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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 juin 2025, n° 24/03231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 20 Juin 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 24/03231 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ7G / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9], [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
Madame [H], [K], [L] [N] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie ARCHEN, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [I] QUINET
Greffier M. Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie ARCHEN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 10 décembre 2024,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [M] [C]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Maroc)
et de
Madame [H], [K], [L] [N]
née le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 12] (République fédérale d’Allemagne)
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 13] (Maroc), acte retranscrit au consul général de France à [Localité 8] le 30 mai 2008 ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 11], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 3 décembre 2024, date de la signature de la requête conjointe en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Madame [H] [N] et Monsieur [M] [C] ont déclaré vouloir révoquer les donations et avantages matrimoniaux qu’ils se sont consentis ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;
AUTORISE Madame [H] [N] à conserver l’usage du nom [C] à la suite du divorce ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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