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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 1er oct. 2025, n° 24/02359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6W
Jugement du 01 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 01 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6W
N° de MINUTE : 25/02181
DEMANDEUR
S.A. [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02359 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2E6W
Jugement du 01 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [K], salarié de la société [11] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2024.
Les circonstances de l’accident sont décrites comme suit dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 24 janvier 2024, et transmise à la [6] ([8]) de Seine Saint Denis :
“- Activité de la victime lors de l’accident : la victime aurait été sur le quai en voulant pousser un chariot avec le pied gauche pour charger son camion.
— Nature de l’accident : la victime aurait senti un clac dans le genou gauche.
— Objet dont le contact a blessé la victime : il aurait senti une vive douleur après le choc.
— siège des lésions : douleur genou gauche.
— Nature des lésions : douleur. ”
Le certificat médical initial rédigé par le docteur [L] [T] le 23 janvier 2024, mentionne une “ traumatisme genou gauche” et prescrit des soins.
Par courrier du 29 janvier 2024, l’employeur a fait part de ses réserves à la [8] .
Après instruction, par décision du 22 avril 2024, la [8] a notifié à la société [11] sa décision de prise en charge de l’accident du 22 janvier déclaré par M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 21 juin 2024, la société [11] a saisi la commission de recours amiable ([10]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de la [8], laquelle n’a pas rendu de décision.
Par requête reçue le 25 octobre 2024 au greffe, la société [11] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [11], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail dont aurait été victime M. [U] [K] le 22 janvier 2024.
Par conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Débouter la société [11] de toutes ses demandes, fins et conclusions,Déclarer opposable à la société [11] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont a été victime M. [U] [K] le 22 janvier 2024,Débouter la société [11] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la prise en charge de l’accident de M. [U] au titre de la législation sur les risques professionnels,Déclarer cette décision opposable à la société [11].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025, prorogé à la date figurant en tête du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande relative à la contestation de la décision de prise en charge
Enoncé des moyens
A l’appui de sa demande, la société [11] fait valoir qu’il n’y a pas de témoin du fait accidentel allégué, que l’accident serait survenu juste après la prise de poste de M. [K], le lundi, de retour de week-end, que cependant personne n’est en mesure d’attester de son état de santé au moment de son arrivée sur le site, qu’il n’a pas interrompu son travail dans les suites de l’accident. Elle indique que M. [K] présentait un état pathologique antérieur de son genou gauche, qu’il avait indiqué à son manager la semaine précédant l’accident qu’il souffrait de douleur au genou. Elle indique encore qu’aucun élément objectif ne vient corroborer les affirmations de M. [K] concernant son accident.
La [8] soutient qu’il n’existe pas de témoin du fait accidentel, que cela ne remet toutefois pas en cause la présomption d’imputabilité dans la mesure où elle s’est fondée sur des éléments objectifs pour prendre en charge l’accident du travail, que les déclarations de M. [K] sont corroborées par l’employeur, que M. [K] a avisé son employeur le jour même des faits et que les lésions constatées médicalement le lendemain de l’accident sont compatibles avec les circonstances décrites. Elle estime que les conditions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale sont remplies : temps et lieu de l’accident, événement soudain, lésion corporelle, que ces éléments objectifs constituent un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant d’établir la matérialité du fait accidentel survenu le 22 janvier 2024.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise”.
Il est jugé de manière constante que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d’imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la réalité de l’accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l’absence de témoins, par la démonstration d’un faisceau d’éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l’assuré.
En conséquence, il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail versée aux débats par l’employeur et complétée le 24 janvier 2024, mentionne que l’accident a eu lieu le 22 janvier 2024, à 00h01, étant précisé que les horaires de travail de M. [K] ce jour-là étaient de 00h01 à 02h40 et de 03h00 à 05h00. La déclaration précise que l’employeur a été avisé le jour même à 01h00.
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [T] est daté du 23 janvier 2024, et constate un « traumatisme genou gauche ».
Compte tenu des réserves de l’employeur, la [8] a ouvert une instruction en adressant un questionnaire au salarié et à l’employeur.
Sur son questionnaire, l’employeur indique : « le salarié poussait un chariot dans le camion pour charger le linge. Il aurait senti un clac dans son genou gauche, qui aurait provoqué de fortes douleurs ».
M. [G], dans son questionnaire, décrit les circonstances de l’accident comme suit : « J’étais sur la queue en train de charger le camion avec des chariots de linge, en appuyant sur le chariot mon pied a glissé et le genou a claqué ».
Il ressort de ces éléments que les circonstances de l’accident rapportées sur la déclaration d’accident du travail sont corroborées par le certificat médical initial et les éléments de l’enquête réalisée par la [8], qu’ainsi M. [K] sur son lieu et au temps du travail, a posé un pied sur un chariot qu’il poussait, son pied a glissé et son genou a claqué.
M. [K] a informé son employeur le jour même de son accident et a consulté un médecin qui a constaté une lésion : une entorse du genou gauche, lésion compatible avec ses déclarations sur les circonstances de l’accident.
Il convient de relever que le fait que l’accident se soit produit un lundi n’a pas d’incidence sur la matérialité de l’accident du travail.
Dès lors, la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est établie.
La société [11] ne justifie pas d’une cause totalement étrangère au travail alléguant, sans en justifier, d’un état antérieur de son salarié.
Dans ces conditions, et en l’absence de preuve inverse de l’employeur, la [8] pouvait légitimement considérer, à l’appui de présomptions suffisamment graves, précises et concordantes que la matérialité du fait accidentel décrit par M. [K] est démontrée au temps et au lieu du travail, le 22 janvier 2024, pour admettre le caractère professionnel de l’accident.
La présomption d’imputabilité étant applicable et la société [11] n’apportant aucun élément de nature à la renverser, il y a lieu de lui déclarer opposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident du 22 janvier 2024 déclaré par M. [K] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
La société [11], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société [11] la décision de la [7] de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du travail du 22 janvier 2024 déclaré par M. [U] [K] ;
Condamne la société [11] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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