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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 13 janv. 2025, n° 24/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La compagnie ALBINGIA, Société anonyme dont le siège social est : c/ La Compagnie AXA FRANCE IARD, En qualité d'assureur de la société MR [ M ] au titre de la police 4977976104 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
N° RG 24/01916 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP27
MI : 23/00001965
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 13/01/2025
à Me Valérie CHAUVE
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL RACINE [Localité 6]
COPIE délivrée
le 13/01/2025
à
2 au service expertise
Rendue le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La compagnie ALBINGIA
Société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,
Représentée par Maître Valérie CHAUVE, Avocat postulant au Barreau de BORDEAUX ; Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX SIMON, Avocat au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
La Compagnie AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la société MR [M] au titre de la police n°4977976104
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, Avocats au barreau de BORDEAUX
La Compagnie AXA FRANCE IARD
En qualité d’assureur de la SOCIETE D’ISOLATION RESINES ETANCHEITE COUVERTURE au titre de la police n°4746056804
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 11 décembre 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (33) et désigné Monsieur [U] [V] pour y procéder, remplacé par Monsieur [H] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 janvier 2024.
Suivant acte du 4 septembre 2024, la compagnie ALBINGIA a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la compagnie ALBINGIA expose que les sociétés MR [M] et SOCIETE ISOLATION RESINES ETENCHEITE COUVERTURE sont assurées auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, et qu’il est donc nécessaire que cette compagnie d’assurance soit attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024, au cours de laquelle la compagnie ALBINGIA a maintenu ses demandes.
La compagnie AXA FRANCE IARD a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance, laissent apparaître que la mise en cause de la compagnie AXA FRANCE IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la compagnie ALBINGIA justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [N].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la compagnie ALBINGIA, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel :
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [V] par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 remplacé par Monsieur [H] [N] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 10 janvier 2024, seront communes et opposables à la compagnie AXA FRANCE IARD qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la compagnie ALBINGIA conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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