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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 8 avr. 2026, n° 24/01838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01838 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ
Jugement du 08 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01838 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4SQ
N° de MINUTE : 26/00912
DEMANDEUR
Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 3]
[Localité 4]
Me Lilia RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Février 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE, Me Lilia RAHMOUNI
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [A] bénéficié en raison de divers arrêts maladie, du versement d’indemnités journalières depuis le 4 janvier 2022.
Par courrier du 25 janvier 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine [Localité 5] a informé Mme [A] qu’elle ne pourrait plus lui verser des indemnités journalières au-delà du 4 février 2024, le service médical estimant que son état de santé serait stabilisé à cette date.
Mme [G] [A] a contesté la décision du 25 janvier 2024 devant la commission de recours amiable ([1]).
En l’absence de réponse de la commission, Mme [A] a, par requête reçue par le greffe le 7 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la Caisse.
Lors de sa séance du 17 décembre 2024, la [1] a confirmé la fin des indemnités journalières au 4 février 2024.
C’est dans ce contexte que par requête reçue par le greffe le 7 août 2024, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 7 mai 2025, le tribunal judiciaire a notamment :
Avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [S] [J] avec pour mission de :Dire si l’état de santé de Mme [G] [A] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 4 février 2024,Dans la négative, déterminer la date de consolidation,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.A l’audience de renvoi du 25 février 2026, Mme [A] demande au tribunal de :
A titre principal, ordonner une nouvelle expertise judiciaire,A titre subsidiaire, entériner le rapport d’expertise.Par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, la CPAM demande au tribunal de :
Déclarer fondée sa décision de refus d’indemniser les arrêts de travail de Mme [A] à compter du 4 février 2024,Débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes.L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. »
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, « la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime. »
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, "est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive."
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, « ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. »
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport :
« La patiente a présenté des troubles locomoteurs, une perte de goût et d’odorat, des troubles de la vision, une hypersensibilité acoustique invalidante au quotidien avec une tachycardie et une dyspnée au moindre effort.
Elle a fait l’objet de bilan multiples avec rééducation orthophonique, vestibulaire et rééducation de kinésithérapie régulières.
Le compte rendu d’hospitalisation en hôpital de jour [Etablissement 1] du 21/03/2022 au 13/07/2022 mentionne la persistance malgré une prise en charge à l’hôpital de jour de douleurs chroniques d’une asthénie sévère, une dyspnée à l’effort de troubles cognitifs globaux.
En 2023, l’orthoptiste, l’orthophoniste, le kinésithérapeute, mentionnent respectivement, une nette amélioration pour l’orthoptiste, des capacités d’endurance variable selon les jours.
L’infectiologue, le docteur [K] le 18/04/2024 rapporte dans son courrier « qu’il n’y a pas d’argument en faveur d’une maladie organique caractérisée notamment immunologique ou infectieuse la recherche étiologique a été suffisamment approfondie et peut être interrompue. Le tableau clinique est évocateur d’une trouble somatique fonctionnel en cours d’amélioration ».
Le jour de l’expertise, elle évoque : travailler à mi-temps, la persistance de douleurs et d’une asthénie nécessitant toujours de la rééducation. L’examen clinique somatique est banal.
A la date du 18/04/2024 date du compte rendu de l’infectiologue, il n’y a plus de traitement innovant, ni de prise en charge innovante prévue à court et moyen terme. Il persiste une asthénie mais la patiente est capable d’assumer les actes élémentaires de la vie quotidienne, il n’y a pas de dysthymie. L’état général est correct. Son état doit être considéré comme consolidé. »
Le rapport conclut : « Au vu des documents, des doléances de la patiente, de l’examen clinique de celle-ci, en l’absence d’une thérapeutique innovante à court et moyen terme, d’un état somatique amélioré au vu de la prise en charge et du courrier de l’infectiologue du 18/04/2024, l’état de la patiente doit être considéré comme stabilisé à la date du 18/04/2024. »
Mme [A] se prévaut d’une attestation du docteur [D] du 10 février 2026 pour demander la réalisation d’une autre expertise. Cette attestation indique notamment :
« Elle continue de présenter les symptômes invalidants de l’Encéphalomyélite Myalgique (EM) avec notamment une asthénie quotidienne avec activités limitées au travail, un sommeil non réparateur, une intolérance à la station debout prolongée (maxi 2 mn), des troubles de la concentration avec brouillard cérébral manque du mot et troubles mnésiques, des céphalées à l’effort, des myalgies/arthralgies diffuses, une hyperesthésie à la lumière et aux sons, et surtout des malaises post-efforts. Le diagnostic d’Encéphalomyélite Myalgique est confirmé par la TEP/IRM cérébral du 08/03/2024 qui retrouve un hypométabolisme amygdalo-hippocambique cérébelleux et des régions corticales postérieures (…)
Mais en réalité, elle est en incapacité de travailler vu qu’elle fait des malaises post-efforts quotidiens. Elle a cherché à contester cette décision de la CPAM mais les experts consultés ne sont pas spécialistes de l’Encéphalomyélite ou du Covid long, ils se sont contentés de regarder les résultats biologiques normaux, sans tenir compte de la symptomatologie d’effort (…).
D’autre part, le rapport d’expertise signé par le Dr [J] le 14 octobre 2025 n’a pas pris en compte mon courrier du 26 janvier 2024 qui indiquait que ma patiente était en incapacité de travailler, ni même mon certificat du 11 juin 2024 qui demandait qu’elle soit en temps partiel thérapeutique, ni même le résultat de la TEP/IRM cérébrale du 8 mars 2024 qui confirmait le diagnostic d’Encéphalomyélite Myalgique (…).
Ce qui serait juste, c’est qu’elle touche des indemnités journalières depuis février 2024 et qu’elle soit mise en invalidité 2 afin de pouvoir se reposer (…) ».
La CPAM expose que le service médical maintient que l’état clinique de l’assurée était stabilisé à la date du 4 février 2024 et compatible avec la reprise d’un travail quelconque, qu’aucun traitement, acte médical ou paramédical nouveau réalisé entre le 4 février 2024 et le 18 avril 2024 ne justifie cette prolongation de l’indemnisation de l’arrêt de travail.
S’agissant de la note du docteur [D], l’assurée n’établit pas avoir transmis à l’expert judiciaire le courrier du 26 janvier 2024, ni d’autre écrit de ce dernier, documents qui n’ont de ce fait pas été soumis au docteur [J]. En outre, cette dernière a bien procédé à un examen médical complet de Mme [A] laquelle a repris le travail à mi-temps avec aménagement de poste grâce à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
S’agissant du moyen soulévé par la CPAM, même s’il n’y a pas d’acte médical ou paramédical réalisé entre le 4 février 2024 et le 18 avril 2024, l’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail du 21 janvier 2024 au 21 avril 2024 comme en atteste le certificat médical de prolongation du docteur [X] visé par le rapport d’expertise et c’est à la date du 18 avril 2024 que l’infectiologue a considéré que le trouble somatique fonctionnel était en cours d’amélioration.
Dans ces conditions, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire et de dire que l’état de santé de Mme [A] a été consolidé au 18 avril 2024.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de la Seine [Localité 5] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe la date de consolidation de l’état de santé de Mme [G] [A] à la date du 18 avril 2024 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine [Localité 5] aux dépens de l’instance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ordonne l’exécution provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par:
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE LAURE CHASSAGNE
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