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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 2 avr. 2026, n° 26/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00943 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SNY
ORDONNANCE DU 02 Avril 2026
A l’audience publique du 02 Avril 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [N] [B]
née le 14 Septembre 1976
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],régulièrement convoquée,
comparante
PARTIE INTERVENANTE :
M. [F] [B] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [N] [B] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 22 mars 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 25 mars 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 31 mars 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 02 avril 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour;
Vu la motion adoptée par le barreau de Bordeaux le 1er avril 2026, versée au dossier,
Vu la désignation de maîtres [P] [M] et [K] [R] dans le cadre de la commission d’office pour l’audience d’hospitalisation sans consentement du 02 avril 2026 à [Localité 2],
Vu les mails de Me [P] [M] et [K] [R] indiquant leur absence du fait du mot d’ordre de grève,
Vu la grève totale des audiences adoptée par le barreau des avocats de Bordeaux ;
En l’absence d’avocat,
Vu l’impossibilité de renvoyer l’affaire au regard du terme de la période d’observation ou délais de procédure ce qui constitue une circonstance insurmontable, l’affaire a été examinée avec attention ;
La patiente a indiqué qu’elle s’adapte mieux qu’au début et son hospitalisation se passe bien. Elle est une personne réservée et n’osait pas demander au personnel des choses. Elle est un peu stressé. C’est sa première hospitalisation. Son mari, fils et belle-mère viennent la voir. Ils l’ont accompagné à un rendez-vous médical. Elle a accès à son portable. Elle n’a droit qu’à des sorties accompagnées dans le parc. Elle a demandé à baisser son traitement qui la rend vaseuse le soir. Pour l’instant elle souhaite rester hospitalisée comme le médecin le conseille.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »
Aussi, selon l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. ».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en raison d’une rupture avec l’état antérieur, et ce dans le contexte de troubles du comportement (la patiente présentant en effet des agitations anxieuses récentes nécessitant l’intervention des pompiers). Elle présentait également des idées délirantes de persécution centrées sur son mari et son employeur ainsi qu’une tristesse de l’humeur marquée par des idées d’auto dépréciation et idées suicidaires passées. Elle était dans le déni des troubles dont elle est atteinte.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 31 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce malgré une évolution favorable des idées délirantes qui commencent à être critiquées, son humeur anxieuse est en cours de stabilisation. La conscience des trouble est encore partielle avec une bonne observance du traitement.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 02 Avril 2026,
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [B],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [N] [B],
M. [F] [B]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00943 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3SNY
Mme [N] [B]
Ordonnance en date du 02 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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