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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 28 août 2025, n° 22/02569 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/02569 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IB6U
Madame [O] [G] /c Monsieur [X] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30577
N° RG 22/02569 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IB6U
Nature de l’affaire :
art. 751 du cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Mme [G] (en LRAR) et M. [J] (en LRAR)
le
Extrait exécutoire à [10]
le
Délivrance copie certifiée conforme à
— Me HEBERLÉ (case) et Me HUBSCHWERLIN (case)
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 28 août 2025
Dans l’affaire entre :
Mme [O] [G] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 17] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68224-2022-000661 du 20/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Julie HEBERLÉ, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 105
— partie demanderesse -
ET
M. [X] [J]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie-Odile HUBSCHWERLIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 21
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, juge,
avec l’assistance de M. Valentin RISS, greffier placé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 22/02569 – N° Portalis DB2G-W-B7G-IB6U
Madame [O] [G] /c Monsieur [X] [J]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 février 2023 ;
DONNE ACTE à Mme [O] [G] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DÉBOUTE en conséquence la demande reconventionnelle formée par l’époux ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [O] [G],née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 17] (ALGÉRIE),
et
M. [X] [J],né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (Haut-Rhin),
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 7] 2014 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Mme [O] [G],
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 17] (ALGÉRIE) ;
* M. [X] [J],
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 15] (Haut-Rhin) ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 décembre 2022, date de la demande ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. [X] [J] de ses demandes de dommages-intérêts ;
CONSTATE que Mme [O] [G] et M. [X] [J] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [S] [J], né le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15] (Haut-Rhin), par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
chez le père à compter du lundi des semaines paires à la sortie des classes jusqu’au lundi suivant ;
chez la mère à compter du lundi des semaines impaires à la sortie des classes jusqu’au lundi suivant ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 18] et de Noël ;
les années impaires : la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile du père ;
les années paires : la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaine des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence pendant les périodes de congés scolaires aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant devant le commissariat de [Localité 15] ;
DIT que les congés scolaires débutent le samedi suivant la fin des cours et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez le père (de 10 h à 18 h) et le jour de la fête des mères chez la mère (de 10 h à 18 h) ;
DÉBOUTE Mme [O] [G] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que Monsieur [X] [J] devra verser à Madame Mme [O] [G] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 100€ par mois, au besoin l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution comprend les frais de scolarité en établissement privé et les frais de cantine de l’enfant, y compris lorsque l’enfant est chez le père;
DIT que, compte tenu de la résidence alternée, les autre frais (notamment les frais d’accueil périscolaire) découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du Code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Ou si [Localité 19]
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] – ou [13] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [11] uniquement, au [XXXXXXXX02] ou [XXXXXXXX01] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les partie pour le surplus;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [X] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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