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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01933 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXND
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mélody MANET, Juge en charge du contentieux de la protection, assistée de Sophie SIMEONE, greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 Février 2026
ENTRE :
Monsieur [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laure GENEBRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [P] [H] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure GENEBRIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [I] [V]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nakita LY TONG PAO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 4222182026001063 du 18/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat prenant effet au 1er avril 2024, Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] ont donné à bail à Monsieur [J] [I] [V] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 1], moyennant un loyer révisable mensuel de 520 euros, en ce compris les charges.
Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] ont fait délivrer le 16 décembre 2024 à Monsieur [J] [I] [V] un commandement de payer des loyers échus pour un arriéré de 4180 euros, échéance de novembre 2024 inclus.
Par courrier électronique avec accusé de réception en date du 17 décembre 2024, Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] ont saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par acte de commissaire de Justice en date du 8 avril 2025, Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] ont attrait Monsieur [J] [I] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résiliation du contrat de bail par l’effet du congé donné le 16 décembre 2024,ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et avec l’aide de la force publique si besoin est, le condamner au paiement de la somme de 6760 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’avril 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,- le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et charges, subissant les augmentations légales, à compter de la délivrance de la résiliation et jusqu’à la libération effective des lieux,
— le condamner au paiement de la somme de 530 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assignation a été notifiée au préfet par voie électronique le 10 avril 2025, soit plus de deux mois avant l’audience conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 février 2026.
A l’audience de plaidoirie du 17 février 2026, Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L], représentés par leur conseil se référant à une note écrite valant conclusions, ont communiqué un décompte actualisant la dette à la somme de 11 440 euros, échéance de janvier 2026 inclus. Ils ont sollicité la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [J] [I] [V], représenté par son conseil se référant à ses conclusions écrites, a sollicité un délai de paiement à hauteur de 100 euros par mois avec maintien dans le logement et le rejet des autres demandes.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
En application de l’article 1224 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut prononcer la résolution du contrat du bail. Le paiement du loyer et des charges est en effet une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire, à condition toutefois que le manquement apprécié souverainement à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave,
Au visa de l’article 12 du code de procédure civile qui permet au magistrat de faire application des règles de droits applicables nonobstant les fondements appliqués par les parties,
En l’espèce, Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] sollicitent le prononcé de la résiliation du contrat de bail.
Ainsi, un commandement de payer les loyers (visant la clause résolutoire et ne donnant pas congé) a été délivré le 20 juin 2025 à Monsieur [J] [I] [V] pour un arriéré de loyers échus de 4180 euros, échéance de novembre 2024 inclus.
Au jour de l’audience, Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] justifient d’un décompte établissant la dette locative à la somme de 11 440 euros, échéance de janvier 2026 inclus.
La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée, de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [J] [I] [V], et ce à compter du 1er février 2026 pour une bonne administration de la justice.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [I] [V] sera condamné à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] la somme de 11 440 euros, échéance de janvier 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant de la demande de Monsieur [J] [I] [V] d’un délai de paiement avec maintien dans le logement, compte tenu de l’absence de justificatifs sur les ressources du locataire, au surplus de l’absence de reprise du paiement du loyer courant, et de l’importance de la dette, il sera rejeté sa demande d’échéancier avec maintien dans le logement (par ailleurs non fondée juridiquement).
En outre, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [J] [I] [V] et celle de tous occupants de son fait, en application des articles L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, conformément à l’article L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
SUR L’INDEMNITE D’OCCUPATION
En application de l’article 1229 du code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ».
Monsieur [J] [I] [V] occupe les lieux sans droit ni titre depuis et cause, par ce fait, un préjudice au bailleur qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers, dans les conditions de la révision, et charges (sur justificatifs) qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
Cette indemnité sera due à compter du 1er février 2026, date suivant la dernière échéance couverte par l’arriéré locatif.
Il convient de rappeler que, conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [I] [V] au paiement de cette indemnité, et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [I] [V] aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 800 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du bail prenant effet à compter du 1er avril 2024 conclu entre Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] d’une part, et Monsieur [J] [I] [V] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 1], à compter du 1er février 2026 ;
DIT que faute par Monsieur [J] [I] [V] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, deux mois après la notification d’un commandement d’huissier de quitter les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [V] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] la somme de 11 440 euros, échéance de janvier 2026 inclus, au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [V] à régler à Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, dans les conditions de sa révision, plus charges (sur production de justificatifs) qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2026, et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [J] [I] [V] de sa demande d’échéancier avec maintien dans le logement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [V] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] [V] à payer à Monsieur [D] [L] et Madame [P] [H] épouse [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge des contentieux de la protection et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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