euros.
B. Sur les frais complémentaires
1. Sur les frais de recherches de fuites et audit thermique
En l’espèce, il ressort de la note aux parties n°5 et du rapport d’expertise que l’expert a sollicité des investigations supplémentaires et a validé les devis d’investigation préalablement produits par les époux [R].
Ainsi, les époux [R] ont avancé les frais d’investigation suivants :
— Factures AUXIGENE (recherche de fuite) : 3.023,70 euros TTC,
— Facture OTEIS (audit thermique) : 1.680 euros TTC,
— Facture MARTY (vérification des conduits de fumées et audit de gaz brûlés) : 194,70 euros TTC.
Ces investigations étant relatives au problème de chauffage/plomberie, elles doivent être supportées uniquement par Mme [G] [V] et la société JOSS DECORATION et leurs assureurs respectifs.
En conséquence, Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION et la société GAN ASSURANCES seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 4.898,40 euros au titre des frais de recherches de fuites et audit thermique.
2. Sur le remboursement des frais d’expertise
Dans la mesure où les frais d’expertise seront inclus dans les dépens en application des dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande à ce stade.
3. Sur le remboursement des frais de constats
En l’espèce, les époux [R] justifient avoir fait procéder à des constats préalables afin de fonder leur demande d’expertise judiciaire, pour un montant total de 838,24 euros. Ils justifient par ailleurs avoir réglé la somme de 2.800 euros (et non 3.520 euros comme ils l’indiquent) à la société TERIMM CONSEIL au titre de son assistance technique dans le cadre de l’expertise judiciaire.
En conséquence, Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION, la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE seront condamnées in solidum à rembourser aux époux [R] la somme de 3.638,24 euros au titre des frais de constats et assistance technique à l’expertise judiciaire.
4. Sur le remplacement du mini-four
Les époux [R] font valoir que l’achat d’un mini-four a été rendu nécessaire faute de pouvoir utiliser les fours, à raison du défaut d’encastrement et de l’impossibilité de ventilation reconnus dans l’expertise.
Cependant, il ne ressort pas du rapport d’expertise la nécessité de procéder à l’achat d’un mini-four, eu égard aux désordres constatés par l’expert.
En conséquence, les époux [R] seront déboutés de leur demande de ce chef.
C. Sur les préjudices immatériels
1. Sur le trouble de jouissance
En l’espèce, les époux [R] font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance de la livraison du chantier à la clôture de l’expertise, soit du 10 septembre 2016 au 15 novembre 2019 qu’ils évaluent à 30 % de la valeur locative de 2.000 euros de leur bien en raison des surfaces impactées. Ils ajoutent que pendant les travaux de reprise, leur maintien dans les lieux sera impossible et ils sollicitent en conséquence l’indemnisation de leur préjudice de jouissance sur la valeur locative complète de l’appartement litigieux pendant deux mois, le remboursement des frais de loyers pour leur relogement (1.800 euros x 2 mois) et le remboursement des frais de déménagement et de garde meuble (2.832,70 euros TTC).
Cependant, s’agissant du préjudice de jouissance avant les travaux de reprise, il ne ressort ni du rapport d’expertise ni des pièces versées aux débats que les désordres subis par les époux [R] affectaient la jouissance de 30 % de leur appartement. En revanche, il est établi par l’expertise que les époux [R] ont dû faire face à des dysfonctionnements réguliers de leur chaudière et à l’absence de chauffage du radiateur situé au niveau -1.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’évaluer le préjudice de jouissance subi par les époux [R], du 10 septembre 2016 au 15 novembre 2019, à la somme de 8.000 euros.
S’agissant du préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise, les époux [R] ne peuvent prétendre à la fois à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance du fait de la libération complète de leur appartement et au remboursement de frais de loyers pour le relogement, ce qui reviendrait à les indemniser deux fois pour le même préjudice. En revanche, il est certain qu’eu égard à la nature des travaux de reprise préconisés par l’expert, les époux [R] devront libérer leur appartement pendant une durée de deux mois. Ils justifient ainsi d’un préjudice de jouissance de 4.000 euros. Par ailleurs, ils devront supporter des frais de déménagement et de garde-meuble de 2.832,70 euros.
Les époux [R] justifient ainsi d’un préjudice de jouissance pendant les travaux d’un montant de 14.832,70 euros.
En conséquence, Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION, la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE, dans la limite de la somme de 890 euros au regard des désordres qui lui sont imputables, seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 14.832,70 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
2. Sur le préjudice financier
Les époux [R] font valoir que la pièce dévolue dans l’appartement à l’activité de psychologue libérale de Mme [R], incluant la réception de sa patientèle, a été la plus affectée par les désordres liés aux fuites du conduit de la chaudière, ce qui a engendré un préjudice économique caractérisé par la perte de chiffre d’affaires de Mme [R] et par la nécessité de louer un bureau extérieur. Ils chiffrent la perte de chiffres d’affaires entre octobre 2016 au premier trimestre 2019 à la somme de 48.621 euros et les loyers payés à la somme de 31.269,82, soit un préjudice total de 79.890,82 euros.
Cependant, l’expert indique dans son rapport qu’il ne peut pas souscrire à cette proposition, une expertise immobilière, une expertise par expert-comptable et une expertise par une profession de santé étants seules aptes à apprécier si les locaux utilisés professionnellement étaient réellement satisfaisants ou pas pour l’usage connu, et si la baisse de chiffre d’affaires est vraiment en relation avec les travaux.
Par ailleurs, il ne ressort pas du rapport d’expertise et des pièces produites aux débats par les époux [R] que les désordres constatés par l’expert rendaient impossible la tenue d’un cabinet professionnel dans leur logement.
Enfin, la seule production des déclarations de chiffres d’affaires pour les années 2017, 2018, 2019 ne sauraient suffire à rapporter la preuve que la baisse du chiffre d’affaires de Mme [R] serait due aux désordres constatés dans leur appartement alors qu’il n’est produit ni expertise comptable ni les déclarations des années antérieures des chiffres d’affaires réalisés par Mme [R].
Au regard de ces éléments, les époux [R], qui ne rapportent pas la preuve d’un préjudice économique, seront déboutés de cette demande.
3. Sur le préjudice moral
Les époux [R] font valoir que M. [R] a été très affecté sur le plan psychologique, principalement en raison du coût financier de cette mésaventure et que son activité professionnelle en a été fortement impactée, M. [R] ayant été en arrêt de travail à compter du mois de février 2019 avec hospitalisation du 15/02 au 28/02, puis 5 semaines entre mai et juin 2019 et jusqu’à la fin de l’année, en mi-temps thérapeutique.
Cependant, les pièces médicales versées aux débats sont insuffisantes à établir un lien de causalité entre la dégradation de l’état de santé de M. [R] et les désordres constatés dans leur appartement.
En revanche, il est certain que les dysfonctionnements réguliers de la chaudière et du chauffage et la nécessité de procéder à une redistribution de leur appartement et à une réfection complète de la cuisine pour remédier à ces désordres a été une source de stress et d’anxiété pour les époux [R] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.
En conséquence, Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION, la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE, dans la limite de 120 euros, au regard des désordres qui lui sont imputables, seront condamnées in solidum à payer aux époux [R] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
VI – Sur les appels en garantie
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise et des pièces produites aux débats que Mme [G] [V], chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre complète, a commis une faute en ne vérifiant pas la bonne réalisation technique de son installation de la chaudière et des changements de raccordement. L’expert a retenu la responsabilité à parts égales de Mme [G] [V] et de la société JOSS DECORATION au titre des postes de reprise consécutifs au repositionnement de la chaufferie et la révision de son évacuation.
Compte des fautes respectives des parties, il y a lieu de fixer un partage de responsabilité comme suit :
— Mme [G] [V] : 47 %,
— La société JOSS DECORATION : 47 %,
— La société KVIK FRANCE : 6 %.
En conséquence, il convient de condamner la société JOSS DECORATION et son assureur la société GAN ASSURANCES in solidum, à hauteur de 47 % et la société KVIK FRANCE à hauteur de 6 %, à garantir Mme [G] [V] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs au lot plomberie, au titre du remboursement des frais de constat, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Les garanties de la société GAN ASSURANCES n’étant pas mobilisables s’agissant des désordres relatifs aux lots parquet/carrelage/peinture, Mme [G] [V] et la MAF seront déboutés de leur appel en garantie du chef de ces désordres.
Par ailleurs, Mme [G] [V] et la MAF seront condamnées in solidum à garantir la société GAN ASSURANCES à hauteur de 47 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs au lot plomberie, au titre du remboursement des frais de constat, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
VII. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION, la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise.
Supportant les dépens, Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION et la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE seront condamnées à payer aux époux [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutées de leur propre demande de ce chef.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Mme [G] [V] et la MAF irrecevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société JOSS DECORATION ;
DECLARE M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société JOSS DECORATION ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION, la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE, dans la limite de 5.000 euros, à payer à M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] la somme de 70.185,79 euros au titre des travaux de reprise des désordres relatifs au lot plomberie, outre la somme de 6.380,53 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V], la MAF et la société JOSS DECORATION à payer à M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] la somme de 2.817,40 euros TTC au titre des désordres relatifs aux lots parquet/carrelage/peinture, outre des frais de maîtrise d’œuvre de 252,20 euros ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V] et la MAF, la société JOSS DECORATION et la société GAN ASSURANCES à payer à M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] la somme de 4.898,40 euros au titre des frais de recherches de fuites et audit thermique ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION, la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE à rembourser à M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] la somme de 3.638,24 euros au titre des frais de constats et assistance technique à l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION, la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE, dans la limite de 890 euros à payer à M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] la somme de 14.832,70 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V] et son assureur la MAF et la société JOSS DECORATION et son assureur la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE, dans la limite de 120 euros, à payer à M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
RAPPELLE qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire ;
FIXE un partage de responsabilité comme suit :
— Mme [G] [V] : 47 %,
— La société JOSS DECORATION : 47 %,
— La société KVIK FRANCE : 6 %,
CONDAMNE la société JOSS DECORATION et son assureur la société GAN ASSURANCES in solidum, à hauteur de 47 % et la société KVIK FRANCE à hauteur de 6 %, à garantir Mme [G] [V] et la MAF des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres relatifs au lot plomberie, au titre du remboursement des frais de constat, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V] et la MAF à garantir la société GAN ASSURANCES à hauteur de 47 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres relatifs au lot plomberie, au titre du remboursement des frais de constat, du préjudice de jouissance, du préjudice moral, des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION, la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE à payer M. [L] [R] et Mme [H] [B] épouse [R] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [G] [V], la MAF, la société JOSS DECORATION, la société GAN ASSURANCES et la société KVIK FRANCE, qui comprendront les dépens de référé et les frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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